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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 21.11.2002 CR.2002.0057

21. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,068 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Dépassement de 21 km/h de la vitesse autorisée en localité. Retrait d'un mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 21 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002, lui retirant le permis de conduire pour une durée d'un mois, dès et y compris le 25 juillet 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller, et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F, G depuis 1979. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne comporte aucune inscription le concernant.

B.                    Le 22 novembre 2001, au volant de son automobile, X.________ a circulé sur la route de Berne, au carrefour de Boissonnet, direction Lausanne, à une vitesse de 71 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Le rapport de police établi le 17 décembre 2001 précise que l'infraction a été constatée par beau temps.

                        En raison de ces faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 250 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral du 4 février 2002) pour avoir "le 22 novembre 2001 à 09.06 heures à(aux) Lausanne, rte de Berne-Ch. Boissonnet, direction descente, circulé au volant du véhicule VD 1******** et dépassé la vitesse maximale autorisée (50 km/h) de 21 km/h." Le prononcé précise que le montant de l'amende a été fixé "vu les circonstances particulières et atténuantes"; il n'indique toutefois pas quelles sont ces circonstances.

C.                    Le 25 janvier 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné, pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Par lettre du 4 février 2002, l'intéressé a sollicité la renonciation à toute mesure, subsidiairement le prononcé d'un simple avertissement, expliquant qu'à l'approche du carrefour de Boissonnet, le signal lumineux était devenu orange, ce qui l'avait amené à légèrement accélérer pour passer, l'empêchant du même coup de voir le changement de limitation de vitesse, de 60 à 50 km/h. De plus, vu la configuration des lieux et les circonstances, son cas devrait être qualifié de peu de gravité.

                        Par décision du 25 février 2002, le Service des automobiles a ordonné la mesure annoncée, dès et y compris le 25 juillet 2002, pour contravention aux articles 27 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 14 mars 2002, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un avertissement. Il reprend les explications développées dans sa lettre du 4 février 2002 adressée au Service des automobiles, précisant qu'il venait de rentrer d'un séjour de deux ans aux Etats-Unis. Il a également produit une attestation de son employeur certifiant qu'il est "employé par notre compagnie en qualité de Vice President General Counsel depuis le 1er décembre 1993. Responsable de notre service juridique à ******** et au niveau mondial, M. X.________ est amené, de par sa fonction, à se déplacer entre nos différents sites dans le canton de Genève pour des réunions de direction ainsi qu'à voyager très fréquemment à l'étranger. De ce fait, M. X.________ a impérativement besoin de disposer de son véhicule, ses horaires irréguliers et imprévisibles ne lui permettant pas d'emprunter les transports en commun."

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

                        Le recourant, assisté de son avocat, a été entendu personnellement par le tribunal en audience publique du 14 novembre 2002.

                        Le tribunal a délibéré et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour assurer l'égalité de traitement, la jurisprudence a fixé des règles précises dans le domaine des excès de vitesse. Jusqu'à 15 km/h, l'excès de vitesse relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'intérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h est dépassée de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 199, consid. 2a), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 25 km/h (ATF 124 II 99 consid. 2b, 124 II 478 consid. 2a et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse.

3.                     Le recourant ne conteste pas avoir dépassé de 21 km/h la vitesse autorisée à l'intérieur des localités. Il considère toutefois que la gravité de cette infraction doit être relativisée par le fait qu'il se trouvait sur une artère large, à chaussée séparée, pratiquement droite, avec des abords dégagés. Il explique avoir commis son excès de vitesse en accélérant à l'approche d'un signal lumineux en phase orange, afin de le passer avant qu'il ne devienne rouge. De ce fait, il n'aurait pas aperçu les panneaux "Vitesse maximale 50, Limite générale", installés une centaine de mètres en amont. A l'audience, il a encore exposé qu'au moment des faits il rentrait d'un séjour de deux ans aux Etats-Unis, où les habitudes de conduite en présence d'un feu orange succédant au feu vert ne seraient pas les mêmes qu'en Suisse : la phase orange serait beaucoup plus longue et n'inciterait pas les conducteurs à s'arrêter. On peut supposer que ce sont là les "circonstances particulières et atténuantes" retenues par le préfet pour le prononcé d'une amende de 250 fr., soit le montant prévu par l'ordonnance sur les amendes d'ordre (RS 741.031) pour un excès de vitesse de 11 à 15 km/h à l'intérieur d'une localité (annexe 1, ch. 303.1c).

                        Le tribunal de céans ne partage pas cette appréciation. Sans doute la route de Berne est-elle une artère importante comportant plusieurs voies de circulation séparées par une berme centrale. Il ne fait cependant aucun doute qu'elle se trouve à l'intérieur de la localité, et les limitations de vitesse dont elle fait l'objet sont clairement signalées. Le recourant n'ignorait pas que, dans la partie supérieure de cette route, qu'il venait de parcourir, cette limitation était de 60 km/h. S'il n'a pas remarqué qu'à l'approche du carrefour avec le chemin de Boissonnet, elle se réduisait à 50 km/h, c'est par manque d'attention. Deux panneaux "Vitesse maximale 50, Limite générale" (OSR 2.30.1) sont placés de manière très visible une centaine de mètres en amont du carrefour, de part et d'autre des voies descendantes, l'un sur la berme centrale, l'autre en bordure du trottoir. Que le recourant ne les ait pas vus parce que son attention était focalisée, au loin, sur la signalisation lumineuse, ne constitue pas une excuse : on peut attendre d'un conducteur normalement attentif qu'il prenne garde aussi bien aux limitations de vitesse placées sur son parcours qu'à la signalisation lumineuse. D'autre part, il résulte des photographies prises par l'appareil automatique de contrôle du trafic que le recourant a franchi la ligne d'arrêt moins d'une seconde avant que le feu ne passe au rouge, ce qui signifie qu'il aurait été largement en mesure de s'arrêter durant la phase orange, si, comme il le prétend, il était si attentif à la signalisation lumineuse qu'il n'avait pas vu les panneaux de limitation de vitesse. Pour les véhicules qui peuvent encore s'arrêter avant l'intersection, le feu jaune succédant au feu vert impose en effet l'arrêt (v. art. 68 al. 4 OSR). Il se peut que cette règle ne soit pas appliquée de manière aussi rigoureuse aux Etats-Unis qu'en Suisse. Un séjour de deux ans outre-Atlantique ne devrait néanmoins pas suffire à la faire oublier à un ressortissant suisse, titulaire d'un permis de conduire délivré dans le canton de Vaud en 1979.

                        Ainsi, même si ses antécédents en tant que conducteur sont bons, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, au regard de la jurisprudence précitée, de considérer son infraction comme de peu de gravité. C'est également en vain qu'il se prévaut du faible dépassement (1 km/h) par rapport à la limite de 20 km/h fixée par la jurisprudence; cet argument n'a jamais été retenu par le tribunal de céans (v. arrêt CR00/0002 du 29 mai 2000).

4.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR).

                        Le recourant invoque son activité professionnelle, qui nécessiterait l'utilisation d'un véhicule. Cet argument ne peut toutefois pas être pris en compte pour renoncer à une mesure de retrait. En effet, de jurisprudence constante, l'utilité professionnelle que revêt pour l'intéressé la possession de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib 225). Elle n'intervient que pour fixer la durée de la mesure. Ordonné pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, soit un mois, le retrait de permis ne peut dès lors qu'être confirmé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 25 février 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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