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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.03.2003 CR.2002.0142

6. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·3,935 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

c/SA | La recourante entreprend un demi-tour. Elle est heurtée par un conducteur qui a entrepris de la dépasser. La faute de circulation de la recourante, qui ne s'est pas positionnée correctement sur la chaussée, est en définitive bénigne, ce qui justifie de renoncer à toute mesure contre elle. Avertissement annulé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Dan Bally, Rue J.-J. Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 11 juin 2002, lui infligeant un avertissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 22 février 1973, est titulaire d'un permis cyclomoteurs depuis 1988 et d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis 1991. Elle n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le vendredi 14 juillet 2000, vers 15 h. 55, un accident de la circulation s'est produit à Lausanne, à l'Avenue Jomini, à la hauteur du no 6, entre la voiture pilotée par A.________ et l'automobile pilotée par B.________ montant toutes deux dans cet ordre l'Avenue Jomini.

                        Au terme de son constat d'accident du 23 août 2000, la police de la Ville de Lausanne a dénoncé A.________ pour avoir effectué un demi-tour imprudent à gauche sur une artère principale en se déplaçant préalablement vers le côté opposé de la chaussée et inattention, suivant les art. 36 al. 4 LCR et 3 al. 1, 13 al. 5 et 17 al. 4 OCR.

C.                    Par jugement rendu le 22 mars 2002, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a retenu ce qui suit :

"(...)

3.            Les deux conductrices impliquées dans cet accident ont chacune fait devant la police des déclarations contradictoires qu'elles ont confirmé en audience.

              A.________ a tout d'abord expliqué qu'elle venait de l'avenue des Bergières et qu'elle s'était trompée de direction, alors qu'elle montait l'avenue Jomini, incorporée dans une file de véhicules. Elle a donc enclenché ses clignotants gauches dès l'entrée de l'avenue Jomini et a longé l'axe de la chaussée à une allure entre 10 et 15 km/h. Parvenant à la hauteur du no 6, elle s'est déplacée légèrement en direction de la bordure droite montante de la chaussée avant d'obliquer vers le côté opposé pour effectuer son demi-tour. Alors qu'elle venait de s'engager dans le couloir gauche descendant et qu'elle se trouvait en oblique dans cette direction, le flanc gauche de sa C.________ a été heurté par l'angle avant droit de la D.________ de B.________, qui venait de l'arrière et tentait de la dépasser en empruntant la voie descendante; elle soutient que cette conductrice avait franchi la ligne de sécurité pendant son dépassement. Elle soutient qu'elle s'était assurée, avant de faire demi-tour, de ce qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse; elle admet toutefois n'avoir pas remarqué la D.________ avant le choc. Enfin, selon elle, B.________ lui aurait expliqué, juste après l'accident, qu'elle était pressée.

              B.________ a pour sa part indiqué qu'elle venait également de l'avenue des Bergières - on relève qu'elle avait initialement indiqué qu'elle venait de l'avenue de Beaulieu, ce qui ne paraît guère possible au vu des feux réglant la circulation - dans l'intention de se rendre chez elle et avait emprunté à cette in l'avenue Jomini. Elle estime que sa vitesse était de l'ordre de 30 à 40 km/h car elle était incorporée à une file de voitures. Alors qu'elle parvenait à la hauteur du no 6 de l'avenue Jomini, elle a remarqué que la C.________ qui la précédait s'était déplacée à droite afin, a-t-elle estimé, d'enfiler un emplacement libre banalisé en bordure droite montante. Elle ne pense pas que la conductrice de la C.________ avait enclenché ses clignotants droits. Cependant, alors que la C.________ était déjà bien engagée sur la place de parc à droite, B.________ a poursuivi sa progression en direction de l'avenue du Mont-Blanc. Or, de façon subite, la conductrice de la C.________ a enclenché son indicateur de direction à gauche et, pratiquement simultanément, a obliqué dans cette direction. B.________ a donc freiné tout en tentant une manoeuvre d'évitement de la C.________ par la gauche. Elle n'a toutefois pas pu éviter le choc. B.________ soutient qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'A.________ allait effectuer un demi-tour car, d'une part, elle n'avait pas enclenché ses clignotants gauches avant sa manoeuvre et, d'autre part, ne s'est pas approchée de l'axe de la chaussée mais au contraire serrait le bord droit dans l'axe des places de parc.

(...)

4.            E.________, alors aspirant auprès de la police municipale de Prilly a été entendu en qualité de témoin. De faction sur le trottoir droit descendant de l'avenue Jomini, sous les bâtiments du Comptoir suisse, juste en dessus de l'arrêt TL Beaulieu, il a assisté à l'accident mettant en cause les deux conductrices.

              Il a expliqué au Tribunal que son attention avait d'abord été attirée par la C.________ conduite par A.________; ce véhicule montait alors l'avenue Jomini pratiquement au pas, comme si sa conductrice cherchait quelque chose. La C.________ ne se trouvait pas dans l'axe normal de la circulation, direction avenue du Mont-Blanc, mais plus proche de la bordure droite, à une distance entre 50 cm et 1 m environ du trottoir. A tout le moins, ce véhicule circulait, selon lui, à environ 1 m 1,50 de la ligne de sécurité dans l'axe de la chaussée. Il en a déduit que ce véhicule allait s'enfiler dans une des cases de stationnement balisées sur le bord droit montant, ce d'autant plus, comme il l'a précisé aux agents le 7 août 2000 et ce qui figure au rapport, que la première de place de parc sur le bord droit en montant était libre. Cela étant, E.________ a reconnu que, se trouvant sur le trottoir opposé de l'avenue Jomini, et non pas sur les escaliers conduisant au bâtiment du Comptoir suisse, il n'avait pas une vue plongeante sur les lieux. Il est toutefois certain qu'A.________ circulait plus près de la bordure droite montante de l'avenue, que de la ligne de sécurité dans l'axe, même si la manoeuvre décrite sur le croquis joint au rapport du 23 août 2000 lui paraît exagérée. Par ailleurs, il ne se souvient pas, à ce stade, d'avoir vu les clignotants gauches de la C.________ enclenchés, soit lorsque cette dernière poursuivait sa progression au pas.

              S'agissant de la phase suivante, le témoin a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police et au Préfet, ainsi que les explications complémentaires - au sujet desquelles on reviendra - qu'il a apportées dans sa correspondance au Préfet du 11 février 2001. Selon lui, alors qu'A.________ abordait la première case de stationnement, en empiétant sur cet emplacement, elle a obliqué à gauche, clignotant gauche enclenché, pour effectuer un demi-tour. B.________, qui arrivait de l'arrière et qui circulait normalement en direction de l'avenue du Mont-Blanc, a alors freiné et tenté une manoeuvre d'évitement de la C.________ par la gauche. La collision s'est produite à cet instant, alors que la C.________ était légèrement en oblique sur la gauche par rapport à son sens de marche. Bien qu'il ait indiqué au Préfet que le choc était survenu sur la voie montante de la circulation, il n'a pas exclu toutefois que le point de choc puisse se situer sur la voie descendante, légèrement à gauche de la ligne de direction.

(...)

5.            Initialement, seule A.________ a été dénoncée au Préfet pour avoir effectué un demi-tour en entravant les autres usagers de la route. A.________ ayant fait opposition au prononcé sans citation, le Préfet a convoqué toutes les parties concernée à une vision locale. A l'issue de cette vision, le Préfet a tout d'abord rappelé que la voie montante de l'avenue Jomini avait une largeur de 5 mètres et que la ligne de sécurité s'arrêtait à 1,80 m avant le début du balisage des places de parc à droite. Il a constaté, compte tenu notamment de la position des véhicules après le choc - A.________ ne remet du reste pas en cause le marquage effectué par B.________ après l'accident - et de leur vitesse respective supposée, d'une part, qu'A.________ ne pouvait pas se trouver en bordure extrême droite de la chaussée, d'autre part, que le point de choc entre les deux véhicules se situait dans la voie descendante de l'avenue Jomini, à 2 mètre environ de la fin de la ligne de sécurité, et à 1 mètre de la ligne de direction. Prenant en considération le fait que la D.________ de B.________ n'avait pas de dégât sur le côté droit, mais uniquement sur l'avant droit, le Préfet en a déduit que celle-ci avait, peu avant le choc, longé le véhicule conduit par A.________ sur le côté gauche. Cela qui démontre, selon lui, la justesse de l'emplacement du point de choc supposé.

              Par prononcés du 21 février 2001 le Préfet a donc ramené de CHF 350.- à CHF 250 l'amende initialement infligée à A.________ pour contravention aux art. 36 al. 4 LCR, 3 al. 1 et 17 al. 4 OCR. En outre, il a infligé à B.________ une amende CHF 100.- pour contravention à l'art. 26 al. 2 LCR.

              Les deux conductrices ont fait appel desdits prononcés; elles concluent toutes deux à libération, A.________ demandant subsidiairement que l'amende soit réduite dans la mesure où sa responsabilité dans l'accident ne lui paraît pas non plus engagée que celle de l'autre conductrice, comme les prononcés pourraient le laisser supposer.

6.            Au vu des explications recueillies en audience et notamment de la déposition de E.________, le Tribunal n'a toutefois aucune raison de remettre en cause les prononcés du 21 février 2001, chacune des conductrices impliquées ayant commis une violation simple des règles de la circulation, au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR.

              a) Le Tribunal tient en premier lieu pour établi le fait qu'A.________ n'a pas pris les précautions nécessaires en effectuant sa manoeuvre consistant à obliquer à gauche pour faire demi-tour. A titre préliminaire, on rappellera que le conducteur souhaitant faire un demi-tour ne doit pas entraver les autres usagers de la route et que ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR); du reste, si cette manoeuvre est permise, il ressort de l'art. 17 al. 4 OCR que le conducteur doit l'éviter. Ce conducteur doit donc être considéré comme un perturbateur en ce sens que sa manoeuvre coupe l'axe de marche des autres véhicules notamment ceux qui le suivent. Du reste, hors intersection, cette manoeuvre ne pouvant se faire qu'à vitesse réduite, elle placera souvent les conducteurs qui suivent dans une situation de dépassement, même si le clignotant de gauche fonctionne, ce qui ne suffira pas pour accorder à celui qui tourne à gauche une priorité que l'art. 35 al. 5 LCR ne lui accorde en aucun cas (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème édition, Lausanne 1996 ch. 4.9 ad. 36 LCR). Par ailleurs, on rappelle que le conducteur qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée (art. 36 al. 1 LCR).

              On retient de ses explications que A.________ s'est rendu compte, alors qu'elle abordait l'avenue Jomini de ce qu'elle s'était trompée de direction; aussi a-t-elle entrepris de faire demi-tour en obliquant à gauche dès la fin de la ligne de sécurité. Aussi, roulait-elle à faible allure. A ce stade, on relève qu'elle aurait pu éviter sans grand inconvénient cette manoeuvre; il lui suffisait de poursuivre sa progression en direction de l'avenue du Mont-Blanc, puis d'emprunter l'avenue Druey, à droite, avant de revenir sur la voie descendante de l'avenue Jomini. A.________ soutient avoir enclenché, dès cet instant, ses clignotants gauches, ce que B.________ conteste, en expliquant que A.________ n'avait enclenché ses clignotants pratiquement au moment où elle a obliqué à gauche. Le témoin ne se souvient pas, pour sa part, d'avoir vu, alors que son attention était pourtant attirée par l'allure lente de la C.________, les clignotants gauches enclenchés avant que A.________ n'oblique à gauche. Ce point pourrait à la limite rester indécis dans la mesure où A.________ était de toute façon débitrice de la priorité envers, notamment le véhicule qui la suivait, à savoir B.________. Or, A.________ n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en effectuant sa manoeuvre et a entravé, ce faisant, les autres usagers de la route. S'il n'est pas démontré, comme B.________ le soutient au demeurant, que A.________ se trouvait en bordure extrême droite de la chaussée, comme si elle voulait enfiler la place de stationnement libre, il n'est pas non plus démontré, comme A.________ le soutient, qu'elle se tenait près de l'axe de la chaussée. Du reste, elle a expressément reconnu devant les agents qu'elle s'était déplacée légèrement en direction de la bordure droite montante pour, apparemment, réussir sa manoeuvre.

              Ce faisant, A.________ n'a pas prêté attention à la D.________ conduite par B.________ qui, remarquant que le véhicule qui la précédait se comportait de manière incorrecte - on y reviendra -, avait entrepris de le contourner par la gauche, ce que la largeur de la voie montante de l'avenue Jomini permet. Dans ces conditions, l'accident était inévitable et A.________ en porte la responsabilité dans la mesure où elle a contrevenu aux art. 36 al. 4 LCR, 3 al. 1 et 17 al. 4 OCR.

              b) Quant à B.________, il lui est reproché d'avoir, en poursuivant sa progression en direction de l'avenue du Mont-Blanc alors que l'usager qui la précédait, à savoir A.________, était en train de se comporter de façon incorrecte, violé la règle générale de prudence consacrée par l'art. 26 al. 2 LCR. Il est bien évident que, si un autre usager de la route commet manifestement une faute qui pourrait créer un risque d'accident, l'usager devra faire son  possible pour qu'un dommage ne se produise; l'application stricte d'une règle de la circulation constituera une faute si un comportement adéquat eut permis d'éviter l'accident ou d'en atténuer les conséquences (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 26, note 5.1.). Or, en l'espèce, B.________ avait remarqué que la progression A.________, qui circulait au pas, n'était pas normale; voyant que celle-ci se déportait légèrement vers la droite et que, par surcroît, une case de stationnement était libre sur la droite, elle a déduit à tort que cette dernière allait s'y enfiler. Aussi a-t-elle entrepris de poursuivre sa route en contournant l'obstacle que constituait la C.________ par la gauche. Or, il est établi que A.________, qui n'avait pas enclenché son clignotant droit, n'avait pas manifesté précisément l'intention de parquer son véhicule. B.________ ne pouvait donc pas se fier à son impression et devait au contraire redoubler de prudence; elle devait attendre que A.________ ait entrepris sa manoeuvre avant de poursuivre sa progression. Sa responsabilité dans cet accident est donc également engagée et c'est à juste titre qu'une contravention à l'art. 26 al. 2 LCR lui a été reprochée.

(...)."

                        A.________ s'est pourvu en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. La cause a été rayée du rôle par ordonnance du 23 mai 2002.

D.                    Par décision du 11 juin 2002, le SAN a infligé à A.________ un avertissement, cette décision annulant l'avertissement signifié le 12 septembre 2000.

E.                    Le 25 juin 2002, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SAN. Elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SAN. La recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 francs.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans ses déterminations des 9 septembre et 22 octobre 2002.

                        L'instruction a notamment permis d'établir que l'autre conductrice impliquée dans l'accident n'avait fait l'objet d'aucune mesure.

                        Le tribunal a tenu audience en date du 16 janvier 2003 à l'Avenue Jomini à Lausanne en présence de la recourante, assistée de son conseil et des témoins E.________ et B.________. A cette occasion, le tribunal a entendu successivement les comparants dans leurs explications respectives sur le lieu de l'accident.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2e phrase LCR), elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a).

                        La recourante plaide le cas de si peu de gravité permettant de renoncer au prononcé de toute mesure à son égard. Elle se prévaut du fait que devant le Préfet, le témoin Domenigoni a déclaré avoir vu son véhicule circuler lentement le clignotant gauche enclenché, ainsi que cela résulte des considérants du prononcé préfectoral du 21 février 2001.

                        La question à juger est celle de savoir si la présente affaire doit être considérée comme de très peu de gravité au point de renoncer au prononcé de toute mesure (ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13).

2.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).L'art. 36 al. 1 LCR impose au conducteur qui veut obliquer à gauche de se tenir près de l'axe de la chaussée.

                        En l'occurrence, le jugement pénal ne permet pas de trancher le point de savoir à quel moment la recourante a enclenché son clignotant gauche. En effet, il rappelle simplement les deux versions antinomiques des conductrices impliquées dans l'accident et les déclarations du témoin qui a dit ne pas se souvenir d'avoir vu les clignotants gauches enclenchés avant que la recourante n'oblique à gauche. Or, contrairement à ce qu'affirme le juge pénal qui élude finalement cette question, ce point est décisif pour juger du comportement de la recourante qui a entrepris un demi-tour et apprécier la culpabilité de celle-ci. Le tribunal, qui a aussi procédé à une instruction complète comportant l'audition de témoins, est donc fondé à s'écarter du jugement pénal. En l'espèce, il faut constater que le dossier ne permet pas de préférer sur ce point l'une des versions des conductrices par rapport à l'autre en l'absence d'un témoignage catégorique de E.________. Dès lors, au bénéfice du doute, la version de la recourante doit être retenue. En conséquence, le tribunal retient que si tôt engagée sur l'avenue Jomini, la recourante, qui circulait à faible allure, avait enclenché le clignotant gauche de sa voiture.

3.                     a) Selon l'art. 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut faire demi-tour ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.

                        En vertu de l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite ni par la radio ni par tout autre appareil reproducteur de son.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 4 OCR, le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée. Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

                        D'après l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'alinéa 2 de cette disposition stipule qu'une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.

                        L'art. 35 al. 5 interdit le dépassement d'un véhicule dont le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche.

                        b) Selon la jurisprudence, le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR peut être invoqué par le conducteur qui oblique à gauche. Ainsi, lorsque la situation permet au conducteur d'obliquer à gauche sans mettre en danger les véhicules qui le suivent, aucune violation des règles de la circulation ne peut lui être reprochée si la manoeuvre, en raison d'un comportement qui n'était pas prévisible, aboutit néanmoins à une mise en danger du conducteur qui suit. A défaut d'indices contraires, le conducteur qui oblique ne doit notamment pas s'attendre à ce qu'un véhicule qui le suit surgisse de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou que le conducteur déjà visible accélère brusquement son allure pour le dépasser illicitement par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra toutefois pas à la légère que le véhicule qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par la gauche faite au véhicule qui suit; par sa manoeuvre, il perturbe en effet le flot du trafic et crée ainsi une situation plus dangereuse, notamment  pour les véhicules qui le suivent (ATF 125 IV 83- JT 1999 I 854).

                        Il résulte de cette jurisprudence qu'un conducteur est autorisé à entreprendre un demi-tour après avoir respecté son obligation d'avoir égard aux véhicules qui suivent et manifester son intention d'obliquer à gauche. En l'espèce, la recourante a précisément manifesté son intention d'obliquer à gauche dans le but de faire un demi-tour dès l'entrée de l'avenue Jomini. Elle circulait en outre à faible allure. La manifestation de cette intention n'autorisait pas l'autre conductrice à entreprendre une manoeuvre de dépassement, selon l'art. 35 al. 5 LCR. Elle devait au contraire et de surcroît redoubler de prudence en présence d'une situation qui s'avérait potentiellement dangereuse et reconnaissable comme telle, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, ainsi que l'a retenu le juge pénal. Il résulte aussi de l'instruction que B.________ a très vraisemblablement empiété sur la ligne de sécurité dès lors le point de choc des véhicules a été situé à 2 mètres seulement de la fin de la ligne de sécurité et à 1 mètre de la ligne de direction. En définitive, la seule faute de circulation que l'on puisse reprocher à la recourante est de ne pas s'être positionnée de manière correcte sur la chaussée en ne se plaçant pas suffisamment à gauche sur sa voie de circulation. Dans ces conditions, la faute paraît véritablement bénigne, ce qui justifie de renoncer à toute mesure.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. Vu l'issue de son pourvoi, la recourante, qui a consulté un avocat, a droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 11 juin 2002 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service des automobiles et de la navigation, versera à la recourante une indemnité de six cent francs à titre de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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