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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 CR.2002.0262

28. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,893 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Alcoolémie moyenne de 1,06 gr %o, 1 an et 5 mois après une précédente infraction; autres antécédents; récidive, utilité professionnelle très réduite du permis (rentier AI). L'obligation de participer à un cours d'éducation routière (qui est une mesure de sécurité) n'a pas d'effet sur la durée du retrait. Retrait ramené de 8 à 7 mois (casuistique).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 octobre 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois, dès et y compris le 18 août 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ né le 3 juillet 1978, rentier AI, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1 (depuis le 11 mai 1999), A2, B, D2, E, F, G (depuis le 19 mars 1997), et CM (depuis le 21 octobre 1992).

                        Il a fait l'objet d'un avertissement, selon décision du 6 mai 1997, pour mise en mouvement fortuite du véhicule, puis d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 11 mai 1998, pour refus de priorité et inattention, avec obligation de suivre un cours d'éducation routière, cours qui n'a pas été suivi malgré rappel. X.________ a également fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois, selon décision du 26 février 2001, pour excès de vitesse (74/50 km/h); l'exécution de cette mesure a pris fin le 11 mars 2001.

B.                    Le dimanche 18 août 2002, vers 4h30, de nuit, sur l'autoroute A9 Lausanne-Sierre, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie décrit comme il suit dans son rapport du 25 août 2002 :

"M. X.________, conducteur de la voiture de tourisme, VD-1********, ********, circulait sur l'axe précité en direction du Valais, en faisant des écarts sur sa voie de circulation. Interpellé dans le cadre d'un contrôle de circulation, nous avons constaté que cet usager était sous l'influence de l'alcool. Après qu'un test effectué au moyen d'un éthylomètre portatif se soit révélé positif, il fut conduit au Centre de police de La Blécherette, pour la suite des opérations (…)."

                        X.________ a fait la déposition suivante :

"Samedi matin, je me suis couché à 0700, pour me réveiller à 1000. Je me suis rendu à l'Aéroport de Genève, pour chercher une amie. Vers 1300, je suis reparti de Genève pour aller à Lausanne, chez des connaissances. Vers 1600, j'ai regagné mon domicile. A 2000, j'ai mangé. Le repas se composait de viande et de chips. Je n'ai pas consommé d'alcool durant cette période. Vers 2230, je me suis rendu chez un ami, à Lausanne. Endroit où j'ai consommé 3 bières de 33 cl. A minuit, en compagnie de mon amie, je me suis rendu dans une boîte de nuit lausannoise. Là, j'ai bu 5 dl de vodka Red-Bull, 1,5 litre de bière à la paille et 2 dl de vodka rouge accompagnés de jus de pomme. Vers 0415, j'ai quitté cet établissement pour regagner mon domicile. C'est sur ce trajet qu'une patrouille de la gendarmerie m'a interpellé. Je suis en bonne santé et ne consomme pas de médicament ni de drogue (…)."

                        Le résultat des tests à l'éthylomètre a montré un taux d'alcoolémie de 1,20 gr.‰ à 4 h 30 et de 1,20 gr.‰ à 5 h 00. Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie moyen de 1,06 gr.‰ à 5 h 30 (entre 1,01 gr.‰ et 1,11 gr.‰). Le permis de circulation a été immédiatement saisi.

C.                    Par courrier du 9 septembre 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois.

                        X.________ s'est déterminé le 13 septembre 2002. Il a fait valoir qu'il devait souvent se rendre au CHUV pour des contrôles médicaux liés à son handicap (AI à 100%), et qu'il avait également besoin de sa voiture pour conduire son amie, apprentie à Lausanne, et qui doit souvent travailler tard.

                        Par décision du 21 octobre 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois dès et y compris le 18 août 2002.

                        Agissant en temps utile par courrier du 30 octobre 2002, X.________ a recouru contre cette décision et demande "une diminution de peine". Le recourant explique être à la recherche d'un emploi pour compléter ses gains et être entravé dans ses démarches par la mesure de retrait du permis. Il expose également devoir se déplacer fréquemment chez le médecin; la région où il habite serait "très mal desservie" par les transports publics. Le recourant se dit prêt à suivre des cours de sensibilisation routière.

D.                    Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 3 lettre b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lettre b LCR).

2.                     Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire.

                        En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir circulé en état d'ivresse le 18 août 2002 : il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre b LCR. L'infraction de conduite en état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent retrait de permis, survenue le 11 mars 2001, le recourant se trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, de sorte que son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

3.                     L'analyse des sangs a révélé un taux d'alcoolémie de 1,01 gr.‰ au minimum. En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.

                        A titre indicatif, le Tribunal de céans a confirmé une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois dans le cas d'un conducteur, sans utilité professionnelle du permis, en situation de récidive et d'autres antécédents, qui avait circulé en état d'ébriété (1.3 gr.‰), mesure jugée clémente (CR 1993/0458 du 23 août 1994). Il a confirmé également une mesure de retrait du permis d'une durée de sept mois, s'agissant d'un conducteur, avec une relative utilité de son permis, qui a conduit en étant pris de boisson (0.95 gr.‰), huit mois et demi après un précédent retrait pour excès de vitesse et dont les antécédents n'étaient pas bons (CR 1993/0052 du 27 mai 1993). Dans un arrêt CR 1995/0239, du 15 septembre 1995, le Tribunal n'a pu que confirmer une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois prononcée à l'encontre d'un conducteur, avec une importante utilité professionnelle (monteur pour une société d'entretien des chemins de fer), qui avait fait l'objet de quatre mesures administratives en cinq ans, et qui a conduit en état d'ébriété (1.16 gr.‰) dans le délai de récidive de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR. Le Tribunal a également confirmé, dans un arrêt CR 2000/0315 du 22 février 2001, une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois pour une infraction d'ivresse au volant (1.75 gr.‰), commise moins d'un an après un précédent retrait pour excès de vitesse par un conducteur, avec une grande utilité professionnelle de son permis (chef d'une petite entreprise), qui avait d'autres antécédents. Enfin, plus récemment, le Tribunal a jugé qu'une mesure de retrait du permis d'une durée de huit mois n'était pas disproportionnée dans le cas d'un conducteur, pris de boisson (0.83 gr.‰), qui perd la maîtrise de son véhicule et cause un grave accident, trois mois après l'échéance du précédent retrait (CR 2001/0235 du 19 novembre 2001).

                        L'obligation de fréquenter un cours d'éducation routière est une mesure de sécurité qui peut être imposée si le conducteur en cause a violé au mois deux fois en peu de temps ou à de nombreuses reprises des règles de la circulation et si l'on peut admettre qu'en améliorant sa connaissance des règles de la circulation routière et en attirant son attention sur le danger résultant pour le trafic d'une conduite contraire à ces règles, il sera détourné de commettre à l'avenir de nouvelles infractions; l'ordre de suivre un tel cours, indépendant de la mesure d'admonestation, ne saurait justifier, pas plus que toute autre mesure de sécurité (obligation de suivre ou de poursuivre un traitement médical, obligation de se soumettre à une abstinence contrôlée), une clémence dans l'application de l'art. 16 al. 2 ou 3 LCR (CR 2001/0107 du 24 juillet 2002). La proposition du recourant de suivre un tel cours ne conduirait donc pas, même si elle était ordonnée, à une atténuation de la sanction à prononcer. Le Service des automobiles ayant renoncé à ordonner une telle mesure, le Tribunal ne réformera pas sa décision sur ce point.

                        Dans le cas particulier, le recourant a commis une infraction près de dix-sept mois après l'échéance de la précédente. Il a par ailleurs de mauvais antécédents et, rentier AI, ne peut se prévaloir que d'une utilité professionnelle très réduite du permis au sens que la jurisprudence donne à ce critère (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 1997, 6A.103/1996, in AJP 5/97 p. 612). Au regard du taux d'alcoolémie (1,06 gr.‰ en moyenne) et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal de céans considère que la décision attaquée fixant la durée du retrait à huit mois, soit deux mois de plus que la durée minimale, apparaît sévère et doit être ramenée à sept mois.

                        Au vu de la situation financière du recourant, qui a justifié une dispense d'avance des frais de justice, ces frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2002 est réformée en ce sens que la mesure de retrait du permis est ramenée à sept mois.

III.                     Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 28 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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