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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.01.2002 CR.2001.0379

14. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,449 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

c/ SA | Deux analyses des sangs (taux d'alcoolémie d'au moins 3 o/oo), expertise qui conclut à l'alcoolo-dépendance : malgré l'absence d'antécédents et le fait que le taux d'alcoolémie est encore contesté devant le juge pénal, le SAN est fondé à prononcer un retr ait préventif sur la base d'un dossier aussi complet.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 14 janvier 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Charles Guerry à Fribourg,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 21 novembre 2001 (retrait préventif du permis de conduire).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, E, F et G depuis le 15 novembre 1967. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le vendredi 16 mars 2001, vers 23h00, de nuit, s'est produit un incident de la circulation que la gendarmerie vaudoise décrit ainsi dans son rapport du 19 mars 2001 :

"X.________ circulait sur un chemin AF (améliorations foncières) de Salavaux en direction d'Avenches. Interpellé, il nous a immédiatement paru être sous l'influence de l'alcool. Soumis à un test au moyen de l'éthylomètre qui s'est révélé positif, il a été conduit dans nos locaux, pour la suite des opérations."

                        Au moment des faits, X.________ avait des yeux normaux, une haleine et une démarche normales, un visage rouge et la parole hésitante. Les tests à l'éthylomètre ont donné les résultats suivants : 2.45 gr.‰ à 23h15 et 2.00 gr.‰ à 00h15. Une prise de sang a été effectuée à minuit.

                        Des déclarations de X.________ à la gendarmerie, il ressort qu'il n'a bu ce jour-là qu'un seul verre de vin rouge à 22 heures, sans avoir soupé, et qu'il prend des médicaments, soit de l'Antra et du Celestra, pour des problèmes cardiaques.

                        Selon le protocole de laboratoire de l'analyse des sangs, effectuée par l'Institut de chimie clinique à Lausanne, le taux d'alcoolémie de X.________ était compris entre 3.15 et 3.48 gr.‰ masse, soit une valeur moyenne de 3.31 gr.‰ masse.

C.                    Le Service des automobiles a prononcé le retrait préventif du permis de conduire de X.________ le 2 avril 2001.

                        Le Service de consultation d'alcoologie du CHUV, mandaté par le Service des automobiles, a remis son rapport le 6 juin 2001. Les conclusions en sont les suivantes :

"1.          Quelles sont les habitudes de consommation d'alcool de l'expertisé ?

Le patient reconnaît consommer de l'alcool en moyenne 2 à 3 jours/7 et au maximum 4 jours/7. Sa consommation moyenne par 24 heures est d'environ 2 dl et celle maximale est de 5-6 dl de vin. L'examen clinique montre que le patient présente des répercussions physiques de sa consommation chronique d'alcool. De plus, les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une consommation chronique abusive par l'expertisé.

2.            Le patient souffre-t-il d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il est incapable de surmonter par sa propre volonté ?

X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool confirmée par les répercussions physiques et biologiques. De plus, nous avons pris contact avec son médecin-traitant le Dr Z.________ à Y.________, qui nous confirme que X.________ souffre d'un alcoolisme chronique sévère et qu'il a déjà fait à deux reprises des hémorragies digestives hautes qui sont le plus probablement dues à la rupture de varices oesophagiennes, complications survenant dans le cadre d'une cirrhose hépatique. Il est également à signaler que l'expertisé a eu de multiples accidents à son travail, très probablement liés à son problème d'alcool.

L'expertisé présente un déni complet concernant une consommation chronique abusive d'alcool. Concernant son retrait de permis, il ne comprend pas comment il peut avoir eu 3,331 o/oo d'alcoolémie. Il sous-estime clairement la consommation d'alcool qu'il a eue avant son retrait de permis. Il attribue la faute à un Elixir qui contient 49% d'alcool mais qui, malgré cela, ne permet pas d'atteindre les valeurs de l'alcoolémie. Au vu des répercussions physiques, des marqueurs biologiques pathologiques, de l'anamnèse donnée par son médecin-traitant et de la non-reconnaissance du problème, nous pensons que X.________ est inapte à la conduite automobile tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance du problème et qu'il n'aura pas été traité pour son problème d'alcoolisme."

                        Par courrier du 29 juin 2001, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il se réservait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis d'une durée de durée indéterminée, mais de minimum douze mois, la restitution du permis étant subordonnée à une abstinence contrôlée de toute consommation d'alcool pendant douze mois.

                        X.________ s'est déterminé par courrier de son conseil du 24 juillet 2001, en demandant la suspension de la procédure administrative, au motif que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois avait ordonné la mise en oeuvre d'une contre-expertise des résultats des analyses du 21 mars 2001.

                        Le permis de conduire de X.________ lui a été restitué à titre provisoire par le Service des automobiles, selon lettre du 26 juillet 2001.

                        Par ordonnance du 8 novembre 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour ivresse au volant à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à 800 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation d'une durée de 2 ans, ainsi qu'aux frais. Il ressort en particulier des considérants de cette décision que la contre-expertise effectuée par l'Institut de médecine légale a révélé un taux d'alcoolémie de 3 gr.‰.

                        X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 22 novembre 2001.

D.                    Par décision du 21 novembre 2001, le Service des automobiles a ordonné à nouveau le retrait préventif du permis de conduire de X.________, avec interdiction de piloter les cyclomoteurs.

                        Agissant en temps utile par l'intermédiaire de son conseil le 3 décembre 2001, X.________ a recouru contre cette décision dont il a demandé, avec dépens, l'annulation. Le recourant a en outre requis que l'effet suspensif soit accordé au recours jusqu'à droit connu sur le sort de l'action pénale; à l'appui de cette conclusion, il a mis en avant son besoin professionnel de conduire en ces termes:

"M. X.________ a en effet besoin d'un véhicule automobile non seulement pour se rendre sur son lieu de travail, distant d'environ 5 kilomètres de son domicile, mais également dans le cadre de son travail lui-même. En tant qu'écuyer au haras national, il est en effet appelé à effectuer de fréquents déplacements professionnels. Partant, l'intérêt privé du recourant l'emporte sur l'intérêt public à une exécution immédiate de la décision, décision immédiate qui rendrait d'ailleurs le recours sans objet et léserait gravement le recourant dans ses intérêts personnels".

                        Le recourant a également invoqué son absence d'antécédents. Il ressort en outre du recours que X.________ a pris la décision de se soumettre à des contrôles médicaux destinés à prouver son abstinence de toute boisson alcoolique et sa parfaite aptitude à conduire. Le recourant demeure par ailleurs "absolument convaincu", et c'est la justification de son opposition à l'ordonnance de condamnation, que le taux d'alcoolémie révélé par les analyses ne correspond nullement à l'alcool qu'il avait consommé durant la journée du 16 mars 2001 ("quelques gouttes d'"Elixir du Suédois" et une demie bouteille de vin").

                        Le recourant a produit une lettre de son conseil du 3 décembre 2001 au Dr ******** à ********. Il en ressort en particulier ce qui suit :

"(...) il est très vraisemblable que le Service des automobiles ne restituera pas le permis de conduire de mon client tant que ce dernier n'aura pas apporté la preuve de sa parfaite aptitude à conduire un véhicule automobile en toute sûreté. Pour cette raison, j'ai conseillé à X.________ de faire contrôler son abstinence par un médecin. En principe, X.________ devrait incessamment prendre contact avec vous. Dès que cela sera chose faite, vous voudrez bien effectuer des contrôles sanguins sur la personne de X.________ afin de démontrer que ce dernier ne consomme plus de boissons alcooliques. Vous voudrez bien me transmettre régulièrement vos rapports."

                        X.________ n'a pas déposé son permis à ce jour.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Tel est le cas lorsque le conducteur s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 lettre c LCR). L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure (ATF 122 II 359; ATF 125 II 396).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un retrait du permis à titre préventif peut être ordonné jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés, dès qu'il existe des éléments objectifs qui font apparaître le conducteur comme une source particulière de danger pour les autres usagers de la route et suscitent de sérieux doutes quant à son aptitude à conduire (ATF 125 II 492; ATF 122 II 359 consid. 3.a; 124 II 599 consid. 2b). Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du conducteur (ATF 125 II 396, consid. 3; TA, arrêts CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du 26 juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis, la mesure de retrait doit cependant être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée. L'intérêt public, dans le cas du retrait de sécurité, est en principe prépondérant, ce qui exclut l'effet suspensif (ATF 106 Ib 117 consid. 2b), sous réserve d'exceptions très limitées. Récemment, le Tribunal fédéral a encore précisé qu'un examen de l'aptitude à conduire doit être ordonné lorsqu'un conducteur a circulé avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus, même s'il n'a pas commis d'infraction de cette nature dans les 5 ans qui précèdent. En effet, les personnes pouvant atteindre un taux d'alcoolémie aussi élevé présentent une tolérance à l'alcool très élevée qui fait, en règle générale, naître le soupçon d'une dépendance à l'alcool (ATF 126 II 185).

                        Le Tribunal administratif a, de son côté, régulièrement confirmé des retraits préventifs en cas d'ivresse au volant, même unique, avec un taux d'alcoolémie de 2,5 gr.‰ ou plus (CR 99/0283 et CR 99/0280 du 25 janvier 2000; CR 00/0168 du 10 août 2000; CR 00/0200 du 13 septembre 2000; CR 00/0248 du 16 novembre 2000). Il a également admis que l'on ordonne un retrait préventif en présence d'une alcoolémie moins importante, notamment lorsque celle-ci intervenait après une autre ivresse au volant (voir notamment CR 01/0020 du 19 février 2001; CR 01/0068 du 21 mars 2001; CR 01/0101 du 27 avril 2001; CR 01/0118 du 8 mai 2001), ou lorsque d'autres circonstances pouvaient fonder des soupçons d'alcoolo-dépendance (par exemple la reconnaissance par l'intéressé lui-même de l'existence d'un problème d'alcoolisme, CR 00/0327 du 19 février 2001; sur toutes ces questions, cf. CR 01/0242 du 9 août 2001).

                        Il y a deux analyses des sangs au dossier (taux d'alcoolémie le plus favorable à 3.00 gr.‰), ainsi que les résultats des tests à l'éthylomètre (entre 2.45 gr.‰ et 2.00 gr.‰); de telles indications, concordantes entre elles pour l'essentiel, sont suffisantes pour juger d'une mesure de retrait préventif. Ces taux d'alcoolémie sont élevés et induisent par eux-mêmes l'existence d'une consommation excessive régulière. En outre le recourant, qui concentre son opposition sur une prétendue erreur dans la détermination du taux d'alcoolémie du 16 mars 2001, perd de vue que le rapport d'expertise du 6 juin 2001 apporte des éléments importants, précis qui établissent un problème d'alcoolo-dépendance (les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool sont pathologiques et parlent en faveur d'une consommation chronique abusive; l'abus d'alcool du recourant, confirmé par son médecin traitant, a eu des répercussions physiques et biologiques sur le recourant). Enfin, il y a un problème de minimisation de sa consommation par le recourant, qui soutient tout d'abord aux gendarmes n'avoir bu qu'un verre de vin rouge, puis admet une demi-bouteille de vin peu avant les faits, ainsi qu'une liqueur; si l'on ajoute à cela que le recourant paraît présenter une importante tolérance qui lui a donné l'impression qu'il était en état de conduire le 16 mars 2001 en dépit d'un taux d'alcoolémie proche de 3 gr.‰, force est de constater que le recourant présente manifestement plus qu'un autre le risque de se mettre au volant en état d'ébriété. Le contrôle auquel le recourant dit se soumettre constitue assurément une démarche louable, mais elle n'a donné encore lieu à aucune communication de rapports ou d'informations aux autorités; on ignore par ailleurs tout des modalités de ce contrôle privé, sur lequel le service intimé n'a pas été requis de se prononcer. Dans ces conditions, l'absence d'antécédents, comme le besoin professionnel allégué du permis - besoin qui n'a rien d'exceptionnel - ne justifient nulllement qu'on renonce à un retrait préventif du permis de conduire; l'intérêt public à la sécurité routière l'emporte en l'état sur l'intérêt privé du recourant (cf. CR 96/0072 précité, où le Tribunal administratif a confirmé un retrait préventif, même si cette mesure devait avoir pour conséquence la cessation d'activité professionnelle du recourant, chauffeur indépendant, mais qui présentait un risque important de récidive de crise épileptique).

                        Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, le Service des automobiles, dont le dossier est complet, a ainsi estimé à bon droit que des doutes importants pesaient sur l'aptitude du recourant et qu'il fallait immédiatement l'écarter du trafic, sans attendre, pour décider, une analyse encore plus complète des faits de la cause.

2.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA) et qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 21 novembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les dix jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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