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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2003 CR.2002.0069

27. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,510 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Excès de vitesse de 18 km/h en localité; antécédents (dont 2 retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse). Retrait d'un mois confirmé. Report d'exécution admis, le retrait interdisant tout exercice de son activité lucrative au recourant, courtier en publicité, rémunéré à la commission.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 27 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 25 février 2002 (mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ (ci-après : le recourant), né le 10 juillet 1965, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 15 décembre 1983. Il a fait à ce jour - à chaque fois pour excès de vitesse - l'objet de deux avertissements, selon décisions du 23 novembre 1993 (133/100 km/h) et du 21 janvier 1997 (70/50 km/h), d'une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, selon décision du 9 novembre 1998 (81/50 km/h), puis d'une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois assortie de l'obligation de participer à cours d'éducation routière selon décision du 19 juin 2000 (66/50 km/h).

B.                    Le vendredi 30 novembre 2001, à 09 h. 38, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse sur la route de Saint-Saphorin (commune d'Echichens, district de Morges), au moyen d'un appareil de mesure stationnaire Multanova. D'après le rapport de dénonciation établi le 7 janvier 2002, le recourant circulait à l'endroit précité à une vitesse de 68 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, alors que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Il pleuvait au moment du contrôle. Le trafic était faible. La visibilité est étendue à l'endroit de l'infraction; les signaux "début de localité" et "limitation de vitesse" se trouvent à plus de 300 mètres avant le radar et le signal "fin de vitesse maximale" est à 150 mètres après le radar. La route est en virage 60 mètres avant le radar; par ailleurs, après le radar, se trouvent un débouché à 30 mètres sur la droite et à 60 mètres sur la gauche, ainsi qu'un passage pour piétons à 40 mètres. La zone est bâtie de façon espacée à droite et à gauche, avec un trottoir à gauche.

C.                    Par courrier du 25 janvier 2002, le Service des automobiles et de la navigation a informé le recourant qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois.

                        Le 5 février 2002, le recourant s'est déterminé en exposant qu'aucune des infractions qu'il avait commises n'était liée à un accident ou à un état d'ivresse, et qu'il n'avait été pris en faute qu'aux alentours de son domicile, alors qu'il parcourt 45'000 km par année. Le recourant, qui dit ne pas vouloir minimiser ses torts, souhaite que l'on se "mette dans les réelles circonstances" et demande qu'on compare sa situation à celle d'un conducteur qui aurait commis la même infraction en ne parcourant que 8'500 km par année. Le recourant a par ailleurs invoqué le besoin professionnel de son permis en ces termes :

"Je suis employé au sein de l'entreprise "Y.________" du Groupe ******** en tant que courtier en publicité pour les magazines "********" et "********". Mon travail consiste à promouvoir ces deux titres sur le territoire national et d'y vendre des espaces publicitaires. Ces revues sont exclusivement financées par la publicité. De ce fait, je suis amené à me déplacer quotidiennement dans toute la Suisse et à l'étranger pour présenter ces supports afin d'en faire leur promotion. Mes revenus sont composés uniquement de commissions. Toute absence sur le marché causée par une privation de liberté de déplacements, peut avoir d'énormes implications financières, tant au niveau du Groupe que de ma situation personnelle.

En d'autres termes, en admettant que vous me priviez de mon permis de conduire, cette démarche causerait d'énormes préjudices aux produits dont je suis responsable et à l'entreprise toute entière. Le manque à gagner que j'évoque ci-dessus, pourrait s'avérer fatal au vu de la situation actuelle de Y.________ SA. De plus, il m'a été notifié par mon employeur qu'il serait préférable de faire l'impossible pour conserver mon permis de conduire."

D.                    Par décision du 25 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait du permis d'une durée d'un mois dès et y compris le 25 juillet 2002.

                        Agissant par acte du 28 mars 2002, X.________ a recouru contre cette décision et demandé le prononcé d'un avertissement, conformément à une "tabelle de sanctions" publiée dans la presse (et produite en annexe au recours). Le recourant soutient par ailleurs que les démarches de contrôle ont pour seul but de "récupérer un quota de coupables et un renflouement des caisses cantonales et que les préoccupations de la sécurité routière ne sont pas une priorité pour les services concernés et passent de ce fait, au second plan". Au surplus, le recourant renouvelle ses explications du 5 février 2002, dénonce la manière dont son cas a été traité et "les pratiques abusives des services qui sont en charge de placer les radars à des endroits stratégiques et de ce fait de rentabiliser leurs services". Le recourant invoque enfin une inégalité de traitement :

"Au vu de ce que j'apprends dans la presse et par l'intermédiaire de ma profession, je suis certain que si je procédais comme certains le font, par le biais de pressions diverses, je m'épargnerais des désagréments, tels que l'obligation de déposer mon permis.

Je m'interpelle sur la véracité de notre, votre système.

En effet, comment notre Etat confédéré peut infliger une amende de Sfr. 1'200.- à M. S., qui, pour la petite histoire, roulait à 159 km/h en lui laissant l'usage de son permis ou encore les mêmes genres de faits reprochés à A. D. qui lui nous explique qu'il était pressé (Sources : Le Matin du 26 mars 2002).

(...).

J'imagine allègrement que les faits ci-dessus ne sont pas des exceptions. Il me semble, sans que ceci soit une accusation, que certaines personnes bénéficient de privilèges ...".

                        Le recourant a adressé copie de son recours à une trentaine de personnalités en Suisse et dans le canton, ainsi qu'à divers organes de presse.

                        Le Service des automobiles s'est déterminé sur le recours le 30 mai 2002 : au vu des antécédents, l'autorité intimée a considéré que X.________ était en situation de "récidive spéciale", ce qui a conduit à apprécier plus sévèrement l'infraction et à prononcer une sanction qui s'écarte du minimum légal; il a été cependant tenu compte des besoins professionnels en ce sens que la mesure de retrait a été limitée à un mois.

                        Invité par le Juge instructeur à retirer son recours s'il se satisfaisait des explications reçues, le recourant a répondu le 2 juillet 2002 qu'il maintenait son recours, en adressant son courrier aux mêmes personnes que précédemment.

                        Le Tribunal a tenu audience le 16 janvier 2003. Il en est ressorti que le recourant, qui parcourt 45'000 à 50'000 km par an, se dit conscient qu'il faut des limites et des règles. Il a cependant demandé qu'on tienne compte des circonstances, en particulier du fait, que s'il était un mauvais conducteur, il serait sanctionné pour des infractions commises à Zurich, Bâle ou ailleurs, là où son métier de courtier dans le domaine de l'édition l'amène à rouler, et non pas pour des fautes de circulation commises près des différents endroits où il a habité. Pour lui, celui qui est amené à beaucoup conduire est aussi le plus exposé à commettre une faute. Le recourant concède cependant que ceux qui doivent beaucoup rouler, comme les chauffeurs professionnels ou lui-même, doivent être plus attentifs. Confronté au fait que l'infraction qui lui est reprochée correspond environ  (marge de sécurité et marge des constructeurs comprises) à une indication de 80 km/h au compteur, ce qui aurait dû pour le moins l'interpeller vu la mise en danger créée (distance de freinage), le recourant a fait valoir que la route ne présentait ni sortie de villas ou d'école, ni d'autres difficultés de cet ordre. La période creuse dans l'édition se situe entre la dernière semaine de juin et les deux premières semaines de juillet. Le recourant a relevé qu'il est payé pratiquement exclusivement à la commission.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 475), un dépassement jusqu'à 15 km/h de la vitesse maximale autorisée ne fait en principe pas l'objet d'une mesure administrative. A l'intérieur des localités, un dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 15 et 20 km/h peut être considéré comme de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire. A l'intérieur d'une localité, un excès de vitesse de 21 à 24 km/h constitue un cas de moyenne gravité entraînant en principe un retrait de permis (ATF 124 II 97), tandis qu'à partir de 25 km/h de dépassement, un excès de vitesse constitue une mise en danger grave des autres usagers de la route justifiant un retrait obligatoire du permis de conduire (ATF 123 II 37).

                        S'agissant d'un excès de vitesse de 18 km/h commis en localité moins d'un an après le prononcé d'un avertissement, le Tribunal fédéral a récemment précisé que, lorsqu'une infraction peut objectivement être qualifiée de peu de gravité, mais intervient dans le délai d'un an suivant le prononcé d'un avertissement, un nouvel avertissement est en principe exclu et le retrait du permis doit être ordonné en application de l'art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR (ATF 128 II 86).

3.                     a) Le recourant ne conteste pas avoir commis un excès de vitesse de 18 km/h en localité, ce qui constitue une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Au regard des circonstances concrètes du cas particulier, la qualification de faute légère de l'excès de vitesse n'est pas acquise d'emblée malgré le trafic faible et la visibilité. Cette question peut cependant rester ouverte en l'espèce. En effet, avec quatre mesures administratives, toutes prononcées en raison d'excès de vitesse, force est de constater que la réputation du recourant en tant que conducteur n'est pas bonne. La dernière mesure dont le recourant a fait l'objet était une mesure de retrait de son permis pour une durée d'un mois, mesure dont l'exécution a pris fin le 23 juillet 2000. Dans ces conditions, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité : la jurisprudence du Tribunal fédéral exclut ici le prononcé d'un simple avertissement; une mesure de retrait du permis de conduire s'impose donc.

                        b) Pour le surplus, le recourant perd de vue qu'il existe une procédure pénale et une procédure administrative, distinctes l'une de l'autre; il allègue, mais sans l'établir, que d'autres conducteurs n'auraient été sanctionnés que d'une amende - sanction pénale - pour des excès de vitesse supérieurs au sien en gardant l'usage de leur permis. Le recourant ne démontre ainsi nullement qu'il est victime d'une inégalité de traitement : une comparaison sur ce sujet requiert une analyse des circonstances (comme exposé plus haut, sous consid. 3) et en particulier la prise en compte des antécédents de l'intéressé. Le recourant, en excès de vitesse de 18 km/h en localité, 300 m. après le signal de début de localité et 150 m avant la sortie de la localité, ce qui rend à tout le moins vraisemblable qu'il a en réalité été en infraction durant toute la traversée du village, est au demeurant mal venu de prétendre que la sanction de son comportement dangereux n'aurait pour but que de "renflouer" les caisses de l'Etat.

                        c) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois. Le retrait du permis doit aussi être assez rigoureux pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 consid 5b). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée. Compte tenu de l'utilité professionnelle établie, qui s'apparente à celle d'un chauffeur professionnel à qui la mesure de retrait interdit tout exercice de son activité lucrative, le recourant peut bénéficier toutefois d'un report d'exécution au 23 juin 2003.

4.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté sur le principe. Un émolument de justice est dès lors mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée, avec cette précision que l'exécution de la mesure débutera le 23 juin 2003.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 27 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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