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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.10.2002 CR.2002.0152

21. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,522 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SA | 81 km/h au lieu de 50km/h. Retrait de permis de conduire de 2 mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Orion Protection Juridique, Pré-du-Marché 23, 1000 Lausanne 17,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 1er juillet 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois dès le 14 novembre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 21 décembre 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour les cyclomoteurs depuis 1986 et d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories B, F et G depuis le 14 février 1990. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN. Il est conseiller en assurances auprès de ******** . Il explique que son activité l'oblige à visiter quotidiennement ses clients et qu'il est rémunéré à la commission.

B.                    Le lundi 25 mars 2002, un radar sans poste d'intervention situé à Ecublens sur le chemin du Bochet a enregistré à 18h.30 que le véhicule immatriculé 1********, qui s'est avéré piloté par X.________, circulait en direction du chemin de la Forêt à une vitesse de 86 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h., au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 31 km/h la vitesse maximale autorisée en localité. Le rapport de police du 24 avril 2002 précise ce qui suit :

"Largeur de la route :             7.00 m.

Trottoir à droite

Zone bâtie compacte à droite et espacée à gauche

Signal "début de localité" à plus de 300 m. du radar

Signal "Limitation de vitesse" à 100 m. du radar

Signal "Fin vitesse maximale" à plus de 300 m. du radar

Débouché à droite à 80 m. après le radar.

Visibilité étendue                               Trafic moyen"

C.                    A connaissance de cette infraction, le SAN a annoncé à X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois. Le prénommé s'est déterminé le 23 mai 2002 sur la mesure envisagée en se prévalant notamment de l'utilité professionnelle de son permis de conduire et en demandant qu'il en soit tenu compte dans la sanction.

D.                    Par décision du 1er juillet 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de deux mois dès le 14 novembre 2002.

                        Le 2 juillet 2002, l'intéressé est intervenu auprès du SAN en demandant que sa peine soit réduite au vu de sa situation professionnelle. Le SAN lui a répondu qu'il avait été tenu compte de ses besoins professionnels et que s'il entendait contester sa décision, il devait agir par la voie du recours.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ demande à ce que son retrait de permis soit réduit en proposant de suivre un cours de sensibilisation à la circulation routière ou d'assumer une autre sanction compensatoire. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'autorité intimée conclut au rejet du recours dans ses déterminations du 15 août 2002. Agissant par l'intermédiaire d'Orion Protection Juridique, le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3 septembre 2002 dans lequel il conclut au prononcé d'un retrait de permis d'un mois. Le 12 septembre 2002, le SAN a confirmé qu'il s'en tenait à sa réponse au recours. Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats, les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas d'un excès de vitesse survenu en localité si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h (ATF 123 II 37).

                        C'est donc à juste titre que le recourant, qui a circulé à une vitesse de 81 km/h en localité, ne conteste pas le principe d'un retrait de permis.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        Le recourant demande que la mesure de retrait se limite à la durée minimale d'un mois. Il explique en procédure que l'infraction s'est produite peu après le signal de limitation de vitesse placé à l'entrée de localité dans une zone bâtie de manière compacte à droite et espacée à gauche. Il fait valoir que par ce fait, il avait estimé qu'il n'était pas encore entré dans la localité et qu'il pouvait légitimement se croire en droit de rouler à 80 km/h. Il souligne l'utilité professionnelle de son permis de conduire en sa qualité de conseiller en assurances, expliquant qu'une privation du droit de conduire va provoquer un non-suivi de ses clients ainsi qu'un manque à gagner. Il allègue qu'il ne pourra pas atteindre les objectifs que lui fixe son employeur qui pourrait être amené à le licencier. Il estime que l'autorité intimée n'a pas suffisamment tenu compte de cet élément ni de ses antécédents irréprochables en douze ans de détention du permis de conduire. Il se prévaut du fait que cette infraction a été sanctionnée par une amende limitée à 300 francs et que le juge a retenu une violation simple des règles de la circulation en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Il expose encore qu'il traverse une période difficile sur le plan privé. Il loge actuellement chez sa soeur à ******** et se rend quotidiennement à son bureau de ********.

                        L'autorité intimée motive sa décision par la quotité de l'excès de vitesse qui justifie de s'écarter du minimum légal d'un mois, rappelant qu'elle avait annoncé initialement un préavis de retrait de trois mois.

                        Dans la mesure où le recourant a franchi le signal lui indiquant l'entrée en localité et la vitesse maximale autorisée correspondante (art. 16 al. 2 OSR), ce qui n'est pas contesté, il ne peut pas invoquer un quelconque motif sérieux et légitime permettant de justifier ou d'atténuer la gravité de son infraction. Le tribunal n'est pour le reste pas lié par la qualification juridique qu'aurait retenue le juge pénal dont il a été renoncé à demander le jugement, selon l'avis du 19 août 2002 auquel le recourant ne s'est pas opposé.

                        En circulant à une vitesse de 81 km/h, soit à une allure dépassant de 1 km/h celle admise sur les routes cantonales, le recourant a commis une faute grave justifiant incontestablement une mesure sévère.

                        Il est vrai que par ailleurs le recourant a d'excellents antécédents de conducteur et une utilité professionnelle de son permis de conduire dans le cadre de son activité d'agent d'assurances qui l'amène à devoir se déplacer auprès de la clientèle. Il reste qu'une privation du droit de conduire ne l'empêche pas en soi d'exercer son travail de conseiller en assurances par le biais d'un planning et d'une organisation adéquats. Il est certain que le recourant va être entravé dans sa pleine mobilité. Cet inconvénient est inhérent à la mesure et a été voulu comme tel par le législateur dans le but d'amender le conducteur fautif et de prévenir les récidives. Cet aspect du dossier n'a d'ailleurs pas échappé au SAN qui a réduit la durée du retrait à deux mois après avoir recueilli les déterminations du recourant.

                        La jurisprudence a déjà confirmé une sanction d'une durée de deux mois pour des excès de vitesse de cet ordre de grandeur (de plus de 30 km/h) survenu en localité en présence de circonstances analogues (TA, arrêts CR 01/0243 du 28 janvier 2002; CR 01/0352 du 10 décembre 2001; CR 01/0172 du 4 juillet 2001). La mesure incriminée doit être confirmée au regard de la jurisprudence qui a récemment aussi confirmé une mesure de retrait de permis d'une durée de trois mois à l'égard d'une conductrice, médecin, appelée à l'hôpital pour une urgence, qui avait dépassé de 33 km/h en localité (TA, arrêt CR 01/0200 du 7 décembre 2001).

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 1er juillet 2002 par le SAN est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 21 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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