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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.07.2002 CR.2002.0055

24. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,751 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/ SA | Perte de maîtrise dans un virage sur l'AR. Ignorée du juge pénal, l'hypothèse selon laquelle la voiture à traction avant a glissé de l'arrière parce qu'elle a roulé sur une portion glissante de la route et non en raison d'une vitesse inadaptée (auquel cas la voiture aurait quitté le virage par l'extérieur) est tout à fait pausible. On ne saurait dès lors exclure que la perte de maîtrise ne soit finalement pas imputable à faute, de sorte que le doute profitant à l'accusé, le recourant doit être libéré de toute mesure.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 25 février 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1966, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1985. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le mercredi 16 décembre 2001, vers 08h10, X.________ circulait au volant d'une VW Sharan sur la voie gauche de l'autoroute A9, dans l'échangeur de Villars-St-Croix, en direction de Genève, à une vitesse de 80 km/h environ; il était suivi de son épouse qui circulait sur la voie droite au volant d'une Mazda. A la sortie d'un virage prononcé à gauche, X.________ a perdu la maîtrise de sa voiture. Selon ses dires, son véhicule a effectué deux tête-à-queues devant la voiture de son épouse et heurté la glissière centrale. Suite à ce choc, la VW a été projetée contre le côté gauche de la Mazda (qui s'était déplacée sur la bande d'arrêt d'urgence) et s'est immobilisée à contresens, à cheval sur la ligne de la bande d'arrêt d'urgence. L'intéressé a déclaré dans le rapport de police que la perte de maîtrise avait certainement été causée par du verglas; son épouse a déclaré qu'elle avait vu l'arrière de la VW glisser vers la droite, avant d'effectuer un tête-à-queue. Selon le rapport de police, la route était humide, le ciel dégagé et la température négative au moment des faits.

                        Il ressort également du rapport de police que, vers 08h55, un autre conducteur, qui circulait à 80 km/h environ, a perdu la maîtrise de sa voiture dans le même virage à gauche que l'intéressé; après avoir glissé sur la droite, la voiture est venue percuter le côté droit de la VW immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence, dans laquelle avaient pris place un policier et X.________ afin de procéder à l'audition de ce dernier.

                        Par préavis du 23 janvier 2002, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 4 février 2002, X.________ a expliqué que, contrairement à ce qui figure dans le rapport de police, la chaussée était sèche, que plusieurs véhicules ont glissé au même endroit que lui cette même matinée et que s'il s'était agit d'un problème de vitesse excessive, sa voiture aurait glissé de l'avant et non de l'arrière. Il soutient dès lors que sa perte de maîtrise résulte plus de la fatalité que d'une erreur de sa part.

C.                    Par décision du 25 février 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'un mois, dès le 23 juillet 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 12 mars 2002. Il fait valoir que la route était sèche, que sa vitesse était conforme aux conditions apparentes de la chaussée et que le virage comportait une zone glissante sur une petite surface, la preuve en étant apportée par le fait que son véhicule, qui est un véhicule à traction avant, a glissé de l'arrière, alors qu'il est notoire qu'en cas de vitesse excessive dans une courbe, un véhicule à traction avant glissera de l'avant et non de l'arrière. Il fait également valoir que trois autres conducteurs ont perdu la maîtrise de leur véhicule au même endroit au cours de cette même matinée. Enfin, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis de conduire en tant qu'indépendant et administrateur d'une jeune société. Soutenant que son accident est dû à une perte de maîtrise très difficilement évitable, il conclut dès lors implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Le tribunal a versé au dossier une copie du prononcé rendu par le préfet du district de Morges condamnant le recourant à une amende de 220 francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée à l'état de la route et à la configuration des lieux.

E.                    A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 4 juillet 2002 en présence du recourant personnellement et du dénonciateur. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a produit un croquis représentant le déroulement de sa perte de maîtrise. Il a déclaré que la température était largement en dessous de 0° le jour de l'accident et que, contrairement à ce qui figure dans le rapport de police, la route était globalement sèche. Il a expliqué que le fait que sa voiture ait brusquement décroché de l'arrière alors que c'est une traction avant signifiait que seule une petite portion de la route était glissante, car dans le cas contraire, sa voiture aurait glissé de l'avant. Le recourant a expliqué que le préfet lui avait dit que l'accident ne lui était pas imputable à faute, mais qu'il était dû à la fatalité et qu'il ne devrait pas entraîner de retrait de permis. Enfin, le recourant a indiqué qu'il effectuait environ 30'000 km/h au volant de sa voiture dans le cadre de son activité professionnelle.

                        Entendu comme dénonciateur, l'appointé Y.________ a déclaré que, ce matin-là, il n'y avait pas eu de précipitations, mais que les gicleurs anti-verglas installés sur l'autoroute avaient fonctionné et qu'ils avaient ainsi humidifié la chaussée par endroits. Il a précisé que le liquide projeté par les gicleurs pouvait, une fois sec, former un dépôt glissant sur la chaussée.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de sa voiture; il soutient toutefois que cet accident ne lui est pas imputable à faute.

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, les conditions permettant au tribunal de céans de s'écarter des faits retenus par le juge pénal (perte de maîtrise en raison d'une vitesse inadaptée) sont réunies, puisqu'à l'issue de l'instruction approfondie menée par le Tribunal administratif, il apparaît que le préfet n'a pas tiré la conclusion qui s'impose à partir des faits constatés. En effet, selon l'assesseur spécialisé du tribunal, si le recourant avait circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, comme l'a retenu le préfet, sa voiture, qui est une traction avant, aurait suivi une trajectoire la faisant sortir du virage par l'extérieur. En l'absence d'un coup de frein ou d'un brusque relachement de l'accélérateur (dont il n'existe aucun indice), son véhicule n'aurait pas décroché de l'arrière, comme ce fut le cas en l'espèce et comme cela ressort d'ailleurs de la déposition de l'épouse du recourant dans le rapport de police. Le fait que la voiture du recourant ait décroché de l'arrière indique plutôt que sa voiture a glissé sur une petite portion glissante de la chaussée. On ne retiendra donc pas que le recourant a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux.

2.                     L'hypothèse présentée par le recourant selon laquelle sa voiture a dérapé de l'arrière parce qu'elle a roulé sur une portion mouillée ou verglacée de la chaussée est en définitive tout à fait plausible. Elle l'est d'autant plus qu'il n'est pas contesté que la température le jour de l'accident était largement inférieure à 0°, ce qui rend vraisemblable la présence d'une plaque de verglas à cet endroit, que trois autres automobilistes ont perdu la maîtrise de leur voiture à cet endroit ce matin là et que le dénonciateur entendu en audience a déclaré que le liquide anti-verglas des gicleurs pouvait laisser un dépôt glissant sur l'autoroute, une fois sec.

        On ne saurait dès lors exclure que la perte de maîtrise reprochée au recourant ne soit finalement due qu'à la présence d'une plaque de verglas ou d'une portion glissante de la chaussée, non imputable à faute, plutôt qu'à une vitesse inadaptée, infraction retenue par le préfet, tout comme par l'autorité intimée sur la base du seul rapport de police. A cet égard, on relèvera que l'autorité intimée n'a pas examiné les moyens allégués par le recourant, alors que ce dernier lui avait fourni une explication plausible de sa perte de maîtrise.

3.                     Selon la jurisprudence, le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur des probabilités ou des impressions (ATF non publié du 28.11.1988 dans la cause W. Me. c/ CCRCR; RDAF 1989 p. 142; arrêts CR 98/172 du 31 mai 1999; CR 00/238 du 12 avril 2001 et CR 00/330 du même jour). En l'espèce, comme on l'a vu ci-dessus, aucune faute de circulation n'est établie à satisfaction de droit à charge du recourant. Dans ces conditions, en application du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, il convient de libérer le recourant de toute mesure.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 25 février 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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