Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.05.2002 CR.2001.0315

24. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,930 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Récidive d'ivresse au volant commise 11 mois après l'échéance d'un précédent retrait pour ivresse. Relative utilité professionnelle du permis pour un musicien indépendant. Confirmation du retrait de 18 mois. Le retrait différencié n'est prévu que selon les différentes catégories de véhicules et non selon les besoins professionnels du conducteur. Conditions d'octroi du retrait différencié pas réalisées en l'espèce.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 mai 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, dont le conseil est l'avocat Bernard Zahnd, à 1002 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 27 août 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, dès le 2 juillet 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1964, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures et véhicules de la catégorie F et G depuis 1984. Le fichier des mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet :

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de deux mois, du 8 mars au 7 mai 1994 pour une ivresse au volant (0,97 g.‰) commise le 8 mars 1994, à Chavannes-de-Bogis;

-   un retrait du permis de conduire d'une durée de cinq mois, du 21 mars au 20 août 2000 en raison d'une ivresse au volant (1,37 g.‰) et d'un excès de vitesse (163 km/h au lieu de 120 km/h) commis le 21 mars 2000 sur l'autoroute A1, district de Rolle.

B.                    Le lundi 2 juillet 2001, vers 02h15, X.________ circulait au volant de sa voiture sur l'autoroute A1, en direction de Genève, entre les jonctions de Rolle et Gland, à une vitesse de 110 km/h environ, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Suivi par une patrouille de police qui avait constaté qu'il zigzaguait légèrement sur sa voie de circulation, l'intéressé a été interpellé à la hauteur de la jonction de Gland et soumis à un test à l'éthylomètre qui s'est avéré positif. La prise de sang effectuée à 02h40 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,21 g.‰ au minimum. Son permis de conduire a été saisi immédiatement.

                        Par préavis du 23 juillet 2001, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée de vingt mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 2 août 2001, X.________ a expliqué qu'il trouvait la sanction envisagée excessivement sévère, au vu de la faute commise et de l'utilité professionnelle de son permis de conduire en tant que musicien indépendant.

C.                    Par décision du 27 août 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de dix-huit mois dès le 2 juillet 2001.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 14 septembre 2001. Il fait valoir qu'il n'a pas commis d'autre infraction à la loi sur la circulation routière que le fait d'avoir conduit en étant pris de boisson. Par ailleurs, il se prévaut de l'utilité professionnelle qu'il a de son permis en tant que musicien indépendant participant à des émissions radiophoniques ou télévisées à Lausanne et Genève et se déplaçant avec du matériel volumineux pour des spectacles dans toute la Suisse romande. Il demande également à être mis au bénéfice d'un retrait différencié pour ce qui concerne ses déplacements professionnels. Il conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'une durée de retrait inférieure à 18 mois est prononcée à son encontre et qu'une mesure de retrait différencié lui est octroyée pour les besoins professionnels qu'il a de son véhicule.

                        Par décision du 26 septembre 2001, le juge instructeur a refusé de suspendre l'exécution de la décision attaquée, de sorte que le permis de conduire du recourant est resté au dossier.

                        A la demande du recourant, le tribunal a versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation rendue le 30 novembre 2001 par le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte condamnant le recourant à une peine de vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 500 francs avec délai d'épreuve de même durée, révoquant le sursis accordé le 9 mai 2000 et ordonnant l'exécution de la peine de 20 jours d'emprisonnement et le maintien de l'inscription de l'amende de 300 francs au casier judiciaire. Par lettre du 17 décembre 2001, le recourant a informé le tribunal qu'il n'a pas contesté la décision précitée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 16 al. 3 lit. b LCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Le recourant, qui ne conteste pas les faits, a circulé en état d'ivresse le 2 juillet 2001, de sorte qu'en vertu de la disposition précitée, il doit faire l'objet d'un retrait de son permis de conduire.

2.                     Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1 lit. d LCR).

                        En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        En matière de récidive d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi, l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

3.                     En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de cinq mois pour ivresse au volant, arrivé à échéance le 20 août 2000, de sorte qu'il se trouve en état de récidive d'ivresse en raison de la commission de la même infraction le 2 juillet 2001. La seconde ivresse est intervenue un peu moins de onze mois après l'expiration du précédent retrait ordonné pour conduite en état d'ébriété. Appréciée par rapport au délai de récidive de cinq ans instauré par l'art. 17 al. 1 lit d LCR, cette circonstance commande déjà, à elle seule, de s'écarter très sensiblement de la durée minimale d'un an prévue par la loi. Par ailleurs, sans être très élevé, le taux d'alcoolémie constaté n'est toutefois pas proche du taux limite. Enfin, les antécédents du recourant en tant que conducteur sont défavorables, dès lors qu'il a déjà fait l'objet de deux retraits du permis de conduire pour ivresse au volant, d'une durée totale de sept mois, entre 1994 et 2000.

                        A ces éléments qui appellent une mesure d'une sévérité particulière, il faut toutefois opposer en faveur du recourant le fait qu'il n'a pas commis d'autre infraction de circulation, ainsi que l'utilité professionnelle que présente pour lui la possession de son permis de conduire. Même s'il est certain que l'obligation d'avoir recours aux transports publics pour se rendre sur les lieux de ses concerts ou la nécessité de se faire conduire par des tiers constituent des obstacles au bon déroulement de l'activité professionnelle du recourant (notamment en raison du matériel à transporter), le retrait de son permis ne l'empêchera cependant pas d'exercer son métier de musicien indépendant. On ne se trouve donc pas en présence d'une nécessité professionnelle absolue du permis de conduire, contrairement aux cas des chauffeurs professionnels qui, privés de leur permis, se retrouvent empêchés d'exercer leur métier et privés de toute source de revenus. On constate d'ailleurs à ce sujet que l'autorité intimée a déjà tenu compte de l'utilité professionnelle dont se prévaut le recourant, puisqu'elle a ramené à dix-huit mois la durée de la mesure initialement envisagée pour vingt mois.

                        Dans ces conditions, le tribunal considère qu'un retrait d'une durée de dix-huit mois n'est pas disproportionné par rapport à l'ensemble des circonstances, notamment au regard du court délai de récidive entre les deux ivresses au volant. La décision attaquée échappe ainsi à la critique et doit par conséquent être confirmée.

4.                     Par ailleurs, le recourant demande à être mis au bénéfice d'un retrait d'une durée différenciée pour les besoins professionnels qu'il a de son véhicule, en application de l'art. 34 al. 2 OAC. Ce faisant, le recourant se méprend sur la portée de l'art. 34 al. 2 OAC : en effet, selon cette disposition, le retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Afin d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il s'agit d'abréger la durée du retrait.

                        L'art. 34 al. 2 OAC prévoit ainsi la possibilité d'un retrait différencié du permis de conduire selon les différentes catégories de véhicules (poids-lourds, motos, véhicules agricoles, etc) et non selon les besoins professionnels ou privés du conducteur. En l'espèce, l'infraction litigieuse a été commise au volant d'une voiture, véhicule dont le recourant a précisément un relatif besoin dans l'exercice de sa profession; de plus, comme on l'a vu, le recourant ne jouit pas d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice d'un retrait de permis différencié pour les voitures automobiles.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 27 août 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

CR.2001.0315 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.05.2002 CR.2001.0315 — Swissrulings