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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.11.2002 CR.2002.0270

25. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,720 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/ SA | Un retrait préventif du permis de conduire ne se justifie pas lorsque les éléments au dossier ne permettent pas de considérer que la recourante présente une dépendance à la cocaïne ou à l'ecstasy, compte tenu de sa consommation très occasionnelle de ces produits qui d'ailleurs n'engendrent en principe pas de dépendance. Renvoi du dossier au SA pour poursuite de l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'UMTR.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représentée par la protection juridique Winterthur ARAG, rue Beau-Séjour 15, à 1002 Lausanne,

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 octobre 2002 ordonnant le retrait à titre préventif de son permis de conduire.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1974, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Il ressort du fichier des mesures administratives qu'elle a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 25 janvier 2002 au 24 mars 2002, pour une ivresse au volant (0,95 gr.‰) et une inattention ayant causé un accident le 25 janvier 2002 à Montreux.

                        X.________ a fait l'objet d'un rapport de la police valaisanne du 28 août 2002 la dénonçant pour consommation de cocaïne et d'ecstasy. On extrait de la déposition de l'intéressée le passage suivant :

"Je consomme très occasionnellement de la cocaïne depuis le mois de décembre 2001. Je prends cette drogue par voie nasale. J'en achète rarement et consomme ce produit généralement lors de fêtes. Vers le mois de mars de cette année j'ai également touché à l'ecstasy. Jusqu'à ce jour je pense avoir ingéré entre 5 et 6 comprimés. Ces faits se sont généralement déroulés à mon domicile, lors de soirées entre amis. Je me suis ravitaillée au ******** à ******** auprès d'un vendeur inconnu. J'ai payé le comprimé entre CHF 20.- et CHF 25.-. Je ne consomme pas d'autres produits stupéfiants."

                        Ce rapport de police a été transmis au Service des automobiles du Canton de Vaud le 17 septembre 2002.

C.                    Par décision du 18 octobre 2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée s'adonnait à la consommation de stupéfiants, a ordonné le retrait à titre préventif de son permis de conduire, ainsi que l'interdiction de piloter les cyclomoteurs. Cette décision précise que, passé le délai de 10 jours imparti à la recourante pour consulter son dossier, l'instruction se poursuivra par une expertise auprès de l'Unité de médecine du trafic (UMTR).

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 7 novembre 2002. Elle fait valoir que les éléments dont dispose l'autorité intimée ne sont pas susceptibles de faire naître un doute sur son aptitude à la conduite et qu'on ne peut en déduire une dépendance. Par ailleurs, elle se prévaut de l'utilité qu'elle a de son permis de conduire en tant que gérante d'un magasin de vêtements à ********, amenée à se déplacer dans les succursales de ********, ******** et ********. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'elle se soumette à une expertise médicale auprès de l'UMTR sans pour autant que son permis lui soit retiré. En annexe à son recours, la recourante a produit un certificat du Dr Y.________ du 30 octobre 2002 dont la teneur est la suivante :

"Le médecin soussigné certifie que la patiente susnommée a très occasionnellement consommé des stupéfiants, dans le passé, à l'occasion de certaines fêtes, sous forme de cocaïne et ecstasy. Il n'y a eu que 3 épisodes depuis une année, et comme vous le verrez ci-joint, actuellement elle n'a aucune trace dans les urines. Elle a été avertie des risques de la consommation, des risques de dérapages et de la contre-indication absolue avec la conduite. (...)"

                        La recourante a déposé son permis de conduire par pli du 11 novembre 2002. Aucune décision sur effet suspensif n'a été rendue. Le tribunal a délibéré par voie de circulation à réception de l'avance de frais de 600 francs effectuée par la recourante.

Considérant en droit:

1.                     A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

                        Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

3.                     En l'espèce, il ressort du rapport de police versé au dossier que la recourante a admis consommer très occasionnellement de la cocaïne depuis le mois de décembre 2001 et 5 à 6 comprimés d'ecstasy depuis le mois de mars 2002. Se fondant uniquement sur ce rapport, l'autorité intimée a ordonné un retrait préventif à l'encontre de la recourante, ainsi que l'obligation de se soumettre à une expertise médicale. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si les faits révélés dans le document précité font naître des craintes sur l'aptitude à la conduite automobile de la recourante telles qu'elles justifient que cette dernière soit écartée sans délai de la circulation routière.

                        Il convient de répondre à cette question par la négative. En effet, depuis l'obtention de son permis de conduire il y a six ans, la recourante n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative pour conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Par ailleurs, au vu du certificat médical produit par la recourante, dont il ressort qu'il n'y a eu que trois épisodes de consommation depuis une année et qu'il n'y a plus aucune trace de stupéfiants dans les urines, on ne saurait d'emblée, sans autre mesure d'instruction, considérer que la recourante présente une dépendance à la cocaïne ou à l'ecstasy, compte tenu de sa consommation très occasionnelle de ces produits. Il faut préciser à cet égard que, selon l'assesseur médecin du tribunal, ces deux drogues n'entraînent pas en principe, contrairement à d'autres, un état de dépendance.

                        A ceci s'ajoute que la police elle-même, qui a établi son rapport le 28 août 2002, ne semble pas avoir jugé nécessaire d'avertir l'autorité intimée plus rapidement que par la transmission de son rapport le 17 septembre 2002. Le service intimé n'a pas non plus traité l'affaire d'urgence puisque la décision attaquée n'a été prise que le 18 octobre 2002, soit un mois après la réception du rapport de police. Force est à cet égard de constater que la recourante a circulé pendant plus de deux mois sans jamais avoir attiré l'attention sur elle. Dans ces conditions, les différents éléments du dossier ne permettent pas de justifier une intervention urgente, avant même d'avoir pu vérifier l'aptitude de la recourante à la conduite automobile. Par conséquent, en l'absence de sérieux doutes quant à sa capacité de conduire, une mesure de sécurité aussi incisive qu'un retrait du permis à titre préventif ne se justifie pas en l'espèce.

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée, le permis de conduire restitué à la recourante et le dossier renvoyé au service intimé, afin qu'il poursuive sans désemparer l'instruction en mettant en oeuvre l'expertise annoncée et qu'il rende rapidement une décision définitive sur l'aptitude à la conduite automobile de la recourante. Le recours est ainsi admis sans frais pour la recourante. Représentée par une assurance de protection juridique, la recourante n'encourt pas de frais provoqués par la présente procédure. Il n'y aurait donc en principe pas lieu de lui accorder une indemnité sous forme de dépens. Il convient toutefois d'accorder des dépens, conformément à la jurisprudence (voir l'arrêt CR 2000/0311 du 4 avril 2002 et les références citées).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 18 octobre 2002 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle poursuive l'instruction.

III.                     Le permis de conduire est restitué à la recourante en annexe au présent arrêt.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 400 (quatre cents) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 25 novembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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