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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.04.2002 CR.2001.0290

25. April 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,594 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

c/ SA | Demande du service intimé tendant à l'octroi d'une indemnité, pour sa comparution en audience, à un fonctionnaire retraité par qui elle s'est fait accompagner à l'audience. La question de savoir s'il s'agit d'un représentant de l'autorité, qui n'a pas être indemnisé, ou d'un témoin, peut rester ouverte car de toute manière, le témoin amené par une partie n'est pas indemnisé selon les Directives de la Cour plénière du TA du 12 octobre 2001.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 avril 2002

sur le recours interjeté par A.________, à X.________, dont le conseil est l'avocat Paul Marville, à 1001 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 31 juillet 2001, lui infligeant un avertissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffière : Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1945, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1963, ainsi que d'un permis de moniteur de conduite depuis 1971. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

                        Il ressort du dossier et des explications recueillies en audience que A.________ a repris en 1975 l'auto-école B.________, à Y.________, exploitée depuis 1951 par le mari de Mme B.________. Cette dernière, née en 1924, titulaire d'un permis de moniteur depuis 1961, a donné des cours de pratique et de théorie dans l'auto-école de son mari jusqu'en 1975, puis, après la reprise de l'école par A.________, des cours de théorie privés pour son propre compte dans la salle de théorie de l'école, jusqu'au décès de son mari, en 1997. Elle a déposé spontanément son permis de monitrice en mars 1997.

B.                    Par note de service du 10 janvier 2001, l'inspecteur principal au Service des automobiles, a informé le juriste responsable des mesures administratives qu'une élève conductrice, F. B., avait déclaré, lors de l'entretien suivant le test Beck, qu'elle s'était rendue régulièrement le samedi à Y.________ dans la salle de théorie de A.________, afin d'y suivre des cours de théorie de base dispensés par Mme B.________. L'inspecteur ajoutait que cette dernière, ancienne monitrice de conduite, n'est plus au bénéfice d'un permis de monitrice.

                        Par lettre du 23 janvier 2001, le Service des automobiles a informé A.________ que de tels agissements constituaient une pratique illégale de la profession de moniteur qu'il ne pouvait tolérer. Avant de prendre toute mesure à l'encontre de l'intéressé, le Service des automobiles lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles observations.

                        Par lettre du 30 janvier 2001, A.________ a informé le Service des automobiles que Mme B.________ avait effectivement donné de temps à autre un appui théorique à des élèves ayant des difficultés, mais qu'elle avait cessé depuis quelque temps déjà de donner ces appuis.

                        Par préavis du 13 février 2001, le Service des automobiles, considérant que le comportement de l'intéressé consistant à autoriser, respectivement tolérer, que des leçons théoriques soient dispensées dans ses locaux par une personne ne bénéficiant plus du permis de moniteur nécessaire, représentait une violation grave de ses obligations professionnelles, a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait de son permis de moniteur pour une durée de deux mois et l'a invité à se déterminer sur la mesure envisagée.

                        Par lettre du 24 février 2001, A.________ a demandé à l'autorité intimée de bien vouloir reconsidérer sa position, considérant que la mesure envisagée était nettement exagérée au vu de l'erreur commise (omission de demander à Mme B.________ si son permis de monitrice était toujours valable). En annexe à sa lettre, il a produit une lettre que Mme B.________ lui a adressée en date du 5 février 2001. Dans ce document, Mme B.________ déclare avoir cessé, depuis 1997, toutes ses activités en collaboration avec l'intéressé, se limitant à apporter un soutien à des élèves suivant les cours théoriques et rencontrant de grosses difficultés, à raison de trois cas au maximum. Elle déclare également qu'elle est la seule à blâmer, n'ayant pu se retenir de dépanner dans des cas spéciaux.

                        En date du 11 avril 2001, le Service des automobiles, estimant que le cas constituait un cas de peu de gravité, a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________, l'informant que cette mesure pouvait faire l'objet d'une opposition dans les dix jours.

                        Par lettre du 19 avril 2001, l'intéressé a demandé à l'autorité intimée de lui indiquer la durée d'un éventuel avertissement; il a également informé l'autorité que, lors du test Beck d'une de ses élèves, il lui avait été conseillé de changer d'auto-école pour aller dans une auto-école bien précise à Lausanne et a par conséquent demandé à l'autorité si une telle pratique était courante.

                        En date du 7 mai 2001, l'autorité intimée a répondu à l'intéressé que l'avertissement resterait inscrit dans son dossier de moniteur de conduire durant cinq ans; quant à sa question sur le conseil transmis à son élève, l'autorité intimée se réfère à la réponse donnée par un des inspecteurs principaux à l'intéressé lors d'un entretien téléphonique.

                        Par lettre du 21 mai 2001, A.________ a formé opposition à l'avertissement prononcé par le Service des automobiles.

                        Par lettre du 13 juillet 2001, l'intéressé a déposé ses observations sur l'avertissement prononcé à son encontre : il a fait valoir que Mme B.________ avait cessé toutes ses activités en collaboration avec lui depuis 1997, se limitant à apporter un seul soutien à des élèves suivant les cours théoriques et rencontrant de grandes difficultés, à raison de trois cas au maximum et que ce soutien a pris fin au cours du second semestre de l'année 2000. Il conclut à l'annulation de l'avertissement prononcé le 11 avril 2001.

C.                    Par décision du 31 juillet 2001, le Service des automobiles, considérant que des leçons ont été dispensées sous la responsabilité de l'intéressé par une personne qui n'était plus autorisée à pratiquer a infligé un avertissement à A.________.

D.                    Contre cette décision, A.________ a déposé un recours en date du 22 août 2001. Il fait valoir que, depuis l'obtention de son permis de conduire en 1963, de même que depuis l'obtention de son permis de moniteur de conduite en 1971, il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction administrative ou pénale. Sur le fond, il soutient que Mme B.________ n'a pas formé deux élèves conducteurs par an au sens de l'art. 47 al. 1 OAC, puisque seuls trois cas au maximum ont fait l'objet de son soutien depuis 1997. N'ayant enfreint aucune prescription relative à l'exercice de sa profession, il soutient qu'aucune sanction administrative ne peut lui être infligée et conclut à l'admission du recours. Subsidiairement, si une telle violation pouvait lui être imputée à faute, force serait de relever qu'il ne pourrait s'agir que d'un cas de très peu de gravité autorisant à renoncer à toute sanction administrative. Il conclut dès lors à ce que la décision attaquée soit réformée, respectivement annulée, en ce sens qu'aucune sanction administrative ne lui est infligée.

                        Le recourant a effectué une avance de frais de 600 francs. A la suite d'une inadvertance, le paiement de l'avance de frais n'a pas été enregistré par le tribunal, de sorte que, par décision du 25 septembre 2001, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai fixé. Par décision du 1er octobre, le juge instructeur, constatant que le recourant avait effectivement effectué l'avance de frais dans le délai fixé et que le recours était par conséquent recevable, a révoqué sa décision du 25 septembre 2001 et dit qu'il devait être suivi à l'instruction.

                        Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.

E.                    A la demande du recourant, le tribunal a tenu audience en date du 18 avril 2002 en présence du recourant personnellement, assisté de son avocat, ainsi que, pour l'autorité intimée, d'une juriste et de l'inspecteur principal Michel Thonney, désormais retraité. Mme B.________ a été entendue comme témoin amené.

                        Le recourant a expliqué qu'il n'employait pas de salarié dans son auto-école et que, lorsqu'elle travaillait dans son école, Mme B.________ donnait des cours théoriques à des élèves en difficulté et qu'elle facturait elle-même ses cours à ses élèves. Il a déclaré que Mme B.________ ne lui avait dit qu'au cours de l'année 2000 qu'elle avait déposé son permis de monitrice en 1997. Mme B.________ a déclaré qu'elle n'avait donné des cours de théorie qu'à trois élèves depuis 1997, un candidat au permis vélomoteur, un libanais et F. B. et qu'ils s'étaient adressés à elle directement, sans passer par le recourant. S'agissant de F. B., elle a expliqué qu'elle avait donné des cours à toute sa famille par le passé et que c'était le père de cette élève qui lui avait demandé d'aider sa fille qui rencontrait de grandes difficultés. Elle a indiqué qu'il lui était même arrivé, vers la fin, de ne plus faire payer F. B. tant les cours avec elle étaient laborieux. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas dit au recourant qu'elle avait déposé son permis de monitrice en 1997, mais seulement plus tard. Elle a évoqué la date de 1998 mais le tribunal relève à cet égard que ses déclarations étaient peu claires. La représentante de l'autorité intimée a admis dans ses explications finales qu'on ignorait quand Mme B.________ avait informé le recourant qu'elle avait déposé son permis de monitrice.

                        A l'issue de l'audience, la représentante du Service des automobiles a demandé que l'inspecteur retraité qui l'accompagnait soit indemnisé pour ses frais de transports, de La Sarraz à Lausanne. Le tribunal l'a alors informé qu'il délibérerait sur ce point à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 15 LCR prévoit que celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

                        Les art. 47 à 64 OAC sont applicables aux moniteurs et écoles de conduite. On extrait des ces dispositions les articles suivants :

art. 47 Obligation d'avoir un permis

Sont tenus de posséder un permis de moniteur de conduite ceux qui recherchent ouvertement les occasions d'enseigner la conduite, ceux qui travaillent comme instructeurs dans une école de conduite ou qui forment par année deux élèves conducteurs ou plus, avec lesquels ils n'ont pas de rapports étroits.

(...)

art. 55 Avis et autorisation

Celui qui ouvre ou ferme une école de conduite est tenu d'en aviser l'autorité compétente du canton où l'école à son siège. Il est aussi tenu d'aviser cette autorité lorsqu'il engage un moniteur de conduite ou qu'un contrat de travail est résilié.

(...)

art. 61 Mesures administratives

Un moniteur qui s'est vu retirer le permis de conduire n'a pas le droit de participer à des courses d'apprentissage pendant la durée du retrait.

Le permis de moniteur doit être retiré :

a.    si la sécurité des courses d'apprentissage n'est plus garantie en raison de l'état de santé du moniteur ou de son âge avancé; selon le résultat de l'examen médical le permis de moniteur peut être limité à l'enseignement théorique;

b.    si le moniteur abuse gravement de sa situation ou manifeste des traits de caractère tels que son enseignement n'est plus tolérable pour les élèves;

c.    si, à la suite d'un examen ordonné conformément à l'article 60, 2ème alinéa, le moniteur ne se révèle pas à la hauteur de sa tâche.

Le permis de moniteur pourra être retiré au moniteur qui, malgré un avertissement, n'observera pas les prescriptions relatives à l'exercice de sa profession.

(...)

              Les articles 17, 3e alinéa, et 23, 3e alinéa, LCR sont applicables par analogie.

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée reproche au recourant d'avoir laissé dispensé des leçons dans son école, sous sa responsabilité, par une personne qui n'était plus autorisée à pratiquer la profession de moniteur. Ce faisant, l'autorité soutient implicitement que Mme B.________ devait être au bénéfice d'un permis de moniteur en application de l'art. 47 al. 1 OAC pour pouvoir dispenser des cours de théorie.

                        Or, il ressort du dossier et des explications non contestées de Mme B.________ que, depuis le dépôt de son permis de monitrice, cette dernière n'a jamais recherché ouvertement des occasions de dispenser des cours, puisque ses élèves se sont adressées à elle de leur propre chef, par l'effet du bouche à oreille, qu'elle n'était pas employée par le recourant, qui se bornait à mettre sa salle de théorie à disposition et surtout qu'elle n'a dispensé des cours théoriques qu'à trois élèves en trois ans (entre 1997 et 2000). Par conséquent, il apparaît que l'art. 47 al. 1 OAC qui prévoit l'obligation d'avoir un permis de moniteur dans certains cas, n'est pas applicable à Mme B.________, puisqu'elle n'a pas formé par année deux élèves ou plus, mais seulement trois en trois ans. Mme B.________ n'était donc pas tenue d'être au bénéfice d'un permis de monitrice pour les cours dispensés entre 1997 et 2000.

                        La violation de l'art. 47 al. 1 OAC n'étant pas réalisée, aucune inobservation des prescriptions relatives à l'exercice de la profession au sens de l'art. 61 al. 3 OAC ne peut être reprochée au recourant. Par conséquent, en l'absence d'infraction, aucune mesure administrative ne peut être infligée au recourant, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée et l'admission de son recours.

3.                     Au surplus, même si, par hypothèse, on retenait qu'en laissant Mme B.________ dispenser des cours dans sa salle de théorie, le recourant avait commis une violation des prescriptions relatives à l'exercice de sa profession, cette violation serait de si peu de gravité qu'elle justifierait également que l'on renonce à toute mesure administrative à l'encontre du recourant. En effet, Mme B.________ qui exploitait précédemment l'école en question avec son mari, n'a jamais été l'employée du recourant. Ce dernier n'avait donc pas à surveiller son activité. Tout au plus, a-t-il fait preuve d'une légère négligence en ne lui demandant pas si elle était toujours au bénéfice de son permis de monitrice, alors qu'elle avait déjà largement dépassé l'âge de la retraite. Mais, dans le cas présent, on se trouve très loin du cas du moniteur sans scrupules qui, agissant par appât du gain, engagerait sciemment dans son école une personne sans permis de moniteur afin de la payer moins qu'un moniteur titulaire d'un permis.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et le recours admis sans frais pour le recourant qui, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du service intimé.

4.                     Il reste encore à examiner la demande d'indemnité pour frais de transports présentée par le Service des automobiles pour l'inspecteur retraité qui a participé à l'audience. A cet égard, on peut se demander si ce dernier était présent à l'audience en tant que représentant de l'autorité intimée, auquel cas il n'aurait pas droit à une indemnité, ou en tant que témoin. Cette question peut toutefois rester ouverte: en effet, même si l'intéressé pouvait être considéré comme un témoin et non comme un représentant de l'autorité intimée pour le motif qu'il n'était plus en fonction au moment de l'audience, il a comparu à l'audience en tant que témoin amené par l'autorité intimée, de sorte qu'à ce titre, il n'a pas droit à une indemnité, conformément au ch. 6 des Directives sur l'indemnisation des témoins de la Cour plénière du Tribunal administratif du 12 octobre 2001. Il n'y donc pas lieu de fixer une indemnité en sa faveur, étant précisé que de toute manière, les frais de la cause restent à la charge de l'Etat compte tenu du sort du recours.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service des automobiles du 31 juillet 2001 est annulée.

III.                     Les frais restent à la charge de l'Etat.

IV.                    Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.

Lausanne, le 25 avril 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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