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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.09.2002 CR.2002.0031

5. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,999 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Dépassement de 42 km/h en localité. Retrait du permis de conduire réduit de 4 à 2,5 mois au vu de l'heure et du lieu de l'infraction, ainsi que de la bonne réputation en tant que conducteur.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 janvier 2002 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 2 mars 1964, ********, est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie CM depuis le 22 mars 1978 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 27 mai 1983.

                        Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le mercredi 1er août 2001, à 2h32, X.________ circulait au volant d'un véhicule immatriculé 1******** sur la route de Veyrier, à Carouge (GE). Sa vitesse a été contrôlée à la hauteur du 86, route de Veyrier par un appareil de contrôle automatique à 92 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit.

                        Par prononcé exécutoire et définitif rendu le 31 octobre 2002, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné X.________ à une amende de 1'060 francs, frais compris, pour avoir enfreint les art. 27, 32 et 90 LCR, 4a et 5 OCR, ainsi que l'art. 22 OSR.

C.                    Le Service vaudois des automobiles et de la navigation a averti X.________ le 18 décembre 2001 qu'il allait certainement prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de cinq mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses éventuelles observations à ce sujet.

                        Le 7 janvier 2002 (date du timbre postal), X.________ a informé le Service des automobiles qu'il était ******** pour le "********" et que l'une de ses activités consistait à essayer de nouvelles automobiles. Il a exposé que, la nuit où son excès de vitesse a été mesuré, il était pour la première fois au volant d'une ******** et que, malgré son expérience de véhicules fort différents, il s'était "laissé abuser par cette petite voiture bien trop puissante". Il a ajouté qu'il était au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1983, qu'il n'avait jamais eu de contravention pour excès de vitesse, que l'excès de vitesse qu'il avait commis avait eu lieu très tard dans la nuit, que les conditions météorologiques étaient bonnes et qu'il se trouvait hors d'une zone d'habitation. Enfin, il a reconnu que son excès de vitesse avait certes été important, mais que, compte tenu des circonstances exposées, un retrait de permis d'une durée de cinq mois lui paraissait excessif, car il ne serait plus capable d'assurer une partie de son travail pendant près d'une demi-année, ce qui était rédhibitoire. Il a conclu en demandant au Service des automobiles de revoir la sanction prévue.

                        Par décision du 28 janvier 2002, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de quatre mois dès et y compris le 18 juin 2002 et mis à sa charge les frais de procédure par 200 francs.

D.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 15 février 2002 (date du timbre postal) et produit trois pièces. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il a été licencié par le "********", pour raisons économiques, avec effet au 28 février 2002 et que la possession de son permis de conduire lui est indispensable, d'une part pour se déplacer pour ses recherches d'emploi, d'autre part en raison de son domaine de spécialisation, à savoir l'automobile, spécialisation qu'il ne peut faire valoir dans ses recherches d'emploi s'il n'est pas en possession de son permis de conduire. Aussi craint-il que le retrait de permis prononcé à son encontre ne le pénalise de manière insurmontable. Il conclut implicitement à l'annulation de cette mesure.

                        Dans sa réponse du 28 février 2002, le Service des automobiles relève qu'un excès de vitesse de 42 km/h dans une localité constitue une violation grave des règles sur la circulation routière. Il ajoute que pareille infraction doit être sanctionnée, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, par un retrait de permis obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 LCR et mérite que l'on s'écarte de la durée minimale d'un mois prévue par la loi. Enfin, le Service des automobiles souligne qu'il a tenu compte des besoins professionnels du recourant, ainsi que de sa bonne réputation en tant qu'automobiliste, pour tempérer la mesure qu'il entendait initialement prononcer.

                        Le 14 mars 2002, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

E.                    Par courrier non daté, posté le 11 juin 2002, le recourant a exposé au tribunal qu'il avait une possibilité d'emploi en tant que "********" du Y.________, à ********, mais qu'il avait dû renoncer à suivre un cours d'intégration débutant le 23 juin 2002, le Y.________ n'acceptant pas de l'engager en l'absence de certitude qu'il conservera son permis. Aussi, le recourant a-t-il requis la fixation d'une audience et s'est enquis des modalités de dépôt de son permis de conduire. Le juge instructeur a informé le recourant de l'état de la procédure et des modalités de dépôt de son permis.

                        Le 2 juillet 2002, le recourant a déposé son permis de conduire. Le juge instructeur a révoqué l'effet suspensif accordé au recours.

F.                     Le tribunal a tenu séance à Lausanne le 29 août 2002. Entendu personnellement, le recourant s'est expliqué sur les circonstances de l'infraction : venant de la route du Val d'Arve, il s'était engagé sur la route de Veyrier, puis, après avoir tourné à gauche à l'angle du bâtiment du Service des automobiles, il avait accéléré dans la partie de la route de Veyrier longeant la piscine de Carouge. En ce qui concerne sa situation professionnelle, il a exposé qu'il espérait toujours être engagé par le Y.________, que le prochain cours d'intégration auquel il avait la possibilité de participer débutait le 23 septembre 2002, mais qu'il devait pour cela impérativement disposer de son permis de conduire et qu'à défaut il risquait de se retrouver au chômage, son employeur actuel lui ayant d'ores et déjà annoncé qu'il serait licencié à fin novembre.

                        Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Compromet gravement la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR le conducteur qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al. 2 OAC).

                        D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts antérieurs cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des localités : un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou obligatoire (art. 16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Dans les localités, le cas est grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

                        En l'occurrence, X.________ a commis un excès de vitesse de 42 km/h, marge de sécurité déduite, par rapport à la vitesse maximale autorisée, qui est de 50 km/h. Cette infraction imposait le retrait de son permis de conduire (art. 16 al. 3 LCR).

2.                     L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée du retrait sera cependant d'un mois au minimum (art. 17 al. 1 lit. a LCR).

                        En l'occurrence on se trouve en présence d'un excès de vitesse particulièrement important (pas très loin du double de la vitesse autorisée) ce qui, en soi, implique le prononcé d'une mesure d'une durée supérieure au minimum légal. Les explications du recourant, qui aurait été surpris par la capacité d'accélération de la voiture de sport qu'il conduisait pour la première fois (0-100 km/h en 6,4 s) ne convainquent guère : même avec ce type de voiture, on ne se retrouve pas à plus de 90 km/h, peu après avoir tourné à une intersection, sans appuyer sciemment sur l'accélérateur. A la décharge du recourant, on retiendra cependant que l'infraction a été commise à une heure de très faible circulation, sur une artère large et dégagée, bordée à gauche de bâtiments administratifs et techniques (Service des automobiles) et à droite d'un espace public (piscine) déserts à cette heure de la nuit. Par ailleurs, le recourant est titulaire d'un permis de conduire depuis près de vingt ans et sa réputation en tant que conducteur est sans taches. On ne s'explique dès lors pas l'extrême sévérité dont a fait preuve le Service des automobiles en envisageant d'emblée un retrait de permis de cinq mois, puis en réduisant cette durée à quatre mois. A titre de comparaison, on observe que dans une affaire jugée par le Tribunal administratif le 3 avril 2002 (CR 001/0364) le Service des automobiles avait prononcé un retrait d'une durée de deux mois à l'égard d'un conducteur ayant dépassé de 50 km/h la vitesse maximum autorisée (60 km/h), quand bien même il avait déjà fait l'objet, quelques années auparavant, d'un avertissement pour excès de vitesse, puis d'un retrait de permis pour conduite sous influence de médicaments ou de drogue, et que le besoin qu'il avait de son permis de conduire dans son activité professionnelle n'était pas sensiblement plus important que celui du recourant. Dans d'autres affaires comparables - où l'excès de vitesse était toutefois moins élevé (de l'ordre de 30 à 35 km/h) le tribunal a également confirmé des retraits d'une durée de deux mois (v. notamment arrêts CR 00/0051 du 9 août 2000; CR 01/0352 du 10 décembre 2001; CR 01/0243 du 28 janvier 2002; CR 01/0309 du 11 avril 2002).

                        Dans le cas particulier, compte tenu des bons antécédents du recourant et de l'importance que revêt pour son avenir professionnel la restitution de son permis de conduire, le tribunal considère que la durée du retrait doit être ramené à deux mois et demi.

3.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument réduit sera mis à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 28 janvier 2002 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée de deux mois et demi dès et y compris le 2 juillet 2002.

III.                     Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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