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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2003 CR.2002.0158

17. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,954 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/ SA | Le conducteur qui, alors qu'il vient de s'engager sur l'autoroute, se déplace sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'un bouchon, puis recule pour quitter l'autoroute, alors que la visibilité vers l'arrière est mauvaise, crée un risque de collision avec les autres usagers qui s'engagent derrière lui. Cas de moyenne gravité, de sorte que le retrait de permis d'un mois doit être confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale 2673, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 24 juin 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1947, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1969. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 16 mars 2002, vers 18h10, X.________, qui venait d'Allaman, s'est engagé sur l'autoroute A1, à la jonction d'Aubonne, en direction de Morges. Le rapport de police établi le 18 mars 2002 relate les faits de la façon suivante:

"Alors qu'il se trouvait sur la voie d'engagement, il s'est rendu compte que le trafic était arrêté sur l'autoroute. Partant, il dirigea son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence puis fit marche arrière alors qu'il se trouvait à une quarantaine de mètres du signal "Autoroute" (OSR 4.01). Une dizaine de mètres avant celui-ci, il recula une trentaine de mètres en pleine voie, pour atteindre la route principale, dans le but de quitter l'autoroute et poursuivre vers Lausanne par la route cantonale. Lors de sa manoeuvre, il contraignit un automobiliste qui arrivait derrière lui, sur la voie de présélection, de s'arrêter. Ensuite, il avança et changea de voie, franchissant ainsi la ligne de sécurité protégeant un îlot directionnel, avant d'atteindre la ligne d'attente du giratoire, endroit où il fut interpellé. A ce moment, M. X.________ fut prié d'avancer, de bifurquer à droite et de se diriger vers la bande d'arrêt d'urgence qu'il venait de quitter, afin de ne pas gêner le trafic, ce qu'il refusa. Il demeura dans l'entrée du giratoire, répétant avoir reçu un téléphone et vouloir changer d'itinéraire. Comme plusieurs usagers étaient bloqués derrière lui, il fut dirigé vers l'extérieur de l'anneau."

                        Le rapport de police précise encore que "la densité du trafic, l'attitude fortement oppositionnelle de l'intéressé et le fait que le cpl Bolay était occupé à garer le véhicule de service, ont permis à un automobiliste genevois de reprendre l'autoroute sans être identifié. Ce dernier, qui précédait le contrevenant, a interrompu sa marche arrière alors qu'il se trouvait près du signal "Autoroute". Enfin, le rapport ajoute que le trafic était de forte densité en raison du Salon de l'automobile, à Genève, et que la circulation était fortement ralentie, mais qu'il n'y avait pas d'accident.

                        Par préavis du 15 avril 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 7 mai 2002, X.________ a demandé au Service des automobiles de ne prononcer qu'un simple avertissement à son encontre.

C.                    Par décision du 24 juin 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 15 octobre 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 15 juillet 2002. Il fait valoir qu'après avoir dirigé son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence, il s'est aperçu que les deux véhicules qui le précédaient et les quatre autres qui le suivaient, reculaient, de sorte qu'il a suivi le mouvement, ajoutant qu'il est le seul à avoir été interpellé par la police, les autres automobilistes ayant pu poursuivre leur route. Il relève que le préfet a reconnu sa situation embarrassante et n'a prononcé à son encontre qu'une modeste amende de 150 francs. Il soutient que la faute commise est légère et se prévaut de son excellente réputation en tant que conducteur et de l'utilité professionnelle de son permis en tant qu'employé de banque à Genève. Il conclut par conséquent à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif; par ailleurs, il a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        D'office, le tribunal a tenu audience le 10 avril 2003 sur les lieux de l'incident en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil et d'un des deux dénonciateurs, le cpl Bolay. Le fils du recourant a été entendu comme témoin. Le tribunal a constaté que la voie d'engagement sur l'autoroute pour les véhicules qui arrivent d'Allaman se trouve à la sortie d'un virage à droite dans lequel la visibilité est réduite par la présence de voitures d'occasion exposées dans la cour d'un garage. Il a également relevé que le début de la bande d'arrêt d'urgence est barré de marques blanches au sol indiquant que cette surface est interdite au trafic. Le recourant a expliqué qu'il venait d'être averti de la présence du bouchon (sa fille qui s'y trouvait avait prévenu téléphoniquement son frère, passager du recourant) de sorte qu'il s'est déplacé immédiatement sur la bande d'arrêt d'urgence et a roulé jusqu'à la hauteur de la dernière marque blanche au sol, soit sur environ cinquante mètres, avant de reculer derrière deux voitures qui faisaient de même devant lui. Il a précisé que le conducteur de la voiture qui reculait devant lui ne s'est pas montré menaçant ou insistant dans sa manoeuvre de recul. Le dénonciateur a expliqué qu'il était occupé à assurer la sécurité du trafic dans le giratoire, de sorte qu'il n'a pas vu la manoeuvre de recul effectuée par le recourant, précisant que son collègue, le cpl Gyger, auteur du rapport de police, l'avait vue. Il a admis que d'autres conducteurs que le recourant avaient effectué la même manoeuvre que lui, mais qu'ils ont réussi à quitter les lieux sans être interpellés. Au terme de l'audience, le président a informé les parties que le tribunal déciderait soit de compléter l'instruction en procédant à l'audition du cpl Gyger, soit de passer directement au jugement.

                        Le tribunal a décidé de passer au jugement et de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas avoir emprunté la bande d'arrêt d'urgence et effectué une marche arrière pour quitter l'autoroute, mais soutient que cette manoeuvre constitue une cas de peu de gravité, susceptible d'un simple avertissement.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

2.                     En se déplaçant sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute puis en effectuant une marche arrière, d'abord sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement pour quitter l'autoroute, le recourant a enfreint l'art. 36 al. 3 OCR qui prévoit que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence qu'en cas de nécessité absolue, ainsi que l'art. 36 al. 1 OCR qui interdit de faire demi-tour et marche arrière sur les autoroutes et semi-autoroutes.

                        Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a toujours considéré que le fait d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour dépasser des files de voitures immobilisées (arrêts CR 2002/0136; CR 2000/0125; CR 1998/0085, CR 1997/0189) ou pour reculer jusqu'à une sortie en cas de bouchon sur l'autoroute (CR 1999/0128 et CR 1999/0261 - où la faute commise a été jugée grave - ) dans le but de gagner du temps ne constituait pas un cas de peu de gravité susceptible d'un avertissement.

                        En l'espèce, le recourant fait valoir comme circonstance atténuante le fait qu'il aurait été contraint de suivre le mouvement de recul initié par les automobilistes qui se trouvaient devant lui sur la bande d'arrêt d'urgence mais qui n'ont pas pu être interpellés par la police : ce faisant, il perd de vue que, comme il l'a admis en audience, le conducteur de la voiture qui le précédait ne s'est montré ni menaçant ni insistant à son encontre et que c'est dès lors de son propre chef qu'il s'est déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence avant de reculer sur la bande d'arrêt d'urgence, puis sur la voie d'engagement. Ce faisant, le recourant a pris le risque de créer un risque de collision avec les autres usagers qui s'engageaient derrière lui sur l'autoroute, ces derniers ne pouvant pas s'attendre à trouver sur leur route une voiture qui recule sur la voie d'engagement, ce d'autant plus qu'en l'espèce, la visibilité est diminuée par la présence des voitures stationnées devant le garage. Il ressort d'ailleurs du rapport de police que, lorsqu'il reculait sur la voie d'engagement au terme de sa manoeuvre, le recourant a contraint un automobiliste qui s'engageait normalement sur l'autoroute à s'arrêter, compromettant ainsi la sécurité du trafic. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manoeuvre illicite et risquée, dans l'unique but de ne pas être pris dans un embouteillage. Un tel comportement ne saurait constituer une faute légère. Par conséquent, même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR; le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu. C'est donc bien une mesure de retrait du permis de conduire qui s'impose en l'espèce.

4.                     La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 24 juin 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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