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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2002 CR.2002.0065

17. April 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,794 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/ SA | Conduire 3 fois sous l'effet de l'alcool en 6 ans, les 2 dernières ivresses ( 1,9 g. o/oo, respectivement 1,6 g.o/oo) ayant été commises en l'espace de 2 ans seulement, suffit à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool, selon la jurisprudence. On en déduit dès lors que les craintes qu'inspire le comportement du recourant sont telles qu'il doit faire l'objet d'un retrait préventif du permis de conduire, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Recours manifestement mal fondé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 avril 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 20 mars 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire, à titre préventif.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1972, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1991 et d'un permis de conduire pour poids-lourds depuis le 9 août 2001. Il exerce la profession de chauffeur poids-lourds. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de 12 mois, du 5 juillet 1996 au 4 juillet 1997, en raison d'une ivresse au volant d'une voiture (1,98 gr.‰) commise le 5 juillet 1996 à Lausanne;

-   un retrait du permis de conduire et du permis d'élève conducteur d'une durée de quatorze mois, du 19 mars 2000 au 18 mai 2001, en raison d'une récidive d'ivresse au volant d'une voiture (1,92 gr.‰) commise le 18 mars 2000, à Corcelles-près-Payerne; cette mesure a été révoquée par décision du 3 avril 2001, la restitution du permis de conduire étant subordonnée à la poursuite d'une abstinence d'alcool contrôlée pendant encore deux mois;

-   un refus du permis d'élève de la catégorie D1 (taxis) pour une durée de cinq mois, du 4 novembre 2001 au 3 avril 2002.

B.                    Le jeudi 7 mars 2002, vers 03h35, X.________ a circulé au volant de sa voiture sur l'avenue Ruchonnet à Lausanne, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Interpellé par une patrouille de police qui avait remarqué sa conduite hésitante, l'intéressé a été soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est avéré positif. La prise de sang effectuée à 04h25 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

C.                    Par décision du 20 mars 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ à titre préventif, dès le 7 mars 2002, ainsi que le retrait de son permis de piloter les cyclomoteurs à titre préventif.

                        X.________ a déposé son permis de cyclomoteur auprès du Service des automobiles le 22 mars 2002.

                        Par lettre du 26 mars 2002, l'employeur de l'intéressé a expliqué au Service des automobiles que son employé n'avait jamais montré de signe d'ébriété lorsqu'il prend le volant d'un des camions de l'entreprise et qu'il respectait scrupuleusement les règles de sécurité. Par ailleurs, l'employeur a précisé que les chauffeurs spécialisés en camion-pompe étaient rares et qu'il lui était nécessaire de pouvoir réintégrer l'intéressé dans son équipe dans les meilleurs délais.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 25 mars 2002. Il ne conteste pas avoir conduit en état d'ivresse, mais se prévaut de la nécessité qu'il a de son permis de conduire en tant que chauffeur poids-lourds. Il demande dès lors la réduction de la durée du retrait et la restitution de son permis dans les plus brefs délais.

                        Par décision du 4 avril 2002, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 4 avril 2002 en se référant à la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs.

                        Par lettre du 8 avril 2002, le recourant a été invité, au vu des motifs de la décision sur effet suspensif du 4 avril 2002, à examiner l'opportunité d'un retrait de son recours; il a également été informé qu'en cas de maintien du recours, le tribunal appliquerait l'art. 35a LJPA qui lui permet de rejeter sans autre mesure d'instruction un recours manifestement mal fondé.

                        En date du 9 avril 2002, le recourant a déposé un recours incident contre la décision sur effet suspensif du 4 avril 2002 auprès de la section des recours du Tribunal administratif (dossier RE 02/014).

                        Le recourant a répondu à l'interpellation du 8 avril 2002 par lettre du 11 avril 2002 et indiqué qu'il maintenait son recours.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu des art. 14 al. 2 lit. c, 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui s'adonnent à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer leur aptitude à conduire. A teneur de l'art. 17 al. 1 bis première phrase LCR, le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile, soit notamment pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie. L'art. 23 al. 1 in fine LCR prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. Toutefois, aux termes de l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.

                        Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; arrêt CR 97/113 du 26 juin 1997; arrêt CR 97/263 du 14 novembre 1997).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359).

2.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de retrait de sécurité, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de cette habitude par sa propre volonté; on ne saurait considérer comme alcoolique celui qui a conduit trois fois un véhicule automobile en état d'ivresse en l'espace de dix ans. Au contraire, il doit être prouvé même dans un tel cas que l'intéressé consomme régulièrement des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire en est diminuée et qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF 104 Ib 46, c.1a; JT 1978 I 412). Le Tribunal fédéral a précisé qu'en matière de toxicomanie, il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de la drogue doit être telle que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou momentané - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue (respectivement à l'alcool) justifie seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur doit faire l'objet d'un examen de son aptitude à la conduite automobile lorsqu'il a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les cinq ans qui précèdent; en effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185). Dans un arrêt subséquent, le Tribunal fédéral a jugé qu'il existe un soupçon concret et important d'alcoolodépendance lorsqu'un conducteur conduit deux fois en état d'ivresse en l'espace de cinq ans avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰ au minimum (ATF 126 II 361).

3.                     En l'espèce, le recourant a conduit trois fois sous l'influence de l'alcool, la première fois en juillet 1996 avec un taux d'alcoolémie de 1,98 gr.‰, la deuxième en mars 2000 avec un taux d'alcoolémie de 1,92 gr.‰ et la troisième en mars 2002 avec un taux d'alcoolémie de 1,6 gr.‰, les deux dernières ivresses ayant été commises en l'espace de deux ans seulement. Ces faits suffisent, selon la jurisprudence précitée, à faire naître un soupçon de dépendance à l'alcool. Le tribunal déduit de cette jurisprudence que, dans un tel cas, les craintes qu'inspire le comportement du recourant vis-à-vis de l'alcool sont telles qu'il doit être écarté immédiatement de la circulation routière jusqu'à ce que les doutes quant à son aptitude à conduire aient été levés au moyen d'une expertise.

                        On relèvera que, même si le recourant ne devait finalement faire l'objet que d'un nouveau retrait d'admonestation pour ivresse au volant, il tomberait sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. d LCR qui prévoit un retrait d'une durée d'un an au moins en cas de récidive d'ivresse commise dans les cinq ans suivant l'échéance du précédent retrait. Or, en l'espèce, le permis de conduire du recourant a été saisi en date du 7 mars 2002, de sorte qu'il devrait de toute manière rester au dossier pour encore neuf mois au minimum.

                        Dans ces conditions, force est de constater que l'intérêt public à la sauvegarde de la sécurité routière l'emporte manifestement sur l'intérêt privé du recourant à conserver son permis de conduire durant la présente procédure. La décision attaquée doit donc être maintenue et le recours, manifestement mal fondé, rejeté aux frais du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 20 mars 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 17 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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