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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.09.2003 CR.2001.0264

30. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,542 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Le conducteur qui pour échapper à un embouteillage recule sur la bande d'arrêt d'urgence (même 200 m.) pour rejoindre une sortie commet une faute incompatible avec le prononcé d'un avertissement, malgré de bons antécédents. Retrait d'un mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par CAP assurance Protection juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 juillet 2001, lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après le recourant, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, A1, A2, F, G depuis le 15 août 1962, B, D2 et E depuis le 4 juin 1963 et C1 dès le 20 mai 1964.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le concernant.

B.                    Le 11 avril 2001, à 08h35, de jour, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le recourant. Il ressort du rapport de gendarmerie établi à cette occasion ce qui suit :

"M. X.________ circulait en direction de Chexbres, avec son automobile ********, (...). Parvenu à proximité du pont de l'autoroute Vevey-Berne, le prénommé constata que tout le trafic était arrêté sur les deux voies de circulation, en raison de travaux. Dès lors, M. X.________ immobilisa son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence et fit marche arrière sur celle-ci, sur quelque deux cents mètres, en vue de quitter la route nationale, à la jonction de Vevey. Il sied à relever que l'intéressé devait encore parcourir environ trois cents mètres, pour rejoindre la voie de sortie. Au cours de cette manoeuvre, aucun usagé n'a été gêné.

Au moment des faits, la circulation était de moyenne densité, la chaussée était mouillée et il pleuvait.

M. X.________ a reconnu les faits. Il a déclaré qu'il avait effectué cette manoeuvre afin de rejoindre au plus vite l'aéroport de Genève, où il devait prendre un avion."

                        Sur le plan pénal, le recourant a été condamné par prononcé préfectoral du 30 mai 2001 à une amende de 300 francs (plus les frais) pour avoir effectué une marche arrière sur l'autoroute en violation de l'art. 96 OCR.

C.                    Le 22 mai 2001, le Service des automobiles et de la navigation s'est réservé de prendre à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Le recourant s'est déterminé par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique le 21 juin 2001, faisant valoir ses excellents antécédents. Selon lui, la faute devait être qualifiée de légère; en outre, indépendant, il avait un usage professionnel accru de son permis de conduire. Il a encore fait état de sa difficulté à se déplacer par les transports publics, du fait qu'il avait été victime d'une fracture des deux jambes.

                        Par décision du 16 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé à l'encontre du recourant une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès et y compris le 27 août 2001.

D.                    Par acte du 3 août 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours contre la décision précitée. Il conclut, avec dépens, à sa réforme en ce sens que seul un avertissement soit prononcé à son encontre.

                        L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du 14 août 2001. Ce même jour, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée.

E.                    Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 3 août 2001, le recours l'est dans le délai de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infraction aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118; JT 1979 I 404).

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. Dans un arrêt récent (ATF 125 II 561), le Tribunal fédéral a jugé que, pour déterminer si le cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant en tant que conducteur, la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle est significative pour la faute.

                        Aux termes de l'art. 36 de l'ordonnance sur les règles de la circulation (ci-après OCR), sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet; il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (al. 1). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêts prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par les signaux (art. 36 al. 3 OCR).

                        b) En circulant sur la bande d'arrêt d'urgence en marche arrière, le recourant a enfreint ces deux dispositions. Le fait qu'il ait reculé sur une distance de 200 ou de 500 mètres est ici sans importance : il est indéniable que le comportement du recourant a créé une mise en danger objective des autres usagers de la route quelle que soit la distance parcourue. Non seulement ce comportement peut empêcher l'arrivée éventuelle de véhicules de secours ou créer un risque de collision avec un autre véhicule contraint d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence, mais en plus il crée une confusion auprès des autres automobilistes qui pourrait être à l'origine d'un accident grave.

                        Dans un arrêt CR 1997/0189 du 4 septembre 1997 (confirmé in CR 2000/0125 du 12 septembre 2000), le Tribunal administratif a jugé, faisant sienne une jurisprudence argovienne (JT 1993 I 690) que le fait de rouler même à vitesse réduite, sur la bande d'arrêt d'urgence en cas de bouchon, dans le seul but de gagner du temps, ne constituait pas une faute légère. En effet, la mise en danger dans un tel cas ne réside pas dans la vitesse du conducteur, ou dans le seul fait qu'il ait dépassé par la droite (ce qui est moins dangereux qu'un dépassement par la droite sur les voies de circulation proprement dites), mais dans l'emprunt de la bande d'arrêt d'urgence. Cette manoeuvre est d'autant plus grave qu'elle est effectuée en marche arrière (cf en outre CR 1999/0128 du 7 septembre 1999).

                        La faute commise par le recourant réside dès lors dans le fait d'avoir intentionnellement effectué une manoeuvre interdite et dangereuse, dans l'unique but de ne pas être pris dans un embouteillage. Même si le recourant peut se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, la faute commise s'avère trop sérieuse pour que l'on puisse encore considérer le cas comme étant de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR. Le prononcé d'un simple avertissement est par conséquent exclu, même au regard des antécédents sans tache du recourant.

3.                     La mesure de retrait ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue par l'art. 17 al. 1 let. a LCR doit ainsi être confirmée sans qu'il soit nécessaire de déterminer l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession de son permis. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a précisé que le critère d'utilité professionnelle n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement, ce critère n'intervenant que pour fixer la durée de la mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un retrait, même s'il est de courte durée (ATF 105 Ib 255).

4.                     Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 16 juillet 2001, est maintenue.

III.                     Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

vz/jc/pe/Lausanne, le 30 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:                                                                                                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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