Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.02.2002 CR.2001.0318

15. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,346 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/ SA | Une interdiction de conduire en Suisse de 3 mois est adéquate pour un conducteur qui commet un excès de vitesse de 53 km/h sur l'autoroute au vu de la quotité de l'excès de vitesse. La demande d'avancement de l'exécution de la mesure avant Noël est devenue sans objet suite à l'écoulement du temps. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 15 février 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________ (Italie),

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 10 septembre 2001, prononçant à son encontre une interdiction de conduire en Suisse pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant italien né en 1944, est titulaire d'un permis de conduire italien. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B.                    Le samedi 26 mai 2001, à 08h54, l'intéressé a circulé au volant de son Aston Martin sur l'autoroute A9, entre les jonctions de Villeneuve et Aigle, dans le district d'Aigle, à une vitesse de 173 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale est limitée à 120 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.

                        Par préavis du 18 juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure d'interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite à ce préavis.

C.                    Par décision du 10 septembre 2001, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de conduire en Suisse d'une durée de trois mois, dès le 18 janvier 2002.

D.                    Contre cette décision, l'intéressé a déposé un recours en italien daté du 12 septembre 2001. A la demande du tribunal, il a produit une traduction française de son recours en date du 25 septembre 2001. Il fait valoir qu'entre Noël et le mois de mars, il passe toutes ses vacances et ses week-ends en Suisse et demande dès lors que l'exécution de l'interdiction soit avancée (il déclare ne plus avoir conduit en Suisse depuis la réception de la lettre du Service des automobiles du 18 juillet 2001) et subsidiairement que la durée de la mesure soit réduite.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 45 al. 1, 1ère phrase OAC, l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait de permis de conduire suisse.

2.                     Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas compromis la sécurité de la route ou incommodé le public, l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

3.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximum autorisée appelle un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h, il doit entraîner un retrait de permis, même si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF 119 I b 156; 118 IV 190 c. b; 113 I b 146 c. c; 108 I b 67 c. 1). Notablement au-delà de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'art. 17 al. 1er let. c LCR en cas de récidive. Sur les autoroutes, un dépassement de la vitesse autorisée de 35 km/h ou plus constitue un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 106; 124 II 97).

                        Au vu de ce qui précède, l'excès de vitesse de 53 km/h commis par le recourant sera sanctionné par une mesure de retrait obligatoire, dans le cas présent par une interdiction de circuler en Suisse, fondée sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. La question ici litigieuse est celle de déterminer la durée de cette mesure.

4.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 litt. a LCR, la durée du retrait, respectivement de l'interdiction de conduire en Suisse, ne sera pas inférieure à un mois.

                        En l'espèce, la faute commise par le recourant ne peut qu'être qualifiée de grave, au vu de la quotité de l'excès de vitesse commis (53 km/h de plus que la vitesse maximale autorisée). Cet élément appelle une mesure d'une sévérité certaine. Dans la mesure où il utilise son véhicule en Suisse pour rejoindre son lieu de vacances et de week-end depuis son domicile de Y.________, le recourant ne peut se prévaloir d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire. Enfin, le dossier ne permet pas de savoir depuis quand le recourant est titulaire d'un permis de conduire, ni de connaître ses antécédents en tant que conducteur. Dans ces conditions, la mesure ordonnée par l'autorité intimée n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux circonstances du cas présent, en particulier au vu de la quotité de l'excès de vitesse, de sorte qu'elle doit être confirmée.

5.                     Quant à la demande d'avancement de l'exécution de la mesure avant les vacances de Noël pour des raisons de commodité personnelle, elle est devenue sans objet par le biais de l'octroi de l'effet suspensif et de l'écoulement du temps. Les motifs invoqués (venir en Suisse pratiquer les sports d'hiver) ne sauraient d'ailleurs justifier un aménagement quelconque de l'exécution de la mesure. Enfin, on ne saurait faire remonter l'exécution de la mesure au 18 juillet 2001 sur la base des seules déclarations de l'intéressé car la lettre du service intimé ce jour-là ne comportait rien qui puisse valoir interdiction de conduire.

                        Au vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10 septembre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 février 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.2001.0318 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 15.02.2002 CR.2001.0318 — Swissrulings