Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.03.2003 CR.2002.0040

13. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,719 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Perte de maîtrise (sans excès de vitesse) sur route très glissante en raison d'un revêtement défectueux. Faute légère. Avertissement au lieu d'un retrait de permis d'un mois.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 mars 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par les avocats Jean-Luc Colombini, puis Etienne Laffeley, à Lausanne

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11 février 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs; M. Thierry de Mestral, greffier.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 9 mars 1983, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A et A1 depuis le 26 septembre 2001, A2, B, B2 et E depuis le 26 juillet 2001, F depuis le 13 avril 1999 et G depuis le 9 mars 1997. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Il a été impliqué dans un accident de la circulation le dimanche 7 octobre 2001, vers 13h15, sur la route de Zermatt en direction de Visp (VS). La gendarmerie, arrivée sur les lieux à 13h40, a constaté l'accident. Il ressort de son rapport que X.________ conduisait une voiture de tourisme sur la route de Zermatt en direction de Visp. Sur le territoire de la commune de Stalden, après un pont, à la sortie d'un virage à droite il a perdu la maîtrise de son véhicule. La voiture a franchi la ligne de sécurité et la voie de gauche de la route avant de heurter un panneau publicitaire.

                        X.________ qui se trouvait sur les lieux n'était pas blessé. La gendarmerie a par ailleurs constaté qu'il pleuvait, que la chaussée était détrempée et très glissante. Sur ce tronçon, la vitesse est limitée à 50 km/heure.

C.                    Le 4 décembre 2001, X.________ a été condamné par le Service de la circulation routière et de la navigation du Valais à une amende de 250 fr., ainsi qu'aux frais par 263 fr., pour avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et à la configuration des lieux et pour avoir de ce fait perdu la maîtrise de son véhicule (art. 90 ch. 1 et 32 al. 1 LCR; 88 LJPA; 2, 11 et 21 LTAR). Cette décision est entrée en force.

                        Le 7 janvier 2002, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de deux mois.

                        Le 25 janvier 2002, X.________ s'est déterminé par l'entremise de son assurance de protection juridique (DAS), en faisant valoir qu'un avertissement serait la sanction adéquate vu les circonstances de l'événement: en effet, le revêtement de la chaussée présentait une anomalie qu'il ne pouvait déceler; la glissière de sécurité était endommagée à cet endroit, ce qui indiquerait que plusieurs accidents s'y étaient produits. Quelques jours après l'accident en cause, le Service des routes valaisan avait d'ailleurs refait le revêtement de la chaussée à cet endroit précis. En outre, X.________ expose que son permis de conduire lui est indispensable: apprenti de 3ème année au service de l'entreprise Y.________, à ********, il effectue journellement des essais de véhicules, notamment de motocyclettes. De plus, ses activités sportives impliqueraient de fréquents déplacements à l'étranger qui requièrent l'usage d'un véhicule.

D.                    Par décision du 11 février 2002, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 7 juillet 2002.

                        Par acte du 1er mars 2002, X.________, qui a consulté avocat, a recouru contre cette décision, dont il a demandé, sous suite de dépens, la réforme, en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Interpellé par le juge instructeur, le Service des routes du Canton du Valais a confirmé le 13 mai 2002 qu'en cas de pluie, sur les lieux de l'accident, le revêtement de la chaussée se révélait glissant de manière inhabituelle et que ce tronçon de route avait fait l'objet de travaux de fraisage puis avait été asphalté à nouveau en date du 9 octobre 2001, soit deux jours après les événements.

                        Le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi cantonale de 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR).

                        La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif est lié par les constatations de fait du juge pénal; ce n'est que si l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative - pour avoir par exemple personnellement interrogé l'inculpé - que cette dernière, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits du jugement pénal (SJ 1994 p. 47).

                        c) Le recourant ne conteste pas les faits établis par le Service de la circulation routière et de la navigation de l'Etat du Valais. A l'instar de l'autorité pénale, le Tribunal constate que, dans le cas particulier, même si le recourant ne dépassait pas la vitesse maximale autorisée, celle-ci était trop élevée compte tenu de l'état de la route; la perte de maîtrise apparaît donc au moins pour partie due à une vitesse inadaptée à l'état de la chaussée. La violation des art. 31 et 32 LCR est ainsi réalisée.

3.                     a) La loi fait la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité a la faculté de retirer le permis de conduire (art. 16 al. 2 LCR; ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire (art. 16 al. 3 lettre a LCR; ATF 123 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        b) En l'espèce, le Tribunal retient que le revêtement de la chaussée présentait, à l'endroit où s'est produit l'accident une anomalie. On relèvera que le Service des routes valaisan s'est empressé d'y remédier (l'accident a eu lieu le 7 octobre 2001 et les travaux ont débutés le 9). Il convient de préciser ici que l'état "défectueux" de la route n'est pas la conséquence d'un fait subit (comme le verglas, par exemple; voir arrêt CR 2002/055 du 24 juillet 2002, a contrario). Le Tribunal de céans ne peut donc pas considérer qu'aucune faute de circulation n'a été commise et libérer le recourant de toute mesure. Le défaut de la chaussée, élément extérieur et indépendant de la volonté du recourant, a joué cependant un rôle important dans la perte de maîtrise, faisant en définitive apparaître la faute commise comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'autorité pénale n'a pas fait état de ce problème de revêtement. Le cas d'espèce s'apparente ainsi aux circonstances décrites dans la cause CR 1996/0443 du 26 juin 1997, où un avertissement a été prononcé en faveur d'un conducteur ayant perdu la maîtrise de son véhicule sur route mouillée dans une courbe de sortie d'autoroute, alors qu'il circulait à 60 km/h.

5.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant, en lieu et place d'un retrait du permis de conduire. Le recours est ainsi admis, sans frais. Le recourant, qui obtient entièrement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 800 francs.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 11 février 2002, est réformée en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Une somme de 800 (huit cents) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

ft/Lausanne, le 13 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2002.0040 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.03.2003 CR.2002.0040 — Swissrulings