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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.10.2002 CR.2002.0115

2. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,714 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Surcharge d'une voiture de livraison. Pas un cas de peu de gravité. Retrait de permis d'un mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 13 mai 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois dès le 5 octobre 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Claude Maire, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant de ******** né en 1943, chauffeur poids lourds, est titulaire d'un permis de conduire délivré dans son pays d'origine pour les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G (1971), C et C1 (1979). Ce document étranger a été échangé sans examen en 1977 et 1979 contre un document suisse correspondant.

                        L'intéressé a fait l'objet d'un avertissement le 4 mai 1999 en raison du fait qu'il avait circulé sans être porteur de ses lunettes.

B.                    X.________ a été interpellé par la police le 9 mars 2002 alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison avec une surcharge de 1'360 kg [poids effectif : 4'860 au lieu de 3'500 kg (2'650 kg à vide + 850 kg de charge utile) selon le permis de circulation, soit une surcharge de 38,86 % par rapport au poids maximal autorisé]. Les gendarmes ont aussi constaté que l'essieu arrière du véhicule accusait une surcharge de 950 kg (3'190 au lieu de 2'240 kg selon le permis de circulation, cet excédent représentant le 42,41 % du poids maximal autorisé). Dans leur rapport du 11 mars 2002, les policiers ont relevé que les pneumatiques de cet essieu ont une capacité de charge de 1'120 kg chacun et que de ce fait, ils ne pouvaient pas résister durablement à un tel poids. L'excédent de marchandise a été déchargé sur le lieu de pesage. Les gendarmes ont pris contact avec le responsable de l'entreprise propriétaire de cette voiture de livraison, M. Y.________, qui a déclaré que la marchandise en question devait être livrée le jour d'avant avec un poids lourd. Comme cette livraison n'avait pas pu être faite, X.________ avait transbordé ces palettes sur un véhicule léger sans en référer à qui de droit, toujours selon ce responsable.

C.                    A connaissance de cette dénonciation, le SAN a annoncé le 5 avril 2002 à l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer son permis de conduire pour une durée d'un mois. X.________ a sollicité le 13 avril 2002 l'indulgence du SAN en se prévalant notamment de ses antécédents de conducteur.

D.                    Par décision du 13 mai 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 5 octobre 2002, retenant que la faute reprochée ne pouvait pas être considérée comme un cas de peu de gravité et justifiait une mesure appropriée.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, le prénommé conclut à l'annulation de la décision du SAN, subsidiairement au prononcé d'un avertissement. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs. L'effet suspensif a été accordé au recours. Dans sa réponse au recours du 5 juillet 2002, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a statué sans débats.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 30 al. 2 première phrase de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR), les véhicules ne doivent pas être surchargés.

                        Aux termes de l'art. 95 al. 1 lit. c de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles routiers (OETV), sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser 3,5 tonnes pour les voitures de livraison.

                        Le recourant a circulé au volant d'une voiture de livraison dont le permis de circulation autorisait un poids maximal de 3'500 kg et dont le poids total s'élevait en l'espèce à 4'860 kg. Il a donc objectivement enfreint les dispositions précitées.

2.                     Le recourant fait valoir qu'il s'est vu impartir par Y.________, disponent de l'entreprise ******** SA, l'ordre de livrer en toute urgence 8 palettes de papier hygiénique à ******** au moyen d'une camionnette de livraison. Il explique qu'il a demandé en vain à pouvoir effectuer cette livraison au moyen de son camion habituel. Il expose qu'il a été contraint de suivre les instructions qui lui ont été données et qu'un refus d'obtempérer lui aurait valu son licenciement immédiat. Il considère dès lors que la sanction est injuste et que la violation des dispositions précitées ne doit pas lui être imputée.

                        Les moyens libératoires soulevés par le recourant doivent clairement être écartés. En effet, sa responsabilité découlant du fait qu'il a conduit un véhicule dépassant le poids total admissible est clairement engagée (v. art. 96 chiffre 1 LCR). Il admet d'ailleurs lui-même qu'il a été condamné à raison de ce fait à une amende de 500 francs. La responsabilité éventuelle de son supérieur en tant que coauteur (selon l'art. 96 chiffre 3 LCR), est indépendante de la sienne qui n'est de toute manière pas exclue de ce fait. Dans le cas particulier, l'enquête de police n'a d'ailleurs pas mis en lumière une telle hypothèse, mais comme on l'a vu cette circonstance n'est toutefois pas décisive et peut rester irrésolue.

                        Le comportement du recourant étant imputable à faute, il faut examiner si une mesure de retrait de permis d'un mois se justifie.

3.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité.

                        Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Le recourant plaide en l'occurrence le prononcé d'un avertissement à titre subsidiaire.

                        b) Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

                        Le recourant ne pouvait pas ignorer que sa camionnette avait un chargement dépassant très largement la limite autorisée. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'en avait pas conscience en procédure. Cette surcharge massive n'a également pas échappé aux gendarmes dont l'attention a été attirée par la camionnette "lourdement chargée", selon leur rapport. Au regard de l'importance du dépassement de plus de 38 % de la charge maximale autorisée, la faute ne paraît pas subjectivement légère. Elle l'est d'autant moins que la charge n'était pas bien répartie puisqu'elle était supportée de manière excessive par l'essieu arrière de la camionnette. Cette situation comportait un risque évident d'éclatement des pneumatiques et par conséquent de perte de maîtrise du véhicule. Le recourant n'a néanmoins pas renoncé à prendre ce risque et accepté pour le cas où elle se produirait, de créer une situation dangereuse pour la sécurité du trafic, de surcroît sur l'autoroute, ce qui constitue une circonstance aggravante. Ces éléments ne permettent pas de qualifier la faute commise de légère. Au contraire, ils mettent en évidence un manquement d'une gravité certaine. La faute n'étant clairement pas bénigne, le prononcé d'un avertissement est exclu puisque la première condition posée par l'art. 31 al. 2 OAC n'est déjà pas remplie.

                        En conclusion, une mesure de retrait de permis d'un mois, soit pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR fondée sur l'art. 16 al. 2 LCR est adéquate. Elle est confirmée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue par le SAN le 13 mai 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

Lausanne, le 2 octobre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)