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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.10.2002 CR.2002.0192

29. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,524 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Report de la mesure admis en application du principe de la proportionnalité que le délai unique et schématique de 6 mois pour déposer le permis dès le préavis ne respecte pas dans tous les cas. Recours admis. Dépens alloués à une assurance de protection juridique.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 29 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représenté par Fortuna Protection Juridique,  à l'att. de R. Vavassori, case postale 3826, 1211 Genève 6,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 29 juillet 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois dès le 14 novembre 2002 et lui imposant le suivi d'un cours d'éducation routière.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1980, est titulaire d'un permis cyclomoteurs depuis 1994 et d'un permis de conduire pour véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 3 septembre 1999. Il a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire d'une durée de trois mois pour ivresse au volant (0,92 o/oo) et vitesse inadaptée à l'origine d'un accident du 23 mars au 22 juin 2001.

                        L'intéressé est étudiant ******** à l'école de B.________ à Y.________. Il effectue son stage de 2e année dans l'entreprise C.________ SA à Z.________ pour la période d'avril 2002 à fin mars 2003. Son activité de stagiaire l'oblige, outre ses déplacements quotidiens de X.________ à Z.________, à utiliser son véhicule pour se rendre d'un chantier à l'autre. Il reprendra les cours théoriques dès le mois d'avril 2003 à Y.________.

B.                    Le 16 mars 2002, à 14 h. 12, un radar sans poste d'interception a enregistré que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait sur l'autoroute Lausanne - St-Maurice, entre Chexbres et la semi-jonction de Belmont, à une vitesse de 141 km/h au lieu de 100 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, le prénommé a été dénoncé pour avoir dépassé de 35 km/h la vitesse maximale autorisée.

C.                    A la suite de ces faits, après avoir annoncé le 14 mai 2002 une mesure administrative (7 mois de retrait et un cours d'éducation routière), A.________ a demandé le 14 juin 2002 la réduction de la durée de la mesure et le report de l'exécution de celle-ci à partir du mois d'avril 2003, en produisant une lettre de son employeur du 13 juin 2002 demandant une telle modalité de manière à ce qu'il puisse effectuer son stage obligatoire selon le programme imposé par l'Ecole de B.________ (v. pièce 3 du bordereau).

                        Par décision du 29 juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de celui-ci pour une durée de six mois dès le 14 novembre 2002 et lui a imposé le suivi d'un cours d'éducation routière.

D.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut au report de l'exécution de la mesure à partir du mois d'avril 2003. ll s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 17 octobre 2002. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.

Considérant en droit:

1.                     Seule est litigieuse en l'espèce la période d'exécution de la mesure.

                        Pour décider du report de l'exécution d'une mesure de retrait, il faut mettre en balance l'intérêt public à l'exécution rapide d'une mesure de retrait destinée à déployer un effet admonitoire et l'intérêt privé du conducteur qui sollicite un délai pour déposer son permis; cette pesée des intérêts doit notamment se faire au regard du principe de la proportionnalité; il faut ainsi éviter que l'exécution immédiate du retrait entraîne des conséquences démesurées, sans proportion avec celles, moindres, qui résulteraient de l'octroi d'un délai pour déposer le permis. Cependant, le tribunal a toujours jugé qu'il ne fallait pas permettre à un conducteur faisant l'objet d'une mesure de retrait de choisir le moment du dépôt du permis pour que celui-ci coïncide notamment avec une période de vacances, car l'admission de ce procédé aurait pour effet de réduire l'efficacité de la mesure de retrait (voir notamment les arrêts CR 99/0027 du 14 juillet 1999, CR 97/0119 du 3 juillet 1997, CR 97/0057 du 14 mai 1997, CR 94/203 du 13 juillet 1994 et CR 93/342 du 21 janvier 1994, et les références citées).

                        Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de cette mesure (ATF 126 II 196).

2.                     Dans le canton de Vaud, le SAN a récemment modifié sa pratique en la matière et il fixe désormais systématiquement la date de l'exécution de la mesure six mois après celle de son préavis de retrait. L'autorité intimée considère qu'un tel délai est suffisant sous peine de réduire l'efficacité de la mesure.

                        De son côté, le recourant fait valoir que le dépôt de son permis dès le 14 novembre 2002 ne lui permettra pas de terminer son stage obligatoire, ce qui perturbera la suite de ses études, voire l'empêchera de les terminer. Il rappelle que dans la conjoncture actuelle, les places de stage se font rares, surtout dans les entreprises renommées comme celle qui l'emploie actuellement. Il explique qu'il n'existe pas de transport ferroviaire desservant le village de X.________ et la zone industrielle de Z.________ et qu'il doit en outre se déplacer sur les chantiers. Il expose que cette activité lui permet de surcroît de gagner un petit salaire qui financera son année d'étude 2003-2004 et qu'il n'a pas les moyens de se loger sur place. Il allègue que dès le mois d'avril 2003, il pourra avec moins de difficultés utiliser les transports publics pour suivre les cours à Y.________.

3.                     En l'espèce, il n'est pas discuté par le SAN le fait que le recourant ne dispose pas de moyens de transports publics depuis son domicile de X.________ pour se rendre à son travail. Il est également établi que le recourant a une utilité professionnelle importante de son permis de conduire dans le cadre du stage qu'il suit actuellement. Il est confirmé par l'employeur qu'une privation du droit de conduire empêchera même le bon déroulement du stage, selon le programme imposé par l'Ecole de B.________. Dans ces conditions, il apparaît excessif de compromettre la poursuite actuelle du stage qui pourrait même devoir être interrompu et d'entraver inutilement la continuation des études du recourant par une exécution de la mesure à partir du 14 novembre 2002, alors qu'à une période ultérieure la mesure n'aura pas de tels effets. L'exécution de la mesure incriminée à la date arrêtée par le SAN a des conséquences beaucoup plus graves que celles qui résulteraient du dépôt du permis au printemps 2003, soit quelques mois plus tard. Compte tenu en outre du fait que l'infraction à l'origine de la mesure s'est produite le 16 mars 2002, il n'existe aucun intérêt public justifiant impérativement de refuser de différer l'exécution du retrait alors que le recourant fait valoir des intérêts privés importants dont va dépendre son avenir professionnel. Il n'y pas non plus lieu de craindre une perte de l'efficacité du retrait de permis dans la mesure où le recourant ne va pas cesser de devoir se déplacer à partir du mois d'avril 2003 (il devra depuis son domicile se rendre à Y.________) et que sur une durée de six mois, le recourant va inévitablement ressentir les inconvénients d'une privation de conduire. La demande de report de la mesure doit être admise.

                        Dès lors l'application correcte du principe de proportionnalité exige l'admission de la demande de report. C'est d'ailleurs le lieu d'observer à cet égard qu'une pratique aussi schématique que celle du SAN (délai unique de six mois) ne permet pas de répondre dans tous les cas à cette exigence de proportionalité, surtout si on considère que le délai est en général largement entamé lors du prononcé de la mesure (la présente espèce est un bon exemple à cet égard).

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique, a droit à l'allocation de dépens, conformément à la jurisprudence du TA, (arrêt  CR 00/0311 du 4 avril 2002).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue par le SAN le 29 juillet 2002 est réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire de A.________ est ordonné pour une durée de six mois à partir du 1er avril 2003.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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