Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2002 CR.2002.0043

16. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,403 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

c/ SA | Perte de maîtrise sur autoroute mouillée à 80 km/h avec une Porsche équipée de pneus arrière très usés. La faute réside dans le fait d'avoir circulé avec des pneus usés, car c'est l'usure excessive des pneus qui est à l'origine de la perte de maîtrise. Négligence moyenne, car le conducteur d'une telle voiture doit en connaître les particularités (usure plus rapide des pneus arrière que des pneus avant) et y remédier. Vu la faible UP et les mauvais antécédents, le retrait de 2 mois doit être confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à 1009 Pully,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 11 février 2002, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant allemand né en 1959, est titulaire d'un permis de conduire obtenu en Allemagne en 1978. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et demi, du 14 mai 1997 au 27 juin 1997, en raison d'un excès de vitesse (165 km/h au lieu de 120 km/h), commis le 14 janvier 1997 sur l'autoroute A1, entre les jonctions de Kirchberg et Kriegstetten;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, du 23 octobre 2000 au 22 novembre 2000, en raison d'un excès de vitesse (75 km/h au lieu de 50 km/h), commis le 8 août 2000, à Lausanne.

B.                    Le jeudi 8 février 2001, vers 18h55, X.________ circulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, sur la voie centrale de l'autoroute A1, entre les jonctions de Malley et d'Ecublens, au volant de sa Porsche 911 Carrera 4. Surpris par la manoeuvre d'un usager, qui, après l'avoir dépassé, a passé de la voie gauche à celle de droite à environ 25 m devant lui, X.________ a freiné sur la chaussée détrempée; à cet égard, il a déclaré avoir donné "deux petits coups de frein". C'est alors que sa voiture est partie en dérapage sur la droite, a effectué une rotation dans ce sens, a heurté le muret de sécurité de l'angle avant, puis de l'angle arrière gauche, avant de s'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, à contresens.

                        Le rapport de police précise qu'il faisait nuit et qu'il pleuvait au moment des faits. Par ailleurs, le rapport relève que les pneus arrière de la Porsche de l'intéressé présentaient un profil de moins d'un millimètre.

                        Par préavis du 5 mars 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière; il l'a dès lors invité à prendre rendez-vous pour un entretien qui a eu lieu le 11 avril 2001.

                        Par lettre du 27 avril 2001, le Service des automobiles a suspendu l'instruction du dossier jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        Par prononcé du 29 juin 2001, le Préfet du district de Morges a condamné X.________ à une amende de 300 francs pour avoir circulé au volant d'un véhicule, alors que les pneumatiques arrières ne présentaient plus un profil suffisant et pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule après avoir freiné. L'intéressé a interjeté appel contre cette décision. Par jugement du 5 novembre 2001, le Tribunal de Police de l'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel et déclaré exécutoire le prononcé préfectoral.

                        Dans un nouveau préavis du 19 novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatre mois, ainsi que l'obligation de participer à un cours d'éducation routière; l'intéressé a été convoqué à un entretien qui a eu lieu le 30 janvier 2002.

C.                    Par décision du 11 février 2002, le Service des automobiles, considérant que l'intéressé a perdu la maîtrise de sa machine après avoir freiné au terme d'une manoeuvre de dépassement et que, de surcroît, la bande de roulement des pneumatiques arrière n'offrait plus une sculpture suffisante, a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès le 19 mai 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 4 mars 2002. Il fait valoir qu'il n'y a jamais eu une quelconque manoeuvre de dépassement, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée. A supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, il soutient que le comportement de l'autre usager atténue son éventuelle négligence pour rester un cas de très peu de gravité ne justifiant même pas une sanction administrative. S'agissant de l'usure des pneus arrière, il fait valoir qu'il avait contrôlé récemment le profil des pneus avant qui étaient en ordre et explique qu'il a appris après l'accident que les pneus d'une Porsche 4X4 s'usent plus rapidement à l'avant qu'à l'arrière ou à l'arrière qu'à l'avant. Il soutient dès lors que l'éventuelle négligence inconsciente qui peut lui être reprochée ne relève même pas d'un cas de très peu de gravité justifiant une sanction administrative. Enfin, il se prévaut de la nécessité professionnelle de son permis de conduire en tant que professeur à ********, à ********, amené à participer à des séminaires dans toute la Suisse et à l'étranger. Il conclut dès lors à ce qu'aucun retrait du permis de conduire ne soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que seul un avertissement lui soit infligé.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

E.                    Le tribunal a tenu audience en date du 4 juillet 2002 en présence du recourant personnellement, assisté de son conseil. L'autorité intimée n'était pas représentée. Le recourant a expliqué qu'il conduisait prudemment sur le tronçon d'autoroute en question à cause des ornières sur la chaussée. Il a indiqué qu'il conduisait une Porsche depuis plusieurs années et qu'il n'avait appris qu'après l'accident que les pneus arrière d'une Porsche 4x4 s'usaient plus vite que les pneus avant. Enfin, il a fait valoir qu'il avait perdu la maîtrise à cause de la manoeuvre fautive d'un tiers et qu'il n'avait pas conscience d'avoir commis une faute.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

                        Compte tenu de cette nouvelle jurisprudence, le Tribunal administratif a jugé qu'il ne se justifiait plus d'appliquer le principe selon lequel une perte de maîtrise sur l'autoroute et cause d'accident ne saurait être considérée comme un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, susceptible d'un avertissement, même si le conducteur fautif peut se prévaloir d'antécédents favorables (CR 98/0086 du 24 juin 1998; CR 99/0190 du 17 novembre 1999 et les arrêts cités), mais au contraire de s'en tenir à l'examen de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (CR 00/156 du 10 novembre 2000, CR 00/225 du 5 avril 2001; CR 00/253 du 5 novembre 2001 et CR 01/383 du 28 mars 2002).

2.                     Aux termes de l'art 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

                        Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 58 al. 4 OETV précise que la toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente et que les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

                        Le recourant soutient que la perte de maîtrise ne lui est pas imputable à faute, dès lors qu'elle a été provoquée par la manoeuvre dangereuse d'un tiers qui a traversé les trois voies de l'autoroute à courte distance devant sa voiture, l'obligeant ainsi à freiner pour éviter la collision et fait valoir qu'il n'a appris qu'après l'accident que les pneus arrière d'une Porsche dotée de quatre roues motrices s'usaient plus vite que les pneus avant.

3.                     S'agissant des faits litigieux, le tribunal retiendra que le recourant circulait sur la voie centrale de l'autoroute et qu'il n'a pas effectué de manoeuvre de dépassement, contrairement à ce qui figure de façon erronée dans les considérants de la décision attaquée.

                        Cela étant, le recourant perd de vue que la faute commise ne réside pas dans le seul fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule, mais bien dans le fait d'avoir circulé avec des pneus arrière très usés (moins de 1 mm de profil). En effet, de l'avis de l'assesseur spécialisé du tribunal, c'est l'usure excessive des pneus arrière qui est à l'origine de la perte de maîtrise, comme cela ressort d'ailleurs des graphiques versé au dossier : selon ces schémas, il apparaît qu'en circulant à 70 km/h sur route mouillée avec des pneus présentant un profil d'un millimètre, l'adhérence est aussi faible que sur de la neige, tandis qu'à 90 km/h, l'adhérence est aussi faible que sur de la glace. En l'espèce, la perte d'adhérence a encore été accentuée par le fait que la voiture du recourant est équipée de pneus larges. En tous les cas, si les pneus avaient été conformes aux prescriptions, la voiture du recourant n'aurait très vraisemblablement pas glissé sur la chaussée mouillée, malgré le freinage d'urgence.

                        En ne contrôlant pas l'état de ses pneus et en circulant au volant d'un véhicule qui constituait un danger pour la sécurité de la route, le recourant a commis une négligence d'une certaine gravité : en effet, tout conducteur d'un véhicule de sport comme celui du recourant se doit de connaître les spécificités de ce genre de voiture et les dangers particuliers qu'elles impliquent, telles que l'usure rapide des pneus arrière et la moindre adhérence des pneus larges sur route mouillée. Le recourant se devait d'autant plus de connaître ces particularités et d'y remédier qu'il conduisait cette voiture depuis plusieurs années. En définitive, la cas présent constitue un cas de moyenne gravité, dans lequel l'autorité doit faire usage de la faculté prévue par l'art. 16 al. 2 LCR de retirer le permis de conduire.

4.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, comme on l'a vu, la négligence commise par le recourant n'est pas légère. Quant à la relative utilité professionnelle dont il peut se prévaloir dans le cadre de ses séminaires à l'étranger, elle est en définitive limitée pour un enseignant et ne l'emporte manifestement pas sur ses mauvais antécédents en tant que conducteur, ce d'autant moins que l'infraction litigieuse a été commise moins de trois mois seulement après l'échéance du précédent retrait de permis.

                        Dans ces conditions, le tribunal de céans juge qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent, en particulier au vu des antécédents du recourant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit dès lors être confirmée.

                        Au vu de ce qui précède, la recours est rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 11 février 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juillet 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

CR.2002.0043 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.07.2002 CR.2002.0043 — Swissrulings