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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2002 CR.2002.0147

4. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,486 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Le recourant s'endort au volant de sa voiture, sur une place de parc, moteur allumé; taux d'alcoolémie moyen de 1,94 o/oo (malgré un traitement à l'Antabus); le dossier ne permet pas d'exclure que le recourant a conduit en état d'ébriété avant de s'endormir; retrait préventif confirmé. Refus de délivrer un permis catégorie F en raison de la nature du retrait de sécurité.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25 juin 2002 (retrait du permis de conduire à titre préventif, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 11 novembre 1960, est titulaire d'un permis de circulation pour les catégories A2, B, D2, E, F, G (depuis le 15 février 1979) et CM (depuis le 24 avril 1981). Il a fait l'objet d'une mesure de retrait du permis d'une durée de quatre mois, selon décision du 23 mars 1999, pour ébriété (1,55 gr.‰) et inattention. L'exécution de cette mesure a pris fin le 2 juin 1999.

B.                    Le samedi 23 mars 2002, à 3h. 45, à l'avenue de Tivoli à Lausanne, s'est produit un incident de la circulation que la police municipale décrit ainsi dans son rapport du 23 mars 2002 :

"Avis d'une personne qui s'inquiétait de voir un homme apparemment sans connaissance dans sa voiture. Sur place, nous avons rencontré l'intéressé qui dormait dans son véhicule, le moteur enclenché. Lors des contrôles, il a admis avoir consommé des boissons alcoolisées durant la soirée, avant de reprendre possession de sa voiture depuis l'av. des Boveresses jusqu'à l'av. Tivoli. Au vu de ce qui précède, il a été conduit à l'Hôtel de police pour la suite des opérations."

                        A.________ a refusé de signer le texte de déposition suivant .

"Vendredi 22 mars 2002, je me suis levé à 0400 après sept heures de sommeil. J'ai bu deux cafés. Peu après, je me suis rendu aux B.________ de X.________, endroit où je travaille. J'ai oeuvré à cet endroit jusqu'à douze heures. J'ai regagné mon domicile et ai pris le repas de midi. Au terme, je me suis reposé. Vers 1700, je me suis rendu, au volant de ma voiture ********, (...), au "C.________", sis à X.________. A cet endroit, j'ai bu deux voire trois bières. A 2030, je me suis déplacé au café-restaurant "D.________" à l'avenue ********. Là, j'ai à nouveau consommé trois bières. je suis resté dans cet établissement jusqu'à sa fermeture. Vers 0100, j'ai repris possession de mon automobile dans le but de me rendre au café ********, à Y.________. Lors du trajet, sur l'avenue de Tivoli, je me suis arrêté sur une case de stationnement, ceci en raison de mon état physique déficient. Je me suis alors assoupi au volant. C'est vers 0345, que je me suis fait réveiller par une patrouille de police. Pour vous répondre, je ne me sentais effectivement pas apte à conduite ma machine."

                        Les tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 2,11 gr.‰ à 3h.59 et de 2,02 gr.‰ à 4h.29. Le permis de conduire a été immédiatement saisi. Une prise de sang a été effectuée.

                        Le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs indique que le taux d'alcoolémie de A.________ à 5h.10, heure du prélèvement, était compris entre 1,94 gr.‰ et 2, 14 gr.‰ (valeur moyenne de 2,04 gr.‰).

C.                    Par courrier du 2 avril 2002 au Service des automobiles, A.________ a expliqué avoir consommé 3 bières au C.________ à X.________ et encore 1 bière, vers 21h.00 au café ********; il se serait ensuite déplacé avec son véhicule au bar E.________ à l'avenue de ******** où il a rencontré un collègue de travail, avec qui il a consommé au minimum 6 bières. Etant sous traitement médical, et suivi par la Fédération vaudoise contre l'alcoolisme, A.________ se serait trouvé dans un "état secondaire" à la suite de sa consommation d'alcool au E.________; ne voulant pas conduire dans cet état, pour éviter tout accident, il s'est installé au volant de sa voiture pour y dormir. Les médicaments qui lui sont prescrits sont : le Seropram 20 mg, le Campral et l'Antabus 400 mg. A.________ a exposé qu'il avait refusé de signer le rapport de police parce qu'il ne se sentait alors pas en mesure de confirmer ou de corriger ses déclarations. Employé auxiliaire aux B.________ de la commune de X.________, il a mis en avant son besoin professionnel du permis pour retrouver un emploi lorsque l'entreprise cessera son activité.

                        Le 11 avril 2002, le Service des automobiles a restitué à A.________ son permis, à titre provisoire.

                        Par ordonnance de condamnation du 6 juin 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 20 jours d'emprisonnement pour violation de l'art. 91 al. 1 LCR, ainsi qu'au paiement des frais de 724 fr. 60.

                        Le 15 juin 2002, A.________ a formé opposition à sa condamnation. Il ressort en particulier des faits qu'il relate qu'il se serait réveillé dans son véhicule à cause du froid et aurait mis en marche le moteur pour activer le chauffage.

D.                    Par décision du 25 juin 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre A.________ une mesure de retrait préventif du permis.

                        Les permis (voiture et cyclomoteur) ont été déposé le 1er juillet 2002.

                        Agissant en temps utile par acte du 2 juillet 2002, intitulé "recours partiel", A.________ a contesté cette décision, en demandant à pouvoir piloter un cyclomoteur ou un scooter de 50 cm3 pour se rendre à son travail; actuellement, avec ses horaires irréguliers, parfois dès 5h.00 du matin, le recourant explique devoir prendre un taxi (26 fr. la course). Le recourant s'est par ailleurs exprimé comme il suit :

"D'autre part, je vous informe que depuis le 1er octobre 2001 je ne consomme plus d'alcool, et je suis suivi médicalement par le Docteur F.________, clinique de ******** à X.________. Depuis ma malheureuse rechute du 23.03.02 je vous confirme que mon traitement continue et que je n'ai plus du tout consommé d'alcool depuis. D'après les dires de mon médecin, je suis en bonne voie de guérison car j'ai réellement envie de m'en sortir, et c'est pourquoi je vous demande du fond du coeur que votre jugement relatif à la durée du retrait de mon permis conduire ne soit pas trop sévère, étant donné que je suis déjà durement puni par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour le simple fait d'avoir uniquement dormi dans mon véhicule."

                        Le Service des automobiles a répondu au recours le 2 août 2002 et conclut à son rejet.

                        Interpellé par le Juge instructeur, A.________ a déclaré, le 8 août 2002, maintenir son recours et confirmé qu'il ne demandait que le droit de piloter un vélomoteur ou un scooter 50 cm3 pour se rendre à son travail. Par courrier du même jour, le recourant a demandé au Service des automobiles de pouvoir conduire les véhicules de la catégorie F; à l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical du Dr F.________ à X.________, du 12 juillet 2002, dont on cite le passage suivant :

"Le médecin soussigné certifie connaître Monsieur A.________ depuis presque vingt ans. Le patient a fait un effort remarquable ces derniers mois pour se sevrer de sa consommation d'alcool. Son attitude est radicalement nouvelle. On observe des périodes d'abstinence sans aucune commune mesure avec le passé."

                        Le 14 août 2002, le Service des automobiles a refusé au recourant, l'autorisation de conduire les véhicules de la catégorie F (véhicules dont la vitesse est limitée à 45 km/h.).

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

2.                     a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées.

                        b) Récemment, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi important présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a exigé un examen médical tendant à déceler un éventuel alcoolisme dans le cas d'un conducteur qui a circulé avec une alcoolémie de 1, 74 gr.‰ puis a récidivé, un an plus tard, avec une alcoolémie de 1,79 gr.‰ (ATF 126 II 361).

                        Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a également admis un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001).

3.                     L'existence d'un problème d'alcool est un fait admis dans l'instruction, et le recourant s'est expliqué à plusieurs reprises sur ses efforts pour le surmonter. Dans sa dernière version des faits, malgré sa médicamentation (Campral et Antabus), le recourant a consommé de l'alcool (4 bières) avant de se rendre, avec son véhicule, au bar "E.________", où il a bu au moins six bières supplémentaires avec un collègue. Indépendamment de ce qui ressortira de l'instruction pénale sur la question de savoir si le recourant a conduit par la suite en étant pris de boisson (1,94 gr.‰), les éléments qui précèdent sont déjà de nature à faire naître un doute sur l'aptitude du recourant à conduire sans représenter un danger pour les autres usagers de la route. En effet, en premier lieu, l'existence de deux versions des mêmes événements suscite un doute légitime sur le cours des événements et, même si le Tribunal privilégiait la version la plus favorable au recourant, la mesure de la consommation des quatre bières n'est pas déterminée, si bien qu'on ne peut exclure que le recourant ait circulé en étant pris de boisson. A cela s'ajoute le fait que le contrôle volontaire auquel le recourant se soumet, démarche certes louable, mais dont on ignore tout des modalités, ne paraît pas connaître un succès constant (le médecin en charge ne parle que de "périodes d'abstinence sans commune mesure avec le passé"). De plus, le traitement médical prescrit paraît en cause; il pourrait être inefficace ou, plus vraisemblablement, mal suivi (en particulier, la prise d'Antabus, jointe à une consommation d'alcool, a des effets physiques caractéristiques généralement nettement plus marqués qu'un "état secondaire"). Enfin, les résultats de l'analyse de sang (taux d'alcoolémie le plus favorable à 1,94 gr.‰), et des tests à l'éthylomètre (entre 2.11 gr.‰ et 2.02 gr.‰) induisent par eux-mêmes l'existence d'une consommation excessive régulière. Il ressort ainsi des faits de la cause que le recourant présente manifestement plus qu'un autre, malgré ses efforts, le risque de se mettre au volant en état d'ébriété.  Dans ces conditions, il ne serait nullement justifié de renoncer à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir conduire.

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une investigation plus complète.

                        Le retrait du droit de conduire, pour cause d'inaptitude, vaut pour toutes les catégories de véhicules (art. 36 al. 1 OAC). On relèvera à cet égard que le Tribunal administratif a refusé à des agriculteurs, dont le permis avait été préventivement saisi, la possibilité de bénéficier d'une autorisation pour la catégorie G, car un retrait différencié selon les catégories de véhicule était exclu en raison de la nature même du retrait préventif, qui est un retrait de sécurité (CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 02/0054 du 4 juin 2002). Cette jurisprudence est applicable au recourant et le service intimé a également refusé à bon droit un retrait différencié pour la catégorie F.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 25 juin 2002, est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 4 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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