CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________, à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 novembre 2002 (retrait du permis à titre préventif).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 16 juin 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 8 août 1967. Il n'a fait l'objet à ce jour d'aucune mesure administrative.
B. Le 25 septembre 2002, le Dr B.________, ophtalmologue FMH, ophtalmochirurgien FMH, à Y.________, a avisé le médecin conseil du Service des automobiles des faits suivants concernant A.________ :
"Il a perdu la fonction de son oeil droit, et la vision de l'oeil gauche oscille entre 0,3 et 0,4. Il est donc évident qu'il ne peut plus conduire son véhicule, ce dont il est au courant.
Le patient, vivant éloigné de tout, et sa femme ne conduisant pas, il demande s'il serait possible de conduire des véhicules limités à 45 km/h."
Au vu des problèmes visuels mentionnés dans la lettre qui précède, le médecin conseil du Service des automobiles a conclu le 8 novembre 2002 à l'inaptitude à la conduite de A.________, pour les trois groupes de permis, "cyclomoteurs non-inclus", sans que des conditions puissent être posées à la restitution du droit de conduire.
Par décision du 18 novembre 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis à A.________, avec interdiction de piloter des cyclomoteurs. La décision ne mentionne pas quelle serait la prochaine mesure d'instruction.
C. Agissant en temps utile par lettre du 26 novembre 2002, A.________ a recouru contre cette décision :
"Sans surestimer mes capacités, je me sens tout à fait apte à conduire un véhicule malgré mes problèmes de vue. D'ailleurs, je n'ai provoqué ou subi aucun accident ces dernières années et j'ai un besoin impératif de pouvoir me déplacer dans la région où j'exerce une activité d'installateur-sanitaire indépendant. Il m'est en effet difficile de cesser toute activité lucrative étant donné que ma rente AVS ne me permet pas d'assumer toutes mes charges. Soyez assurés qu'en aucun cas je ne mettrais ma vie et celle d'autrui en danger et je prendrais la décision par moi-même de cesser de prendre le volant au besoin. Votre décision radicale se base sur un diagnostic théorique et subjectif à la suite d'un examen inhérent à mon âge, sans tenir compte de mes capacités pratiques.
Par conséquent, je me sens lésé et fais recours contre la décision arbitraire de me retirer à titre préventif mon permis de conduire ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs, conformément à l'art. 35, al. 3 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.
Conclusion
Je souhaite passer les examens que vous jugerez nécessaires afin d'aboutir à un verdict objectif se basant sur les données concrètes établies par des experts du Service des automobiles. Ceci pourrait déboucher éventuellement sur une solution alternative (permis de conduire un véhicule lent tout au moins). En attendant votre réponse, je garde mon permis de conduire."
A l'appui de son recours, A.________ a produit un courrier du 26 novembre 2002 de la municipalité de X.________, laquelle atteste que le recourant circule sans problème à une vitesse adaptée dans le village et qu'en tant que concessionnaire des eaux de la commune, il a impérativement besoin d'un véhicule pour se déplacer et transporter divers outils et matériaux lourds, indispensables à son activité.
D. A la requête du recourant, le Dr B.________ a adressé le 16 décembre 2002 au tribunal le résultat des examens effectués le 10 décembre précédent. Il ressort en particulier de ce courrier que l'acuité visuelle de l'oeil gauche est de "0.5 partiel avec S-2 - C-2 à 140 degré", l'oeil droit subissant par ailleurs toujours une "perte fonctionnelle".
Le 10 janvier 2003, le médecin conseil du service intimé a confirmé son premier préavis : le recourant est inapte à la conduite des véhicules du troisième groupe, sous réserve des suites d'une éventuelle opération de la cataracte et d'une amélioration de l'acuité visuelle à 0,8, attestée par le rapport d'un ophtalmologue.
Le Service des automobiles, fondé sur ce préavis, a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
E. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).
2. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques (art. 25 al. 3 lettre a LCR). Ces exigences médicales, fixées dans l'annexe 1 à l'OAC, prévoient, pour l'acuité visuelle des permis du 3ème groupe (soit en particulier, les permis des catégories A, A1, A2, B, C1, D2, F et G) : "Vision monoculaire: corrigée ou non corrigée minimum 0,8. Pas de diminution du champ visuel". Cette règle est moins sévère que celles prévues pour les permis des groupes 1 et 2. L'art. 6 al. 2 OAC réglemente par ailleurs l'acuité visuelle exigée des conducteurs de véhicules pour lesquels le permis n'est pas obligatoire (acuité visuelle corrigée ou non de 0,2 pour un oeil au moins, sans que le champ visuel soit trop réduit). En l'espèce, avec une acuité visuelle de l'oeil gauche de 0,5, selon le dernier rapport, le recourant est en-deçà des exigences minimales légales d'aptitude à la conduite des véhicules automobiles pour lesquels un permis est nécessaire. Le recourant souhaite être autorisé à conduire des véhicules dont la vitesse n'excède pas 45 km/h; il s'agit des véhicules de la catégorie F (cf. art. 3 al. 1 OAC), qui appartiennent au troisième groupe. Dans ces conditions, au vu de l'importance de l'atteinte à l'acuité visuelle, l'absence d'antécédents, comme le besoin professionnel allégué du permis, ne justifient nullement qu'on renonce à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, dont le recours s'avère ainsi mal fondé.
3. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OAC, dans la mesure où il n'existe pas de motif d'exclusion selon l'art. 14 LCR, l'autorité cantonale peut déroger aux exigences médicales requises lorsqu'un médecin ou un institut chargé des examens spéciaux le propose.
En l'espèce, aucune expertise ne propose de déroger aux exigences médicales requises, c'est-à-dire ne donne l'assurance que le recourant est apte à conduire un véhicule de la catégorie F en toute sécurité (cf. CR 1993/0446 du 25 août 1994, arrêt au fond où un conducteur, avec vision monoculaire, a pu être autorisé, au vu d'un rapport médical complet, à conduire une bétaillère). Le recourant a demandé toutefois une expertise comportant un examen complet de sa vision, ce dont on peut inférer qu'il demande le bénéfice de cette disposition. Le courrier du Dr B.________ du 16 décembre 2002 confirme cette requête. Une dérogation aux exigences médicales ne peut être exclue a priori. Le Service des automobiles est donc invité à donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant et à désigner un médecin ou un institut spécialisé capable de déterminer si une dérogation est possible et, le cas échéant, moyennant quelles restrictions ou conditions spéciales.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours contre la mesure de retrait du permis à titre préventif doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 18 novembre 2002 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 18 mars 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)