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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.12.2002 CR.2002.0095

13. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,121 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

c/ SA | Excès de vitesse de 23 km/h commis par un chauffeur de taxi dans une zone limitée à 30km/h : cette infraction devrait en principe entraîner un retrait du permis sauf circonstances particulières, réalisées en l'espèce. En effet, il a été établi que le compteur de vitesse du taxi ne fonctionnait plus au moment de l'infraction, de sorte que le recourant ne pouvait pas avoir conscience de la mesure exacte de la faute qu'il était en train de commettre, puisqu'il pensait rouler à environ 40 km/h. La faute commise apparaît donc comme légère. Par conséquent, au vu des excellents antécédents du recourant, seul un avertissement doit être prononcé à son encontre.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Alexandre Curchod, case postale 2673, à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 avril 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1952, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1971 et pour taxis depuis 1988. Il exerce la profession de chauffeur de taxis. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le 9 mai 2000, à 10h11, X.________ a circulé au chemin de Renens, à Lausanne, dans le sens de la montée, à une vitesse de 53 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 30 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 23 km/h.

                        Par préavis du 9 juin 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        A la demande du recourant, l'autorité intimée a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le plan pénal et demandé à la Commission de police de Lausanne de lui communiquer une copie du jugement dès qu'il sera rendu.

                        Par lettre du 25 janvier 2002, le président de la Commission de police de Lausanne a informé l'autorité intimée que le dossier de la cause avait été classé par inadvertance et que, lorsqu'il est "revenu à la surface", il n'avait pu que constater que la cause était prescrite et qu'il en avait pris acte, ne pouvant que regretter cet incident.

                        Par lettre du 6 février 2002, le Service des automobiles a informé X.________ que, la cause étant prescrite sur le plan pénal, il allait par contre rendre une mesure administrative et lui a accordé un nouveau délai pour lui faire part de ses observations.

                        Par lettre du 8 mars 2002, Das Protection juridique a expliqué que l'entraînement du compteur de vitesse du tachygraphe du taxi que X.________ conduisait n'a pas fonctionné durant la nuit du 8 au 9 mai et produit une attestation confirmant ses dires. Se prévalant de la nécessité professionnelle qu'il a en tant que chauffeur de taxi, il conclut à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

C.                    Par décision du 15 avril 2002 , le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 6 août 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 3 mai 2002. Il ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 23 km/h en localité, mais soutient que deux circonstances permettent de se contenter d'un avertissement : d'une part, compte tenu de la prescription pénale, il ne se justifie pas de prononcer un retrait de permis, mesure qui aurait pu se justifier uniquement si l'infraction n'était pas prescrite pénalement; d'autre part, il fait valoir que son compteur de vitesse était en panne dans la matinée du 9 mai 2000; il admet qu'il aurait pu se rendre compte que sa vitesse était supérieure à celle autorisée de 30 km/h, mais qu'il est difficile de s'en apercevoir avec un véhicule automatique. Au surplus, il se prévaut de ses excellents antécédents en tant que conducteur et de son besoin professionnel en tant que chauffeur de taxi. Il conclut dès lors à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        L'autorité intimée a répondu au recours en date du 11 juin 2002. Elle soutient qu'une mesure prononcée moins de deux ans après l'ouverture de la procédure n'est pas disproportionnée et que, dans un arrêt non publié (6A.31/1996 du 8 août 1996), "le Tribunal fédéral a jugé que malgré la suspension de la procédure pénale, par suite de prescription absolue, le retrait d'admonestation avait été ordonné à juste titre". Enfin, la réputation de l'usager ne suffit pas à qualifier son cas de peu de gravité, dès lors que sa faute n'est pas légère. L'autorité intimée conclut dès lors au rejet du recours et au maintien de sa décision; elle a par ailleurs transmis au tribunal une copie de l'arrêt non publié du Tribunal fédéral cité dans sa réponse, dont un exemplaire a été communiqué au recourant pour information.

E.                    A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 14 novembre 2002 en présence du recourant, assisté de son conseil. Le service intimé n'était représenté. Le recourant a expliqué que l'aiguille du compteur de vitesse a commencé à dysfonctionner durant la nuit du 8 au 9 2000 mai et que le compteur est tombé en panne vers 10h00 avec son dernier client de la matinée. Il a expliqué que si le compteur kilométrique et de vitesse de son taxi se bloque, son taximètre (le compteur qui établit le prix de la course, en fonction notamment des kilomètres parcourus) se bloque également, ce qui l'empêche de travailler, puisqu'il ne peut plus facturer les courses à ses clients. Après avoir déposé son dernier client, il est donc retourné immédiatement au garage pour faire réparer le compteur et c'est sur ce trajet qu'il a commis l'excès de vitesse litigieux. Il pensait rouler à une vitesse de 40 km/h environ. L'employeur du recourant a été entendu comme témoin et a confirmé l'avoir vu rentrer au garage dans la matinée du 9 mai 2000 pour faire réparer le compteur de son taxi, ce qui a été fait immédiatement. Il a expliqué que ce genre de panne est assez fréquente et provient de l'usure du câble des compteurs. Le recourant a produit le disque tachygraphe du 8 mai 2000.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles.

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral a jugé qu'à l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit objectivement, c'est-à-dire sans égards aux circonstances concrètes, d'un cas de gravité moyenne au moins, qui entraîne le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16. al. 2, 1ère phrase, LCR; un tel dépassement de la vitesse autorisée dans une localité crée en effet une mise en danger importante impliquant une faute correspondante, de sorte que, même en présence d'éléments favorables, il ne peut être renoncé qu'exceptionnellement à un retrait du permis de conduire, qui doit donc être prononcé sauf circonstances particulières (ATF 124 II 97 consid. 2b et 126 II 196 consid. 2a). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret; d'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait; d'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse; dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 124 II 97 consid. 2c; ATF 126 II 196 consid. 2a).

3.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 23 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité. En application de la jurisprudence précitée, il s'agit donc objectivement d'un cas de gravité moyenne, devant entraîner un retrait du permis de conduire, à moins que le cas ne doive être considéré comme de peu de gravité en raison de circonstances particulières.

                        Il ressort de l'instruction approfondie menée par le tribunal qu'il est établi que le compteur kilométrique du taxi du recourant et par conséquent le compteur de vitesse auquel il est lié étaient défectueux au moment de l'infraction et que le recourant se trouvait précisément sur le chemin du garage à ce moment là. On ne saurait lui reprocher d'avoir circulé avec un véhicule défectueux puisqu'il est rentré directement au garage quand le compteur est tombé en panne, ne pouvant de toute manière pas travailler sans son taximètre. Or, compte tenu de la panne du compteur de vitesse et de la difficulté à évaluer avec précision la vitesse d'un véhicule automatique qui, contrairement à un véhicule à boîte manuelle, ne permet pas de se faire une idée de la vitesse en fonction du rapport de vitesse enclenché, le tribunal retient que le recourant se trouvait sous l'empire d'une erreur de fait et qu'il ne pouvait pas avoir conscience de la mesure exacte de la faute qu'il était en train de commettre, puisqu'il pensait rouler à environ 40 km/h, soit un excès de vitesse de 10 km/h qui n'entraîne pas de mesure administrative. La faute commise par le recourant apparaît donc en définitive comme légère. Par ailleurs, ses antécédents en tant que conducteur sont excellents puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis l'obtention de son permis de conduire en 1971 alors qu'en tant que chauffeur de taxi, il parcourt un nombre bien plus élevé de kilomètres que la moyenne des conducteurs. On relèvera au surplus que depuis la commission de l'infraction litigieuse en 2000, le recourant s'est bien comporté puisqu'il n'a pas attiré l'attention des autorités. Dans ces conditions, au vu des circonstances bien particulières dans lesquelles l'infraction a été commise et des excellents antécédents, le tribunal considère que le cas présent constitue un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement.

                        La décision attaquée doit dès lors être réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant. Le recours est ainsi admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15 avril 2002 est réformée en ce sens que seul un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 13 décembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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