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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.03.2003 CR.2002.0121

10. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,220 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Inattention en quittant un "Stop" et collision avec une cycliste. Même si la configuration des lieux (croisement à angle droit de deux artères rectilignes, relativement étroites, où la circulation peut être importante suivant les heures) réclame une prudence et une attention accrues et que la faute commise par la conductrice peut en l'espèce être qualifiée de peu de gravité, il ne peut être fait abstraction de toute mesure administrative. Avertissement confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, représentée par Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2002 lui infligeant un avertissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière : Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 28 avril 1968, infirmière, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 24 novembre 1989. Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 29 septembre 2001, vers 10h00, A.________, au volant du véhicule immatriculé VD 1********, a été impliquée dans un accident de la circulation à La Tour-de-Peilz, à l'intersection de l'avenue de Traménaz et de l'avenue des Baumes. Dans son rapport du 11 octobre 2001, la police municipale de La Tour-de-Peilz décrit les circonstances de l'accident comme suit :

"Madame A.________ circulait sur l'avenue de Traménaz en direction de Vevey. Après s'être normalement arrêtée au stop déclassant l'avenue précitée sur celle des Baumes, elle a démarré sans remarquer une cycliste qui descendait normalement la dernière artère citée. C'est alors que la roue avant du cycle a heurté le côté avant droit de l'auto A.________. Sous l'effet du choc, Mme B.________ a passé par-dessus le capot et a chuté lourdement sur la chaussée."

                        La police municipale a recueilli les dépositions des participants à l'accident, ainsi que celle d'un témoin :

"Dépositions - Participants

Mme A.________ :

"Je circulais au volant de ma voiture ********, venant de Montreux en direction de Vevey, sur l'avenue de Traménaz. Parvenue au signal "STOP", je me suis arrêtée normalement. Je n'ai pas vu de véhicule ni à ma gauche ni à ma droite et j'ai continué ma route en direction de Vevey. Soudain, j'ai vu un vélo, mais je n'ai pas eu le temps de freiner et l'avant de ce dernier a percuté le côté avant droit de ma voiture. Je portais la ceinture de sécurité et ne suis pas blessée".

Mme B.________ : Entendue le 01 octobre 2001 à l'hôpital, site de Montreux :

"Je descendais, sur mon vélo, l'avenue des Baumes en direction du lac. Peu avant le carrefour avec l'avenue de Traménaz, j'ai remarqué que des véhicules étaient normalement arrêtés au "STOP", des deux côtés de la chaussée. Soudain, l'auto qui venait de Montreux a démarré. Je n'ai pas eu le temps de freiner et l'avant de mon cycle a heurté le côté avant droit de la voiture, puis, j'ai chuté sur la chaussée. Je précise que je circulais à droite de la route. Je souffre d'une fracture à la jambe gauche ainsi que d'une fracture à l'orteil du pied gauche".

Déposition - Témoin

M. C.________ :

"Je circulais sur l'avenue de Traménaz en direction de Montreux. Peu avant le "STOP", situé au carrefour de l'avenue des Baumes, j'ai vu qu'un véhicule roulait sur l'avenue de Traménaz en direction de Vevey. Alors qu'il s'était  arrêté au "STOP", il a redémarré sans apercevoir une dame sur un vélo qui descendait l'avenue des Baumes en direction du lac. Le cycle a heurté le côté avant droit de l'auto et la dame est passée par-dessus le capot puis a chuté à côté de mon véhicule"."

C.                    En raison de ces faits, le Service des automobiles a adressé un avertissement à A.________ le 6 novembre 2001.

                        Par courrier du 13 novembre 2001, A.________ a formé une opposition contre cette mesure, alléguant en substance que l'accident dans lequel elle avait été impliquée avait eu lieu à un carrefour dangereux, à visibilité réduite, théâtre chaque année de plusieurs accidents de la circulation. A.________ a ajouté que la dangerosité de ce carrefour était telle que lors des dernières élections communales certains partis avaient fait de la sécurisation de ce croisement un fer de lance de leur campagne, que les autorités communales semblaient cependant estimer suffisantes les mesures prises jusqu'à présent. A.________ a conclu qu'elle ne pouvait accepter une sanction "découlant de ce que l'on pourrait qualifier de gestion légère et lacunaire des dangers présents à ce carrefour".

                        Le 13 février 2002, après avoir entendu A.________, assistée de son avocate, le Préfet du district de Vevey a diminué de 370 à 270 francs l'amende qu'il lui avait infligée par prononcé sans citation, amende assortie de frais de prononcé par 70 francs et de frais pour tiers par 130 francs, ceci "pour avoir le 29.09.2001 à 10.02 heures à(aux) la Tour-de-Peilz, Av. des Baumes, district de Vevey, circulé au volant du véhicule VD 1******** et quitté prématurément un signal "stop" coupant ainsi la priorité à un usager qui en bénéficiait. De plus, elle a déplacé sa voiture sans avoir marqué son emplacement et n'a pas effectué son changement de nom sur son permis de conduire". Dans son prononcé, le préfet a précisé que la localisation de l'accident et les circonstances décrites permettaient une modération de la sanction initiale.

                        Statuant à nouveau le 14 mai 2002, le Service des automobiles a confirmé le prononcé d'un avertissement à l'encontre de A.________.

D.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 3 juin 2002. A l'appui de son pourvoi, la recourante reprend pour l'essentiel les arguments qu'elle avait fait valoir auprès du Service des automobiles. Elle ajoute que ledit service n'a pas tenu compte des coupures de presse produites, dont il ressort que le carrefour en question est dangereux, qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est arrêtée au signal «Stop» et qu'elle n'a, par conséquent, commis aucune faute, l'accident étant exclusivement imputable à la configuration des lieux. La recourante conclut ainsi à ce que la décision entreprise soit annulée.

                        Dans sa réponse du 25 juillet 2002, le Service des automobiles expose que, même si la recourante a respecté le signal d'arrêt obligatoire «Stop» en arrêtant son véhicule, il n'en restait pas moins qu'elle aurait dû prendre davantage de précautions en le quittant de façon à pouvoir respecter la priorité de tout autre usager. Le Service des automobiles ajoute qu'il a cependant qualifié la faute commise de légère et prononcé un simple avertissement. Aussi, le Service des automobiles conclut-il au rejet du recours et au maintien de sa décision.

E.                    Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 13 février 2003, en présence de la recourante, assistée de son avocate. Le témoin B.________ a été entendue. Le carrefour avait été sécurisé par deux agents de la police municipale de La Tour-de-Peilz. La recourante a déclaré en substance ce qui suit :

"J'habite à quelques maison de ce carrefour, que je connais bien. Le jour en question, je me suis arrêtée au stop, j'ai regardé à gauche et à droite, puis je me suis engagée lentement sur le carrefour en direction de Vevey. Je n'ai pas vu arriver la cycliste. C'était en samedi matin et il y avait des piétons. A droite du stop, il y avait une haie qui a été supprimée depuis. Actuellement, des feux oranges clignotants sont placés avant le carrefour.".

                        Entendue en tant que témoin, B.________, née le 10 mars 1950, a confirmé en substance ses précédentes déclarations consignées dans le rapport de police.

                        Le tribunal a constaté qu'à l'angle est de l'avenue de Traménaz et de l'avenue des Baumes, les chaussées sont bordées d'un trottoir d'environ 1 m 50 de large, lui-même séparé du terrain adjacent par un mur de soutènement haut d'environ un mètre et formant un arrondi dans l'angle. Il a également constaté, à l'intérieur de ce mur, la présence de souches de fougères, mais pas de trace de souches d'arbres ou d'arbustes qui auraient pu former une haie.

                        A la demande du président du tribunal, un agent de la police municipale a placé un véhicule de police au «Stop» direction Vevey. A tour de rôle, les membres du tribunal, ainsi que la recourante et son avocate, ont pris place sur le siège conducteur. Les membres du tribunal ont constaté que la visibilité, bien qu'occasionnellement gênée par des piétons et par un poteau à droite du «Stop», est assez étendue pour permettre d'apercevoir à temps les véhicules descendant l'avenue des Baumes.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son jugement.

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infraction aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase). Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1, 1ère phrase, OCR). Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al. 1, 1ère phrase, OSR). Ce signal est un signal négatif de priorité; il porte à la connaissance du conducteur qu'il doit la priorité aux véhicules à la prochaine intersection. La seule différence avec «Cédez le passage» (3.02) est que le signal «Stop» oblige le conducteur à marquer un arrêt de sécurité, alors que, avec le «Cédez le passage», l'arrêt ne sera marqué «le cas échéant» (OSR 75 al. 3) que si la priorité d'autres usagers l'exige. Une fois l'arrêt marqué, le conducteur se conformera aux obligations de celui qui doit «accorder la priorité», soit céder le passage (Bussy/Rusconi : Commentaire du code suisse de la circulation routière, ad art. 36 OSR, ch. 1, p. 935). Lorsqu'il s'engage dans une intersection, le conducteur non-prioritaire doit porter son regard et son attention de tous les côtés d'où pourrait survenir un véhicule prioritaire, sans relâcher cette attention au cours de sa manoeuvre d'engagement. Il devra tenir compte non seulement de la distance d'éloignement du véhicule prioritaire, mais aussi de la vitesse effective de celui-ci et de sa propre vitesse (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 36 LCR, ch. 3.4.6, p. 391).

                        En l'espèce, la recourante n'a pas voué au trafic toute l'attention qu'un conducteur prudent se doit d'observer lorsqu'il quitte un «Stop» pour s'engager dans une intersection; un accident en a d'ailleurs résulté. Après s'être arrêtée au signal «Stop», la recourante ne s'est pas assurée avant de redémarrer, ni au cours de sa manoeuvre d'engagement, que la voie qu'elle voulait emprunter était vraiment libre. Comme le tribunal a pu le constater, la visibilité depuis le «Stop», bien qu'occasionnellement gênée par des piétons et par un poteau à droite du «Stop», est assez étendue pour permettre au conducteur non-prioritaire d'apercevoir à temps les véhicules descendant l'avenue des Baumes. Même si une haie avait existé à l'intérieur du mur de soutènement formant un arrondi dans l'angle est de l'avenue de Traménaz, elle n'aurait pas masqué un cycliste descendant l'avenue des Baumes, le mur de soutènement étant trop en retrait de l'intersection. Sans doute la configuration des lieux (croisement à angle droit de deux artères rectilignes, relativement étroites, où la circulation peut être importante suivant les heures) réclame-t-elle une prudence et une attention accrues. La recourante, qui habite à quelques pas de là, ne pouvait l'ignorer. Si elle n'a pas vu la cycliste qui descendait l'avenue des Baumes, c'est bien qu'elle a manqué d'attention. La faute qu'elle a ainsi commise n'est pas anodine; elle a concrètement mis en danger la sécurité routière en provoquant un accident à l'origine de lésions corporelles sérieuses. Il s'agit certes d'une infraction par négligence qui, sur le plan pénal, a été sanctionnée d'une amende relativement légère. En considérant que le cas pouvait être qualifié de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR, et en ne prononçant qu'un avertissement, le Service des automobiles n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en défaveur de la recourante. Considérer, comme le voudrait celle-ci, que la faute commise était si bénigne qu'elle ne méritait aucune sanction administrative, eût été insoutenable. Ainsi, bien que les antécédents de la recourante soient sans tache, le recours ne peut qu'être rejeté.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 14 mai 2002 infligeant un avertissement à A.________ est confirmée.

III.                     Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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