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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.10.2002 CR.2002.0149

17. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,317 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Le conducteur âgé de 82 ans, entre sur l'AR à 60-70 km/h., viole la priorité d'un camion; il est percuté sur la voie de gauche où il heurte un véhicule en dépassement. Attention ou appréciation du trafic gravement défaillante qui fonde de sérieux doutes sur la capacité de conduire. Retrait préventif confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 octobre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 27 juin 2002 (retrait du permis à titre préventif).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1920, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis le 14 décembre 1946). Il a fait l'objet d'un avertissement selon décision du 5 décembre 2000, pour excès de vitesse (69/50 km/h.).

B.                    Le jeudi 16 mai 2002, vers 11h.55, de jour, sur l'autoroute A1 (Lausanne-Berne), s'est produit un accident que la gendarmerie décrit ainsi dans son rapport du 20 mai 2002 :

"M. A.________ s'engageait sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, à la jonction de la Sarraz, et se dirigeait en direction de Lausanne. Il circulait, selon son dire, à une allure de 60-70 km/h et avait enclenché ses indicateurs de direction gauches. Parvenu au terme de la voie d'accélération, inattentif, il se déplaça sur la voie de droite sans accorder la priorité au camion conduit normalement sur cette voie par M. B.________. Ce dernier, malgré un freinage d'urgence, ne parvint pas à éviter le choc. Il heurta avec l'avant droit de son camion, l'arrière gauche de ********. Suite au choc, cette dernière partit en dérapage, à gauche, à courte distance devant la ******** de M. C.________, lequel arrivait à quelque 120 km/h en position de dépassement. Ce dernier, surpris par ce véhicule qui était masqué par le poids lourd, ne put éviter la collision. L'avant droit de sa ******** heurta l'avant gauche de l'******** A.________. Suite au choc, ces deux machines terminèrent leur course dans leur sens de marche, appuyées contre la glissière centrale. Quant au poids lourd, il s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence".

                        La visibilité était étendue et le temps beau. A l'endroit de l'incident, la chaussée est rectiligne avec une déclivité en palier. Il ressort par ailleurs de ses déclarations aux gendarmes que A.________ ne se rappelle pas s'il a regardé dans son rétroviseur avant de s'engager. B.________ a déclaré qu'il roulait à 85 km/heure.

C.                    Par décision du 26 juin 2002, le Service des automobiles a retiré à titre préventif son permis à A.________ et lui a interdit de piloter des cyclomoteurs.

                        A.________ a déposé son permis le 1er juillet 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 2 juillet 2002, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l'annulation. Il se déclare prêt à effectuer rapidement une course de contrôle et un examen de santé, au besoin. Le recourant s'est par ailleurs expliqué comme il suit :

"Je précise que je ne conteste pas ma faute d'inattention, ni ma totale responsabilité dans l'accident précité, mais que je souhaite que les déclarations inscrites dans ce contexte particulier relèvent que j'en étais fortement choqué.

Puisque je circulais régulièrement sans encombre depuis de nombreuses années, et que j'effectue régulièrement plus de 40'000 kms annuellement au volant de mes divers véhicules. Je suis en bonne santé malgré mon âge, par la pratique d'exercices quotidiens, une saine hygiène de vie, et le maintien de mon activité journalière de chef d'entreprise.

Mes déplacements sont indispensables à la saine gestion de mon entreprise de peintures industrielles spécialisées, car mes clients sont les grands centres de stockages de produits pétroliers situés dans toute la Suisse. J'effectue personnellement les visites et la gestion des chantiers auprès des raffineries (********, ********, ********, ********, etc.), afin que les conditions de travail sur les tankers et les normes de sécurité très restrictives soient scrupuleusement appliquées et respectées par l'ensemble de mes employés sur les sites respectifs : soit T.________, U.________, V.________, W.________, X.________, Y.________, Z.________, etc."

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le permis d'élève ou le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR). Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. En matière de retrait de sécurité, l'intérêt public est prépondérant : lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur n'est plus à même de conduire avec sûreté, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées).

                        Soit qu'il ne se soit pas assuré que la voie était libre, soit qu'il ait très mal apprécié la vitesse du camion qui se déplaçait (à 85 km/h) sur la voie droite, le recourant s'est inséré, à une vitesse comprise entre 60 et 70 km/h, dans le trafic autoroutier; le conducteur du camion n'a pu éviter l'accident; suite à ce choc, le recourant a été déporté sur la voie de dépassement de l'autoroute où une collision s'est produite avec un véhicule qui dépassait le camion à 120 km/heure. Le recourant, âgé de 82 ans, a contrevenu à des règles de la circulation par un comportement particulièrement inadéquat (grave inattention, sinon appréciation gravement erronée du trafic et vitesse inadaptée au moment d'entrer sur une autoroute). Malgré les antécédents relativement bons (un avertissement le 5 décembre 2000 pour excès de vitesse en 50 ans de conduite), les circonstances ne permettent pas d'exclure de sérieux doutes sur la capacité du recourant à conduire avec sûreté, en raison peut-être de son âge. Il existe ainsi des présomptions suffisantes au sens de la jurisprudence quant à la capacité de conduire du recourant, si bien que la décision attaquée répond à un intérêt public, qui doit l'emporter sur l'intérêt privé invoqué (les obligations professionnelles).

                        Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Service des automobiles a estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse plus complète des faits de la cause.

2.                     Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 27 juin 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 17 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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