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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.11.2002 CR.2002.0108

14. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,646 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

c/ SA | Confirmation d'un retrait d'un mois pour un excès de vitesse de 16 km/h en localité commis moins de deux ans après un précédent retrait, lui-même précédé d'un avertissement prononcé quelques mois auparavant, tous pour excès de viteses. Les mauvais antécédents du recourant ne permettent pas de considérer le cas comme un cas de peu de gravité. Question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche de considérer le cas comme de peu de gravité laissée ouverte.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 novembre 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 29 avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1988. Il a fait l'objet d'un avertissement, le 4 mai 1999, en raison d'un excès de vitesse (66 km/h au lieu de 50 km/h), commis le 26 mars 1999 à Crissier, ainsi que d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 novembre au 12 décembre 1999 (assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière), en raison d'un excès de vitesse (150 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 8 septembre 1999 sur l'autoroute A1, à Cossonay.

B.                    Le 1er décembre 2001, à 16h16, A.________ a circulé à la route de Berne, à Lausanne, dans la direction de la descente, à une vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite), commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h. Le rapport de police précise uniquement que le ciel était couvert.

                        Par préavis du 30 janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, précisant que cette durée représentait un minimum fixé par la loi ou la jurisprudence. Il a invité le recourant à lui faire part de ses observations.

                        Par lettres des 1er, 19 et 20 mars 2002, A.________ a expliqué qu'il venait d'être engagé dans une entreprise de Y.________ jusqu'à fin juillet 2002 et qu'il était fort possible qu'un projet lui soit proposé à Z.________, après l'échéance de son contrat à durée déterminée, mais qu'une telle possibilité pourrait être remise en cause en cas de retrait de permis.

C.                    Par décision du 29 avril 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 30 juillet 2002.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 15 mai 2002. Il ne conteste pas la faute commise, mais fait valoir qu'il risque de perdre son emploi en cas de retrait de permis. Il conclut à l'annulation de la mesure ou à sa réduction. En annexe au recours, il produit notamment une lettre de l'entreprise B.________ SA à Y.________ indiquant qu'il est prévu qu'il continue à travailler pour elle, ainsi que pour une autre entreprise du groupe, à Z.________.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        A la demande du tribunal, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 20 juin 2002. Elle admet que son préavis du 30 janvier 2002 est erroné lorsqu'il indique que la durée d'un mois constitue un minimum légal. Cependant, elle fait valoir que l'infraction litigieuse constitue une récidive spéciale et qu'au vu des circonstances du cas, la mesure d'admonestation est justifiée. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

                        S'agissant d'un excès de vitesse de 16 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR (ATF 128 II 86).

3.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 16 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. L'infraction commise fait toutefois encore partie de celles pour lesquelles la jurisprudence précitée donne à l'autorité la faculté de ne prononcer qu'un simple avertissement, si le cas est de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et des antécédents du conducteur. La faute commise par le recourant n'est pas grave, puisque l'excès de vitesse commis n'est que légèrement supérieur au seuil en dessous duquel un excès de vitesse ne donne pas lieu à une mesure administrative. De plus, le rapport de police, lacunaire, ne précise ni les conditions de circulation, ni l'état de la route au moment de l'infraction, de sorte qu'on ne peut retenir de circonstances défavorables à l'encontre du recourant. En revanche, sa réputation en tant que conducteur n'est pas bonne, puisqu'il a fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse en mai 1999 et d'un retrait de permis pour le même motif, arrivé à échéance le 12 décembre 1999, soit un peu moins de deux ans avant la commission de la présente infraction; on relèvera d'ailleurs qu'en plus des deux mesures dont il a fait l'objet en 1999, le recourant a été astreint à suivre un cours d'éducation routière au vu du bref délai de récidive entre les deux excès de vitesse commis en 1999.

                        Dans ces conditions, on peut renoncer à trancher la question de savoir si le fait d'avoir commis une nouvelle infraction dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait empêche de considérer le cas comme étant de peu de gravité. En effet, il suffit de constater que les mauvais antécédents du recourant en tant que conducteur ne permettent pas de considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement. Sans doute s'est-il écoulé près de deux ans depuis l'échéance de la dernière de ces mesures, mais il faut tenir compte, comme le relève le Service des automobiles, du fait que c'est à nouveau pour un excès de vitesse que le recourant encourt une mesure administrative. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc en application de l'art. 16 al. 2 LCR.

4.                     La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR doit ainsi être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère de l'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement. L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. Il serait donc contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une infraction grave (ATF 105 Ib 255).

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.              Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 29 avril 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 novembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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