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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.09.2002 CR.2002.0003

13. September 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,509 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Franchir une ligne de sécurité avant de dépasser 3 véhicules en colonne derrière un tracteur sans parvenir à reprendre sa place dans la file sans encombre (collision avec une voiture arrivant en sens inverse) constitue une infraction grave entraînant un retrait obligatoire sans qu'on puisse tenir compte des antécédents et de l'utilité professionnelle. Conformément à la jurisprudence du TF, l'exécution de la mesure de retrait uniquement durant le temps libre du recourant est exclue (ATF 128 II 173).

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 septembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 10 décembre 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois, dès le 13 mai 2002.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant français né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures obtenu en France en 1976 et échangé sans examen en Suisse en 1981. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le jeudi 18 octobre 2001, vers 7h15, X.________ circulait sur la route cantonale en direction de Neuchâtel, sur le territoire de la Commune de Concise, en quatrième position dans une colonne de véhicules formée derrière une tracteur agricole. Voyant qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse, il a alors franchi la ligne de sécurité et entrepris de dépasser la colonne. Après une centaine de mètres, il s'est trouvé face à face avec une ******** qui circulait sur la voie centrale, réservée aux véhicules circulant en direction de Concise, en position de dépassement. X.________ a alors freiné et serré légèrement à droite, mais le côté gauche de sa voiture a heurté le flanc gauche de ********. Le rapport de police précise qu'au moment des faits, il faisait nuit, que la route était sèche et qu'à l'endroit de l'accident, la vitesse est limitée à 60 km/h, le tracé de la route rectiligne et la visibilité étendue.

                        Par préavis du 13 novembre 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 23 novembre 2001, X.________ a expliqué qu'il avait besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession d'agent de sécurité et qu'il risquait de perdre son emploi en cas de retrait de permis. Par ailleurs, il se prévaut de ses excellents antécédents en tant que conducteur et demande à l'autorité de faire preuve de bienveillance à son égard. Il a produit une attestation de son employeur dont il ressort qu'il a besoin de son permis de conduire et qu'à défaut de permis, il serait contraint au chômage technique.

C.                    Par décision du 10 décembre 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès le 13 mai 2002.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 27 décembre 2001. Il se prévaut de la nécessité professionnelle qu'il a de son permis de conduire dans le cadre de sa profession d'agent de sécurité, amené à se déplacer en voiture pour se rendre sur les lieux de ses missions, ainsi que de ses bons antécédents en tant que conducteur; il soutient que le retrait de son permis constitue une punition inapropriée à son cas et, subsidiairement, demande de pouvoir exécuter la mesure de retrait durant la nuit et les week-end.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés; il soutient qu'un retrait de son permis de conduire constitue une sanction inapropriée.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404). Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

2.                     L'art. 34 al. 2 LCR prévoit que les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée. Par ailleurs, l'art. 35 al. 2 LCR prévoit notamment qu'il n'est permis d'effectuer un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre; dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre sa place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

                        En l'espèce, en franchissant une ligne de sécurité, avant d'entreprendre le dépassement de trois véhicules circulant en file devant lui, sans parvenir à reprendre sa place sur la voie de circulation après le dépassement, le recourant a enfreint les dispositions précitées.

                        La mise en danger du trafic créée par le comportement du recourant est grave, puisque sa voiture est entrée en collision avec une voiture circulant normalement en sens inverse. Quant à la faute commise, elle réside dans le fait que le recourant, qui circulait sur une route à trois voies dont les deux voies de gauche sont réservées aux usagers circulant en sens inverse, a délibérément choisi de franchir la ligne de sécurité pour dépasser trois véhicules circulant en file, sans avoir la certitude qu'il pourrait se rabattre sans encombres devant le véhicule agricole qui circulait en tête de la file et sans se soucier de l'éventuelle présence d'un véhicule arrivant en sens inverse. Cette manoeuvre périlleuse, entreprise de nuit, dénote un sérieux manque d'égards de la part du recourant vis-à-vis des autres usagers de la route. En violant de la sorte ses devoirs de prudence élémentaire, le recourant a commis une faute grave. La double condition de la gravité de la mise en danger et de la faute étant réalisée, l'art. 16 al. 3 litt. a LCR est par conséquent applicable, de sorte que le recourant doit faire l'objet d'un retrait de permis obligatoire. Les antécédents favorables du recourant ne peuvent pas empêcher le retrait impérativement prévu par la disposition précitée.

                        Ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée, sans qu'il soit possible de tenir compte de l'utilité que revêt pour le recourant la possession de son permis.

3.                     S'agissant de la demande du recourant de pouvoir exécuter la mesure de retrait durant la nuit et les week-ends, elle ne peut qu'être rejetée, dès lors que ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent l'exécution de la mesure de retrait uniquement durant les périodes de temps libre. En effet, même si le Tribunal administratif a récemment admis qu'une mesure de retrait de permis puisse être exécutée en plusieurs périodes (arrêt CR 01/0370 du 9 juillet 2002 admettant le fractionnement d'une mesure de retrait du permis de six mois en deux périodes de trois mois pour éviter la perte du contrat de mandat exclusif d'un courtier immobilier), le Tribunal fédéral a récemment rejeté le recours d'un conducteur tendant à ce que l'exécution du retrait soit limitée à ses périodes de temps libre (de 18h00 à 06h00 du lundi au samedi et le dimanche toute la journée), considérant que le droit de la circulation routière ne laissait aucune place à l'application analogique des dispositions pénales sur la semi-détention s'agissant de l'exécution des mesures administratives et que le droit en vigueur n'offrait aucun fondement à l'exécution d'un retrait de permis seulement durant le temps libre (ATF 128 II 173, consid. 3).

                        Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté au frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.   La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10 décembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 13 septembre 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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