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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2002 CR.2001.0279

18. März 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,273 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

c/ SA | Abaissement de la vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur un tronçon en localité par la suppression des panneaux 70 km/h. Une signalisation complémentaire rappelant la limite générale de 50 km/h devait être installée, vu les circonst. Situation confuse par l'absence de panneaux. Admission d'une erreur sur les faits, d'où libération pour avoir circulé à une vitesse de 67 km. Avert. annulé. R.A.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mars 2002

sur le recours interjeté par A.________, à Z.________, représenté d'abord par DAS Protection Juridique, à Lausanne, puis par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), du 17 juillet 2001 lui adressant un avertissement.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 17 novembre 1979, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles depuis le 11 mars 1999. Il n'a pas d'antécédent connu du SAN.

B.                    Le 10 mai 2001, à 18 h. 34, un radar sans poste d'interception situé sur la Commune d'Yverdon-les-Bains, route de Lausanne, en direction d'Echallens, a enregistré que la voiture immatriculée VD ********, qui s'est avérée pilotée par A.________, circulait à une vitesse de 72 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 5 km/h, au lieu de 50 km/h. L'intéressé a été dénoncé pour avoir dépassé de 17 km/h la vitesse maximale autorisée (v. rapport de la gendarmerie du 25 mai 2001).

C.                    Le 3 juillet 2001, le SAN a adressé à A.________ un avertissement à la suite de cet excès de vitesse. Le 6 juillet suivant, l'intéressé s'est opposé à une telle mesure, expliquant que domicilié à Z.________ dans la zone ********, il empruntait régulièrement la route de Lausanne sans avoir constaté la présence d'un panneau indiquant la vitesse maximale de 50 km/h. Le SAN a maintenu sa décision le 17 juillet 2001.

D.                    Cet excès de vitesse a donné lieu à une amende de 40 francs. Le prononcé préfectoral du 2 août 2001, qui retient un excès de vitesse de 2 km/h en mentionnant "route de Lausanne : signalisation modifiée", fait l'objet d'un appel dont on ignore l'issue.

E.                    Recourant auprès du Tribunal administratif, A.________ conclut avec dépens à l'annulation de la décision du SAN en se prévalant notamment du prononcé préfectoral. Le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de 600 francs.

F.                     Au cours de l'instruction, diverses pièces, requises dans le cadre d'autres causes relatives à des excès de vitesse constatés sur la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains entre le 6 avril et le 10 mai 2001 (dossiers CR 01/230, CR 01/237, CR 01/259, CR 01/266, CR 01/272 et CR 01/285), ont été versées au dossier. Il s'agit de la légalisation de la signalisation par le Service des routes, un plan de situation des signaux, un rapport de renseignements du 29 août 2001 adressé au Commissaire de police et signé de Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation, une lettre du Commissaire de police D.-A. Morend du 4 septembre 2001 et une coupure de presse intitulée faisant état d'une "pluie de réclamations sur la Préfecture" à la suite de contrôles radar sur la route de Lausanne.

                        Il résulte de ces pièces que le régime de la signalisation a été modifiée entre le 20 et le 23 mars 2001. La réglementation à 70 km/h en vigueur sur la route de Lausanne a été modifiée en ce sens que cette limitation de vitesse a été supprimée. Des panneaux 50 km/h ont été placés aux différentes entrées de la localité. Ce dispositif aurait été complété "dans le courant du mois d'avril" par une signalisation complémentaire mobile sur trépieds avec disque 50 km/h (v. rapport de Jean-Claude Rossier à l'attention du Commissaire de police d'Yverdon du 29 août 2001 et le plan accompagnant ses explications).

G.                    Le tribunal a décidé d'appointer d'office une audience sur place pour ces sept affaires. Le tribunal a siégé dans les locaux du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon en date du 17 janvier 2002 à 14 h. A cette occasion, il a procédé à l'instruction commune des dossiers précités avec l'accord des parties. Il a entendu outre les recourants, assistés de leur mandataire pour ceux qui sont représentés, les représentantes de l'autorité intimée, Mmes Favre et Ronzani Thuillard, l'Adjudant Gétaz et le Caporal Combremont, gendarmes, en leur qualité de dénonciateurs et le témoin Jean-Claude Rossier, responsable de la signalisation pour la Commune d'Yverdon-les-Bains, en qualité de représentant de la municipalité.

                        D'après les dénonciateurs, le radar aurait été placé les 6, 24 avril et 10 mai 2001 de manière à contrôler qu'une des deux voies de circulation et installé au même endroit (cette circonstance paraissant peu vraisemblable au vu des descriptions des lieux contenues dans les dénonciations dont le tribunal a connaissance). Les gendarmes ont constaté que la proportion de véhicules surpris en infraction a correspondu à plus du double de la moyenne statistique en ville. Les panneaux 70 km/h n'étaient, selon eux, pas remplacés par une signalisation complémentaire indiquant la vitesse maximale autorisée en localité.

                        Jean-Claude Rossier a affirmé quant à lui qu'une signalisation complémentaire indiquant la nouvelle vitesse maximale autorisée, en l'occurrence 50 km/h, aurait été apposée "à la fin du mois d'avril 2001". Cette situation a été maintenue à titre provisoire pour la seule durée d'un chantier actuellement en cours.

                        Le recourant B.________ (dossier CR 01/266) a produit une photo des lieux qu'il affirme avoir prise le jour même où il a été contrôlé, en l'occurrence le 6 avril 2001.

                        A l'issue des débats, sous réserve d'un complément d'instruction pour le dossier CR 01/0237, le tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

                        En l'espèce, le Préfet a retenu un excès de vitesse de 2 km/h. Pour arriver à ce résultat, ce magistrat s'est manifestement fondé d'une part sur la vitesse mesurée, soit 72 km/h, et a tenu compte de l'ancienne réglementation de 70 km/h qui régissait la route de Lausanne.

                        Ce faisant, le juge pénal n'a toutefois pas déduit la marge de sécurité de 5 km/h de la vitesse enregistrée (voir les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du Département fédéral de l'Environnement , des Transports, de l'Energie et de la Communication du 10 août 1998) de sorte qu'il ne pouvait en tout cas pas sanctionner le recourant pour un excès de vitesse calculé sur 72 km/h, mais aurait dû tenir compte d'une vitesse de 67 km/h, ce indépendamment de la question de savoir s'il fallait effectivement prononcer une sanction en fonction de l'ancien ou du nouveau régime de limitation de vitesse. Dans ces conditions, le tribunal n'est donc pas lié par l'appréciation du juge pénal, dont la sentence n'est au demeurant pas définitive.

2.                     En l'espèce, le recourant, qui est domicilié à Yverdon-les-Bains, circulait sur la route de Lausanne qu'il connaît pour l'emprunter régulièrement. L'infraction a été constatée alors qu'il se dirigeait en sortie de localité.

                        a) Selon l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR), sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. S'agissant du signal "Vitesse maximale 50, Limite générale", cette disposition mentionne que cette prescription s'applique en revanche dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités.

                        L'art. 22 al. 3 OSR précise expressément que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera annoncé par le signal "Vitesse maximale 50, Limite générale" dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de 50 km/h sera indiqué par le signal "Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale"; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte.

                        Aux termes de l'art. 101 al. 3 OSR, les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère. Ils doivent être clairs et leur portée facilement reconnaissable (ATF 127 IV 229 c. 2).

                        b) Il est constant que les panneaux de limitation de 70 km/h régissant le tronçon litigieux ont été enlevés sans qu'une signalisation complémentaire signifiant la vitesse maximale autorisée en localité ait été installée.

                        Le recourant n'a donc pas passé devant un panneau lui indiquant la limite générale de 50 km/h. Il a circulé sur la route de Lausanne, artère à grand trafic dans un environnement en périphérie de localité occupé par des usines et des commerces où la limitation de vitesse de 70 km/h a été purement et simplement supprimée.

                        Il en résulte que la situation juridique à la rue de Lausanne se trouvant en zone industrielle et commerciale était loin d'être claire pour les usagers, a fortiori pour les habitués des lieux, qui à l'instar du recourant, se savaient au bénéfice d'une réglementation de 70 km/h sur le tronçon depuis des années. Le recourant, qui connaissait l'endroit et par conséquent l'ancienne vitesse autorisée de 70 km/h, pouvait de bonne foi considérer qu'il n'était pas soumis à la limitation de vitesse générale en localité dès lors que le caractère des lieux ne lui imposait manifestement pas de se soumettre à la limite générale de 50 km/h. En conséquence, le changement de régime dans une zone non vouée à l'habitation ne pouvait pas se limiter à la suppression des panneaux 70 km/h, mais devait au contraire être expressément signalé par une signalisation complémentaire dès le commencement de la route de Lausanne. Cette signalisation complémentaire a du reste été introduite à titre provisoire par la suite, démontrant ainsi la nécessité de celle-ci. Le nombre de contraventions constatées par la gendarmerie, dépassant le double de la moyenne habituelle enregistrée dans des conditions analogues, est d'ailleurs révélateur de la confusion qui régnait et renforce le constat selon lequel les signaux requis faisaient défaut, au sens de l'art. 101 al. 3 OSR (dans ce sens ATF 127 IV 229 déjà cité). En d'autres termes et pour résumer, l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de la route de Lausanne à Yverdon-les-Bains nécessitait pour être conforme à l'art. 16 al. 2 OSR la mise en place sur cette voie de circulation d'une signalisation rappelant sans doute possible la vitesse maximale générale autorisée en localité.

3.                     Dans ces conditions, l'infraction commise par le recourant ne peut pas lui être imputé à faute puisqu'il a agi sous l'empire d'une représentation erronée des faits (art. 19 CP; SJ 1995, p. 737) en croyant rouler sur une artère réglementée à 70 km/h. de sorte qu'il doit être libéré pour avoir circulé à 67 km/h. La décision attaquée doit être annulée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat. L'intervention d'une assurance de protection juridique n'entraîne la naissance d'aucune dette d'honoraires à la charge du recourant, ce qui exclut l'octroi de dépens susceptibles d'indemniser le préjudice que cette dette pourrait constituer [voir la pratique constante de la Chambre de la circulation routière du Tribunal administratif, arrêts CR 93/355 du 16.11 1993; CR 92/034, du 3.11.1992; CR 94/087, du 22 juin 1994, CR 94/098, du 3.6.1994, CR 94/232 et CR 94/256 du 22 septembre 1994, CR 94/352 du 2 décembre 1994, ainsi que les nombreuses références citées; contra toutefois arrêt AC 91/207 du 7 janvier 1993 citant ATF 117 Ia 295, qui omet de distinguer selon que les dépens couvrent les émoluments de justice ou les honoraires du représentant professionnel, ainsi que ATF 122 V 278 qui envisage à tort l'octroi des dépens sous l'angle de l'égalité de traitement entre ceux qui peuvent y être astreints et conçoit à tort les dépens comme une indemnité (indépendante de tout préjudice) due à tout plaideur victorieux proportionnellement à la mesure de la défaite de son adversaire; voir enfin, dans le sens du refus de dépens pour les honoraires aux avocats salariés d'une assurance de protection juridique: ATF 120 Ia 169]. Il faut s'en tenir au principe selon lequel le recourant ne peut être indemnisé que pour des frais qui lui ont effectivement été occasionnés par la procédure en cause (JAAC 1993 p. 315 no 35), ce qui justifie de lui accorder un montant tenant compte uniquement de intervention en cours de procédure de son avocat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 17 juillet 2001 par le Service des automobiles et de la navigation est annulée.

III.                     L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SAN, versera au recourant une indemnité de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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