CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________, représenté par Winterthur-Arag, protection juridique, Beau-Séjour 15, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 avril 2001.
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffier : M. Thierry de Mestral.
Vu les faits suivants:
A. A.________, ci-après le recourant, né le 28 juin 1970, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories G depuis le 30 mai 1984, F depuis le 9 juillet 1987, A1 depuis le 30 novembre 1988, B depuis le 3 janvier 1989 et A depuis le 1er mai 1991.
Le fichier des mesures administratives du Service des automobiles le concernant mentionne un retrait de permis d'une durée d'un mois pour vitesse excessive, mesure ayant pris fin le 7 mars 2000.
B. Le 9 décembre 2000, vers 19h45, de nuit, a eu lieu un incident de la circulation impliquant le recourant. Il ressort du rapport de police établi à cette occasion notamment ce qui suit :
"Au volant de son véhicule, M. A.________ circulait de Lutry vers Aigle, à une vitesse inadaptée aux circonstances du moment (pluie et chaussée détrempée). Au terme de la voie d'engagement de la Perraudettaz, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a roulé quelque 10m sur le talus en contre-haut, à droite, arrachant au passage des arbustes d'ornements, avant d'heurter l'angle du mur de soutènement. Sous l'effet du choc, sa machine a été projetée sur la route, vraisemblablement en effectuant une vrille complète, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Au terme de son embardée, elle s'est immobilisée sur ses roues, sur le terre-plein central, où elle a encore arraché des arbustes avant d'endommager avec l'avant, la clôture métallique."
Figurent également au rapport les dépositions de deux témoins dont la teneur est la suivante :
"Mlle B.________, passagère avant de l'auto pilotée par son ami, a déclaré :
Nous venions de Lutry, où nous avions assisté à un vernissage. Pour regagner Aigle, nous nous sommes engagés sur l'autoroute à la jonction de Belmont. Sur la voie d'engagement, A.________ conduisait normalement, les feux de croisement enclenchés. Tout à coup, la voiture s'est mis à louvoyer sur la chaussée mouillée. Ensuite, nous avons escaladé le talus, avant de retomber sur la chaussée. J'étais attachée. Lorsque je suis sortie du véhicule, j'ai vu A.________ couché sur la route. Je ne suis pas blessée.
M. C.________, automobiliste de passage, a déclaré :
Je me dirigeais de Lutry-Centre vers Vevey, avec l'intention de prendre l'autoroute. Je suivais une Porsche grise qui roulait normalement. A l'entrée de la bretelle de la Perraudettaz, son conducteur a tout à coup accéléré. J'ai remarqué que l'arrière de son auto avait tendance à glisser légèrement de gauche à droite. Soudain, cette machine est montée sur le talus, à droite. Au terme de cette sortie de route, elle a effectué une vrille, au cours de laquelle son conducteur a été éjecté. Elle s'est immobilisée peu après, sur la bande herbeuse, à gauche. En fait, je ne suis pas certain qu'elle ait effectué une vrille complète. Je me suis aussitôt arrêté pour porter secours à ses occupants. La passagère était toujours assise à l'avant".
Sur le plan pénal, le Préfet du district de Lavaux a rendu, le 6 mars 2001, un prononcé sur opposition condamnant le recourant - après l'avoir entendu - à une amende de 400 fr. (plus les frais) pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 2 LCR et 3 al. 1 OCR.
C. Le 2 février 2001, le Service des automobiles a informé le recourant qu'il entendait prendre à son encontre une mesure de retrait de permis d'une durée de huit mois, assortie de l'obligation de participer à un cours d'éducation routière.
Le recourant a été entendu par l'autorité intimée le 14 mars 2001, en présence d'un représentant de son assurance de protection juridique Winterthur-Arag.
Par décision du 17 avril 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de cinq mois, dès le 28 mai 2001, et ordonné le suivi d'un cours d'éducation routière dans un délai de six mois après l'entrée en force de la décision. Celle-ci relève, dans ses motifs, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier des antécédents, la sévérité de la mesure devant être ordonnée ne pouvait être tempérée que par l'obligation de suivre un cours d'éducation routière d'un jour.
D. Par acte du 8 mai 2001, le recourant a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée. Il conclut à une réduction sensible de la durée du retrait de permis de conduire. L'obligation de suivre un cours d'éducation routière n'est en revanche pas contestée.
L'autorité intimée a renoncé à se déterminer.
Par décision du 15 mai 2001, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée.
E. Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé à un bureau de poste suisse le 8 mai 2001, le recours l'est dans le délai de vingt jours de l'art. 31 LJPA. Il est au surplus recevable à la forme.
2. Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3 let. a, LCR; cf. ATF 123 II 109, consid. 2a). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477, consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).
3. a) Le recourant allègue en premier lieu qu'au moment de l'accident la vitesse de son véhicule n'était pas excessive. Le recourant soutient qu'elle n'excédait certainement pas 60 km/h, tout en admettant qu'il n'était pas possible de maintenir cette vitesse au moment de rejoindre les deux pistes de la bretelle et qu'il a dû accélérer.
b) L'art 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Ainsi, contrairement à l'avis du recourant, la vitesse maximale autorisée n'est, en elle-même, qu'une valeur relative. Tout en veillant à ne pas dépasser la limite en vigueur, le conducteur est constamment tenu de l'adapter aux circonstances. En l'occurrence, les faits démontrent que c'est avec une vitesse excessive au regard des circonstances que le recourant a piloté son véhicule. En effet, ce dernier est sorti de la route, a arraché différents arbustes avant de heurter un mur de soutènement. Sous l'effet du choc, le véhicule a été projeté sur la route, en effectuant vraisemblablement une vrille qui a conduit à l'éjection du pilote. Ces él¿ents laissent à penser que la vitesse devait largement dépasser les 60 km/h allégués. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'état de la chaussée et de la configuration des lieux (virage) le recourant devait faire preuve d'une prudence accrue et ralentir son allure, puisque les risques de dérapage peuvent survenir même à des vitesses inférieures à 100 km/h et lorsque la route n'est que légèrement mouillée. Par ailleurs, si cet accident n'a pas impliqué d'autres usagers que les passagers du véhicule du recourant, cette circonstance tient heureusement à la faible fréquentation de l'autoroute à cette heure de la journée.
En conséquence, le recourant a manifestement violé l'art. 32 al. 1 LCR.
4. Le recourant soutient qu'il n'a pas compromis gravement la sécurité de la route, que l'infraction ne relève dès lors pas du cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR.
Cette question n'est pas litigieuse. En effet, l'autorité intimée a retenu le cas de moyenne gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR pour prononcer un retrait de permis d'une durée de cinq mois. On relève à ce propos que le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure de retrait de permis d'un mois qui a pris fin le 7 mars 2000. Si elle avait retenu le cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, l'autorité intimée aurait prononcé un retrait de permis de six mois au minimum, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR, le recourant se trouvant dans le délai de récidive de ce même alinéa.
5. L'autorité qui retire un permis de conduire doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC).
a) Le recourant invoque en premier lieu l'utilité professionnelle de son permis. Exerçant une activité de décorateur d'intérieur, il allègue que son permis de conduire lui est indispensable pour rencontrer ses clients et transporter du matériel.
Il apparaît toutefois que l'utilité professionnelle du permis de conduire du recourant est toute relative : celui-ci étant au service d'une entreprise, et non pas indépendant, la privation de son permis de conduire impliquera certes des désagréments, mais ne l'empêchera pas d'exercer son activité professionnelle.
b) Enfin, le recourant allègue qu'il a personnellement été touché dans son intégrité physique par les conséquences de l'accident et invoque l'application par analogie de l'art. 66bis CP.
Aux termes de l'art. 66bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118), il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce justifient de la prendre en considération. Selon la jurisprudence, cette disposition permet de compenser la faute de l'auteur par les graves conséquences qui le touchent et qui le punissent au point que d'autres sanctions n'apparaissent plus se justifier. Lorsqu'une exemption totale ne saurait entrer en considération, il est possible d'atténuer la peine (ATF 119 IV 280 consid. 1a p. 282). L'atteinte subie par l'auteur doit être en relation directe avec son acte délictueux. Il peut notamment s'agir d'atteintes psychologiques (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247), comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident de la circulation dont elle est responsable (ATF 119 IV 280 cité dans un arrêt non publié du 21 mars 2002, dans lequel le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 66bis CP pour un conducteur souffrant d'une grave dépression après un accident et se trouvant en incapacité de travail de longue durée). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 66bis CP dans des cas où le conducteur avait été très gravement touché par les conséquences de l'accident : jeune conducteur souffrant de graves blessures au visage avec des séquelles permanentes (CR 2001/0100 du 29 juin 2001); mère de famille causant une fracture du crâne à son nourrisson (CR 2000/0253 du 5 novembre 2001); conducteur souffrant d'une fracture de la mâchoire, de blessures à la tête et de complications apparues lors du traitement (CR 2001/0303 du 18 février 2002).
c) Il est vrai que le recourant a subi une incapacité de travail de 100 % de plus de quatre mois à la suite de son accident. Par ailleurs, il a été hospitalisé pendant cinq jours pour différentes fractures, notamment au visage. A cela s'ajoute encore une paralysie du nerf facial droit qui, d'après les dires du recourant, serait définitive. L'application par analogie de l'art. 66 bis CP doit cependant être réservée à des cas d'exception, comme le montrent les références jurisprudentielles rappelées plus haut. A cet égard, les lésions invoquées par le recourant ne constituent pas un motif d'atténuation de la peine.
Néanmoins, au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier des doutes qui subsistent quant à la vitesse du véhicule et de l'utilité professionnelle relative du permis, le tribunal de céans considère que la durée de la mesure, fixée à cinq mois, sanctionne trop sévèrement une faute de moyenne gravité. Aussi juge-t-il qu'un retrait de permis s'en tenant à la durée de trois mois constitue une mesure adéquate en l'espèce.
6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que la durée du retrait de permis est ramenée à trois mois. Le recours est ainsi partiellement admis.
Vu l'issue du litige, le recourant devrait avoir à supporter un émolument réduit et se voir allouer des dépens réduits. Par compensation, le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 17 avril 2001, est réformée en ce sens qu'un retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de trois mois est prononcé. Elle est maintenue pour le surplus.
III. Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
vz/jc/ft/Lausanne, le 31 octobre 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)