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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.01.2003 CR.2002.0249

8. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,139 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Les médecins (CHUV et médecin conseil du SA) expriment des réserves sur l'état du recourant (dialyse et parkinson). Stade de la maladie inconnu, mais atteinte à la santé qui n'apparaît pas bénine au point d'exclure tout doute : retrait préventif confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 8 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20 septembre 2002 (retrait préventif du permis avec interdiction de piloter des cyclomoteurs).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1932, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A, A1, F, G (depuis le 23 juillet 1954), B et E (depuis le 5 juillet 1960). Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Selon un rapport médical du 2 août 2002, appelée à se prononcer sur l'aptitude à la conduite de X.________, la Dresse Y.________, Centre hospitalier universitaire vaudois, division de néphrologie, ne s'est pas estimée en mesure de prendre position et a requis "un avis externe".

                        Le 30 août 2002, le médecin conseil du Service des automobiles a préavisé en faveur de la mise en oeuvre d'une expertise de l'Unité de médecine du trafic (UMTR) au bénéfice des explications suivantes : "doute sur aptitude c/o dialyse + parkinson. Retrait préventif".

                        Par décision du 20 septembre 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis à X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

C.                    Agissant en temps utile par lettre du 27 septembre 2002, X.________ a recouru contre cette décision dans les termes suivants :

"En effet, après avis du médecin néphrologue pratiquant les dialyses auxquelles je suis soumis, aucune mesure justifiant cette décision n'est nécessaire car, par exemple, d'autres dialysés sont au bénéfice du permis de conduire.

Il est vrai que j'ai présenté quelques problèmes de santé durant l'hiver dernier, lesquels se sont résorbés depuis lors.

En conséquence, votre décision, selon moi, n'est plus nécessaire, mais je suis disposé à subir par une personne compétente un examen décisionnel."

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).

2.                     La question qui se pose est celle de savoir si les doutes qui pèsent sur la capacité de conduire du recourant sont suffisamment importants pour devoir l'écarter de la circulation routière avant d'avoir élucidé les motifs d'exclusion. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant suit un traitement de dialyses et qu'il est atteint de la maladie de parkinson. On peut concéder au recourant que les dialyses à elles seules ne justifient pas nécessairement une mesure de retrait préventif (cf. arrêt du Tribunal administratif, CR 02/0174 du 27 septembre 2002 : annulation d'une décision de retrait préventif rendue à l'encontre d'une conductrice qui avait établi en procédure que son diabète n'occasionnait aucune complication, ni insuffisance rénale, ni perte de l'acuité visuelle). Quant au second motif, le parkinson ou syndrome parkinsonien, il peut rendre une personne inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile, suivant le stade de la maladie et l'efficacité du traitement, en raison du tremblement, de la rigidité et de l'akinésie (cf. arrêt CR 99/233 du 29 octobre 1999 dans lequel le Tribunal administratif a confirmé la mesure de retrait préventif prononcée à l'encontre d'une recourante, qui ne se trouvait déjà plus au tout premier stade de la maladie de parkinson, et dont l'état de santé faisait naître des doutes très importants quant à sa capacité à conduire un véhicule automobile).

                        En l'espèce, le dossier n'est guère explicite; on ne sait rien du stade de la maladie. On comprend cependant que le cas n'est pas si bénin qu'il exclut tout doute : au contraire, au CHUV, à la Division de néphrologie, la Dresse Y.________ a requis un avis "externe"; invité à se prononcer, le médecin conseil de l'intimé exprime à son tour des doutes et se prononce en faveur d'un retrait préventif. Tant qu'une expertise de l'UMTR n'aura pas levé les doutes que suscitent ces indications, un retrait préventif paraît effectivement s'imposer dans l'intérêt de la sécurité des usagers de la route, comme du recourant. A ce stade de l'instruction, le Service des automobiles a dès lors admis avec raison qu'il existait une présomption suffisante que le recourant n'était plus en mesure de conduire un véhicule automobile ou un cyclomoteur et qu'il fallait provisoirement l'écarter du trafic, sans attendre, une analyse plus complète de l'état de santé de l'intéressé.

3.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 septembre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 8 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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