CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 février 2003
sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocat Laurent Maire, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 mai 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, dès et y compris le 8 mai 2002, mesure assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 17 mars 1971, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 16 juin 1989 et A1 depuis le 2 août 1991. Il a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire de trois mois du 26 avril au 25 juillet 1996 et de douze mois du 8 octobre 1999 au 7 octobre 2000.
B. Le dimanche 30 décembre 2001, vers 6 h 35, X.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sur l'autoroute A1 Lausanne - Berne, au km 153, alors qu'il roulait en direction de Kerzers - Bern/Brünnen. Sur les lieux de l'accident, la chaussée était humide. Il faisait nuit.
Entendu le lendemain par la gendarmerie bernoise, X.________ a déclaré qu'il avait vu un animal, vraisemblablement un renard, sur l'autoroute : c'est en essayant de l'éviter qu'il aurait perdu la maîtrise de son véhicule.
Le rapport de la gendarmerie bernoise du 31 décembre 2002 retient une version différente. Il constate notamment que l'automobiliste circulait normalement peu avant la sortie "Mueleberg"; qu'il a dû s'assoupir brièvement dans une courbe à large rayon à gauche. A cet instant, le véhicule s'est déplacé sur la droite, a mordu sur le talus (à droite), est revenu brièvement sur l'accotement, puis à nouveau sur la partie herbeuse, avant de franchir toutes les voies de circulation, percuter la berme centrale et finir sa course de l'autre côté, au-delà de l'accotement, dans le talus. Selon ce rapport, X.________ ne s'est pas annoncé immédiatement à la police, mais a laissé un tiers s'en charger. C'est de retour chez lui, le soir, qu'il a lui-même avisé la police cantonale bernoise.
C. Le 25 février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée de sept mois et de l'astreindre à un cours d'éducation routière.
Après avoir pris connaissance des explications d'X.________, le Service des automobiles a, le 21 mai 2002, prononcé à son encontre un retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès et y compris le 8 mai 2002, ordonné le suivi, dans un délai de six mois, auprès d'un centre désigné par le Service des automobile d'un cours d'éducation routière et mis à sa charge les frais de procédure par 200 fr. et de cours d'éducation routière par 250 francs.
Par jugement du 30 mai 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a retenu à la charge d'X.________ "une violation simple et non grave des règles de la circulation, ainsi qu'une violation des devoirs en cas d'accident".
Par acte du 7 juin 2002, X.________ a recouru contre la décision du Service de automobiles du 21 mai 2002. Il a conclu, sous suite de dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que le permis de conduire lui est retiré pour une durée d'un mois, cette mesure étant assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière.
Le recourant allègue être domicilié à ******** et devoir se rendre tous les jours dans la banlieue lausannoise où il exerce un emploi de magasinier. Il ne lui serait pratiquement pas possible de se rendre à son travail au moyen des transports publics.
Entre-temps, le 8 mai 2002, le recourant avait déposé son permis. Par décision du 10 juillet 2002, considérant que le recours n'était pas dépourvu de chances de succès, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif et suspendu la décision attaquée à compter du 8 juillet 2002.
Dans ses déterminations du 20 août 2002, le Service des automobiles a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée estime qu'elle ne peut considérer la faute commise comme une violation simple de la loi sur la circulation routière: le fait de s'assoupir au volant de son véhicule constitue en règle générale une faute grave (ATF 126 II 206 - JT 2000 I 401), qui, vu l'antécédent, justifie un retrait obligatoire du permis de six mois au minimum.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 16 al. 2 LCR stipule que le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1, lettre c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3, lettre a LCR), pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire (FF 1973 II 1153; ATF 102 Ib 282 - JT 1977 I 402 no 16; ATF 105 Ib 255 - JT 1980 I 398 no 13; RDAF 1983 p. 56 - JT 1983 I 397 no 10; JT 1990 I 657 no 4; Arrêts du Tribunal administratif du 10 juillet 2002, CR 2002/0105, consid. 1 et du 21 mai 2002, CR 2002/048, consid. 1).
En l'espèce, l'autorité intimée a déjà été amenée à prononcer une peine de retrait de permis de conduire contre le recourant, mesure qui a pris fin le 7 octobre 2000, soit moins de deux ans avant l'accident du 30 décembre 2001. Cela ne signifie pas encore que le recourant tombe sous le coup de la mesure envisagée par l'art. 17 al. 1, lettre c LCR. Pour que cette disposition soit applicable, la faute commise par l'automobiliste doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 16 al. al. 3, lettre a LCR.
3. Il découle de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral que l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3; SJ 1994, consid. 3.-c/bb).
Dans son jugement du 30 mai 2002, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne, à la suite du Ministère public, retient à l'encontre du recourant "une violation simple et non grave des règles de la circulation". Ce jugement, entré en force, condamne ainsi le recourant, sur la base de l'art. 90 ch. 1 (et non 90 ch. 2) LCR. Le juge pénal, après avoir entendu le recourant, ainsi que des témoins, s'est donc écarté de la règle de principe posée par le Tribunal fédéral (ATF 126 II 206 - JT 2000 I 401, cité dans les déterminations de l'intimé). En effet, au vu des circonstances, le juge pénal a considéré, sur la base de son intime conviction, que le recourant se trouvait précisément dans un cas d'exception où la faute n'était pas grave au point de justifier un retrait obligatoire. De son côté, le tribunal de céans n'a pas de raison d'écarter l'appréciation du juge pénal: or, si la faute ne peut être qualifiée de faute grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR, l'art. 17 al. 1, lettre c LCR - qui prévoit une peine de retrait du permis de conduire de six mois au moins - n'est pas applicable.
4. Le recourant conclut à une peine de retrait de permis de conduire d'un mois et au suivi d'un cours d'éducation routière.
La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
5. En l'espèce, il est constant que le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule, ce qui a eu pour conséquence l'accident décrit dans le rapport de police du 31 décembre 2001. Incontestablement, il ne s'agit pas ici d'un cas de peu de gravité; pour les motifs exposés, le tribunal appliquera dès lors l'art. 16 al. 2 LCR, qui sanctionne le cas de moyenne gravité.
Le recourant allègue avoir perdu le contrôle de son véhicule en essayant d'éviter un animal, vraisemblablement un renard : les traces laissées sur la chaussée ne confirment pas cette thèse, qui n'est d'ailleurs pas suivie par le juge pénal. A la charge du recourant, le tribunal retient que l'autorité intimée lui a déjà infligé à deux reprises une mesure de retrait de permis de conduire, la plus récente ayant pris fin le 7 octobre 2000, soit relativement peu de temps avant l'accident du 30 décembre 2001. En revanche, le tribunal admet l'utilité professionnelle du permis. Enfin, le recourant ne conteste pas l'obligation qui lui est faite de suivre un cours d'éducation routière.
Eu égard à l'ensemble des circonstances, une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de quatre mois, assortie de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière paraît adéquate. On relèvera que le bénéfice de l'effet suspensif aura pour conséquence d'autoriser, dans les faits, un fractionnement de la sanction en deux périodes de deux mois.
6. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il devrait supporter, vu l'issue du litige, un émolument réduit et obtenir des dépens également réduits. Par compensation, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 mai 2002, est réformée, en ce sens que le retrait du permis de conduire est prononcé pour une durée de quatre mois, l'obligation de suivre un cours d'éducation routière étant confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 février 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)