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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.06.2002 CR.2001.0235

11. Juni 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,255 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

c/SA | Conduite en état d'ivresse (0,83 g o/oo) et perte de maîtrise (suite à vitesse inadaptée) ayant provoqué un grave accident (collision frontale) 3 mois après l'échéance d'un précédent retrait. Pas d'utilité professionnelle du permis. Vu le minimum légal de 6 mois (art. 17 al. 1 lit. c LCR), le délai très court entre les deux infractions et la gravité de la faute, un retrait de permis d'une durée de 8 mois n'est pas disproportionné.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 juin 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, du 2 juillet 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Cyril Jaques, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né en 1969, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1987. Il ressort du fichier des mesures administratives que le recourant a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire d'une durée d'un mois, du 13 mars 2000 au 12 avril 2000, en raison d'un excès de vitesse commis le 18 avril 1999 à Lutry.

B.                    Le 22 mars 2001, le juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance dont la teneur est la suivante :

"EN FAIT :

1.            A Vufflens-la-Ville, route cantonale secondaire Aclens-Mex, le 15.7.00, vers 1910, l'inculpé X.________, qui circulait sous l'influence de l'alcool et à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux (virage et route bosselée), a, dans une courbe à gauche, mordu la bande herbeuse. L'arrière de sa Golf est parti en dérapage sur la droite (cf. PV aud. 4). Il a ensuite heurté de son avant gauche un véhicule conduit par Y.________ circulant normalement en sens inverse. Le point d'impact est d'ailleurs situé sur la partie de route empruntée par ce dernier véhicule (cf. P. 4 et photographies produites par X.________, sous P. 14). Sous l'effet du choc la roue avant gauche de l'auto X.________ a été arrachée et les véhicules ont terminé leur course dans les champs avoisinant.

              L'analyse de sang pratiquée à 2215 a révélé un taux d'alcoolémie situé entre 0,71 et 0,81 ‰. Selon le calcul rétroactif, le taux le plus favorable au moment de l'accident s'élevait à 0,83 ‰ (cf. P. 11). (...)

EN DROIT :

1.            L'inculpé X.________ s'est ainsi rendu coupable :

- de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR en relation avec les art. 31 al. 1, 32 al. 1 LCR), et

- d'ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR).

2.            Le Juge ne retient pas la violation grave des règles de la circulation dans la mesure où la vitesse de X.________ n'a pas pu être établie de manière formelle. En outre, dans cette courbe, la visibilité est étendue (cf. P. 4).

              L'ivresse au volant modifie la perception de la réalité. Elle est certainement à l'origine de la faute de circulation qui a entraîné l'accident. Dès lors, une brève peine d'emprisonnement cumulée à une amende doit réprimer la faute de l'inculpé. Les conditions objectives et subjectives du sursis et d'une radiation anticipée du casier judiciaire sont remplies.

3.            X.________ supportera l'intégralité des frais de la cause.

              PAR CES MOTIFS, et appliquant les art. 36, 41 ch.1, 48, 49 ch. 4, 68 ch. 1 CP, 90 ch. 1, 91 al. 1 LCR, 5, 157 et 264 CPP,

I.            condamne X.________ pour violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant à 5 (cinq) jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 (deux) ans et à 800 (huit cents) francs d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de même durée; (...)".

                        Le rapport de police établi à l'occasion de l'accident précité indique que le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement. En date du 21 juillet 2000, le Service des automobiles a restitué son permis de conduire à X.________, à titre provisoire.

                        Le Service des automobiles a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le plan pénal.

                        Après avoir versé au dossier une copie de l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001, le Service des automobiles a, par préavis du 10 avril 2001, informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois, ainsi que l'obligation de suivre un cours d'éducation routière et l'a invité à prendre rendez-vous pour un entretien.

                        Par lettre du 17 avril 2001, X.________ a expliqué au Service des automobiles qu'il contestait les faits, qu'il avait fait opposition à l'ordonnance de condamnation et a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

C.                    Par décision du 2 juillet 2001, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de huit mois, dès le 13 août 2001.

D.                    Contre cette décision, X.________ a déposé un recours en date du 6 juillet 2001. Il fait valoir qu'il conteste la perte de maîtrise fautive qui lui est reprochée et soutient que la décision attaquée est prématurée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Subsidiairement, il conclut à ce que la durée du retrait soit réduite à six mois. En annexe à son recours, il produit une lettre du même jour au Service intimé auquel il demande un réexamen de sa décision et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal.

                        Le recourant a été mis au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600 francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

                        L'instruction de la présente cause a été suspendue jusqu'à réception, en date du 1er mai 2002, du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 29 avril 2002 prenant acte du retrait d'opposition et déclarant exécutoire le chiffre I de l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001 du juge d'instruction de La Côte.

                        Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                     Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).

                        Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     En l'espèce, l'autorité intimée aurait dû, conformément à la jurisprudence précitée, surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal, dès lors que le recourant l'avait informée de son opposition à l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001. Cependant, le tribunal de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'à connaissance du jugement du Tribunal de police du 29 avril 2002 déclarant exécutoire l'ordonnance de condamnation du 22 mars 2001. Ce jugement n'ayant pas été contesté par le recourant, il est entré en force.

                        Aucune des exceptions permettant à l'autorité administrative de s'écarter de la décision pénale n'étant réalisée en l'espèce, le tribunal de céans est lié par le jugement pénal. Par conséquent, on retiendra donc, comme l'a retenu le juge d'instruction, que le recourant a circulé sous l'influence de l'alcool et perdu la maîtrise de sa voiture en raison d'une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, violant ainsi les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

3.                     Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en outre, le fait d'avoir conduit en état d'ivresse entraîne à lui seul un retrait obligatoire du permis de conduire d'une durée de deux mois (art. 17 al. 1 lit. b LCR). En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 g ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.

                        Aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'échéance du dernier retrait du permis de conduire.

4.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a circulé sous l'influence de l'alcool le 15 juillet 2000 : il doit dès lors faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire en vertu de l'art. 16 al. 3 lit. b LCR. L'infraction de conduite en état d'ivresse ayant été commise moins de deux ans après l'échéance du précédent retrait de permis, intervenue le 12 avril 2000, le recourant se trouve en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de sorte que son permis doit lui être retiré pour une durée de six mois au moins.

                        Selon le calcul en retour effectué par le juge pénal, le taux d'alcoolémie du recourant au moment des faits s'élevait à 0,83 g ‰. Il s'agit là d'une ivresse proche du taux limite qui ne justifie pas à elle seule une mesure de retrait s'écartant du minimum légal. Cependant, la présente infraction a été commise trois mois seulement après l'échéance du précédent retrait, soit dans un laps de temps très court, ce qui tendrait à démontrer que la précédente mesure n'a pas eu les effets préventif et éducatif escomptés. Cette proximité dans le temps des deux infractions appelle donc une mesure d'une certaine sévérité qui devra s'écarter sensiblement de la durée minimale de six mois prévue en cas de nouvelle infraction commise dans les deux ans suivant l'échéance d'un précédent retrait. De plus, l'ivresse au volant n'a pas été la seule infraction commise par le recourant, dès lors qu'il a également, circulant à une vitesse inadaptée, perdu la maîtrise de sa voiture dans un virage et provoqué un grave accident, ce qui constitue un autre élément défavorable dans l'appréciation du cas d'espèce. Enfin, le recourant ne se prévaut pas d'une quelconque utilité professionnelle de son permis de conduire qui aurait pu, cas échéant, constituer un élément favorable dans la fixation de la durée du retrait.

                        Dans ces conditions, le tribunal juge qu'une durée de retrait de huit mois, soit deux mois de plus que la durée minimale applicable, n'est pas disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances du cas présent.

                        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 2 juillet 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 juin 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

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