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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2003 CR.2001.0184

22. August 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,878 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

c/SA | Recourante renverse un piéton prioritaire. Mise en danger concrète ensuite d'une inattention imputable à une faute qui n'est pas légère. Retrait d'un mois confirmé.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 août 2003

sur le recours interjeté par X.________, dont le conseil est l'avocate Dominique-Anne Kirchhofer, à Morges,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30 avril 2001, ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ci-après la recourante, née le 12 avril 1945, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, A2, B, D2, E, F et G dès le 24 mai 1977 et D1 dès le 10 mars 1997.

                        Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles la concernant mentionne un avertissement prononcé le 23 juin 1998 pour inattention lors d'un accident survenu le 4 mai 1998.

B.                    Le mercredi 11 octobre 2000, à 6h.57, de nuit, par temps de pluie, à un endroit où la visibilité est étendue, la recourante a été impliquée dans un accident de la circulation dont le constat établi à cette occasion par la police de la ville de Lausanne mentionne ce qui suit :

"Au volant du taxi Mitsubishi de son employeur, Madame X.________, qui ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, quitta la station de Montétan en direction de l'avenue d'Echallens prolongée. Arrivée au début de ce tronçon, elle ne fit pas oeuvre de toute la prudence nécessaire à l'approche du passage de sécurité balisé à cet endroit, malgré la présence de deux feux jaunes clignotants, et remarqua tardivement Madame Y.________, piétonne qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche, au bénéfice de la phase verte. C'est ainsi qu'un contact se produisit entre le taxi et la piétonne, laquelle, sous l'effet du heurt, chuta au sol, avant d'être secourue par des passants, qui la déplacèrent hors de la chaussée.

Affectée de douleurs au fémur droit, Madame Y.________ fut prise en charge par le personnel du Groupe sanitaire et conduite au Service des urgences du CHUV."

C.                    Sur le plan pénal, la recourante a été condamnée, par un prononcé sans citation rendu par le Préfet du district de Lausanne le 5 février 2001, à une amende de 510 fr., plus les frais du prononcé et du rapport de police, se montant respectivement à 70 fr. et 100 fr.

                        D'après les dires de la recourante, ce prononcé est définitif.

D.                    Par courrier du 29 mars 2001, le Service des automobiles a informé la recourante qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, la recourante a reconnu qu'elle avait commis une faute de circulation en faisant preuve un court instant d'inattention, mais non pas une faute grave, en dépit de ses conséquences non négligeables. La recourante a fait valoir au surplus l'utilité professionnelle de son permis; chauffeur de taxi, vivant seule, elle n'a d'autre revenu que son travail : sans permis, elle serait privée de revenu, ce qui constituerait une sanction excessivement sévère.

                        Par décision du 30 avril 2001, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée d'un mois dès et y compris le 11 juin 2001. La décision relève notamment que la faute reprochée à la recourante ne saurait permettre de qualifier le cas de peu de gravité.

E.                    Agissant en temps utile par acte du 21 mai 2001, la recourante a recouru contre cette décision et conclut à sa réforme en ce sens que seul un avertissement lui est infligé.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours le 5 juin 2001.

                        Le service intimé a renoncé à se déterminer.

F.                     Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     En vertu de l'art. 33 al. 2 LCR, avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.

                        Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCR, avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

                        Dans le cas particulier, il faut reprocher à la recourante d'avoir violé les obligations que lui imposent les art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 OCR. En effet, dès lors qu'un piéton était engagé sur le passage de sécurité, elle devait s'arrêter.

2.                     a) Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, reprenant en l'espèce celle de la Commission de recours en matière de circulation routière (ci-après : CCRCR), inspirée des Principes directeurs sur les mesures administratives approuvés par la Conférence des Directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981, la violation de la priorité des piétons qui traversent la chaussée réglementairement entraîne, en règle générale, si le conducteur fautif a créé un risque majeur d'accident, le retrait obligatoire du permis. Le tribunal a cependant jugé que même si une mise en danger abstraite, généralement admise en cas de violation de l'art. 33 LCR, suffisait, cela ne saurait justifier systématiquement qu'une mesure administrative soit prononcée. En effet, l'autorité compétente doit évaluer concrètement dans chaque cas toutes les circonstances de l'infraction, les antécédents du conducteur, et tenir compte de son comportement dans la situation concrète pour déterminer si ce comportement a effectivement créé dans le cas d'espèce une mise en danger (cf. CR 1995/0273 du 3 novembre 1995, voir aussi CR 1996/0025 du 11 avril 1996). Le Tribunal a jugé qu'un avertissement était suffisant pour sanctionner le léger heurt du véhicule du conducteur avec une piétonne, ce comportement ayant pu être considéré comme constitutif d'une faute légère en raison de doutes fondés sur le déroulement de l'incident (cf. CR 2002/0087 du 28 février 2003).

                        c) La recourante admet ne pas avoir respecté la priorité dont bénéficiait une piétonne engagée sur un passage de sécurité et explique l'infraction commise par le fait qu'elle n'a remarqué que tardivement la présence d'une personne engagée sur le passage piétons. La faute de la recourante réside dans l'inattention dont elle a fait preuve, alors qu'elle s'approchait d'un passage de sécurité, le matin alors qu'il pleuvait, et qu'elle se devait dès lors de redoubler de prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent accorder aux piétons, compte de leur vulnérabilité dans le trafic. La recourante ne vouait pas au trafic toute l'attention qu'on pouvait attendre d'elle et ne maîtrisait pas les conditions de la circulation à satisfaction; elle a méconnu les dangers d'une situation classique du trafic urbain à l'approche d'un passage pour piétons et ce, malgré la présence de feux clignotants; la recourante a manifestement fait preuve d'une inattention telle, qu'elle ne permet pas de qualifier la faute de bénigne.

                        Par son comportement, la recourante a de plus créé une mise en danger concrète des autres usagers de la route, avec accident dès lors que la piétonne a été touchée par la voiture de la recourante et a subi une fracture du fémur; la mise en danger doit être qualifiée de sérieuse. L'argument fondé sur le fait que le véhicule de la recourante n'a subi aucun dégât et que dès lors le choc n'aurait été que de peu d'importance est dénué de pertinence. La faute commise, qui n'est pas légère, et la mise en danger ainsi créée ne permettent pas de considérer le cas d'espèce comme étant de peu de gravité; ce qui exclut de prononcer un simple avertissement; une mesure de retrait du permis s'impose donc; la recourante, qui a déjà fait l'objet d'un avertissement pour inattention, ne peut au surplus se prévaloir de bons antécédents (cf. CR 1998/0215 du 28 décembre 1998; CR 2000/0061 du 11 juin 2001; CR 2000/0111 du 11 juillet 2001; CR 2001/0113 du 22 novembre 2001; CR 2001/0083 du 22 novembre 2001; CR 2001/008 du 2 mai 2002).

3.                     L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

4.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui succombe et ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30 avril 2001, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

jc/vzLausanne, le 22 août 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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