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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 CR.2001.0159

17. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,820 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

c/SA | 125/80 km/h. Jugement pénal non contesté, qui lie le TA. Retrait de permis prononcé par le SA pour une durée d'un mois pour tenir compte de l'utilité professionnelle (garagiste), mesure jugée clémente, mais confirmée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 9 avril 2001.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Laurent Schuler.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ (ci-après le recourant), né en 1957, garagiste, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et G dès le 11 août 1975 et A à partir du 24 mars 1976.

                        Le registre des mesures administratives du Service des automobiles ne contient aucune mention le concernant.

B.                    Au guidon de son véhicule ********, immatriculé VD 1********, le recourant a fait l'objet d'un contrôle de vitesse alors qu'il circulait dans le canton de Neuchâtel sur la route H10 au lieu-dit "Bas-de-Rosière" en direction de Travers le samedi 9 septembre 2000 à 18 h. 40. Le contrôle a été effectué au moyen d'un véhicule suiveur équipé d'un appareil "Multagraph T21". Il ressort du rapport établi à cette occasion, que le recourant a circulé à une vitesse de 125 km/h, marge de sécurité de 11 km/h déduite, alors que la vitesse maximum autorisée à cet endroit est limitée à 80 km/h, commettant ainsi un excès de vitesse de 45 km/h. Selon le procès-verbal établi par la police cantonale, le recourant avait équipé son véhicule d'un pot d'échappement non conforme afin d'en augmenter les émissions sonores et, d'après ses dires, aurait roulé à la vitesse incriminée pour "faire la course avec une autre auto."

                        Le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, dans un jugement du 4 décembre 2000, a retenu que le recourant circulait à une vitesse de 125 km/h (après déduction de la marge de sécurité), alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Une amende de 900 francs a été prononcée à son encontre, sur la base notamment de l'art. 90 al. 2 LCR.

C.                    Par courrier du 12 octobre 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de deux mois de retrait de permis.

                        Le 16 février 2001, le Service des automobiles, après avoir pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, a à nouveau avisé le recourant qu'il entendait prononcer qu'une mesure de retrait de permis de conduire d'une durée de deux mois.

                        Le 19 mars 2001, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Marc-Olivier Buffat, le recourant s'est déterminé en concluant à ce qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre, subsidiairement à ce que la durée du retrait de permis soit limitée à un mois. A l'appui de ses arguments, il fait valoir qu'il avait accéléré pour augmenter la distance le séparant du véhicule banalisé de la police, qui le serrait de trop près, qu'il était au bénéfice d'antécédents sans tache et que l'utilité professionnelle de son permis était incontestable.

D.                    Par décision du 9 avril 2001, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, dès et y compris le 21 mai 2001. Cette décision retenait notamment les bons antécédents du recourant, ainsi que l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

E.                    Par acte du 30 avril 2001, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un recours concluant, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue que l'infraction commise l'a été au guidon d'une moto et qu'il "est parfois plus difficile d'évaluer les accélérations ou la vitesse d'un tel engin, surtout lorsqu'il est puissant".

                        Le service intimé a renoncé à se déterminer.

                        Par courrier du 5 juin 2001, le recourant a complété ses moyens concernant l'utilisation professionnelle de son permis de conduire.

                        Par décision du 6 juin 2001, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

F.                     Aucune partie n'ayant sollicité la tenue d'une audience, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé le 30 avril 2001, soit dans le délai de l'art. 31 LJPA, le recours l'est en temps utile. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                     a) Le recourant ne conteste pas avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée. Il conteste néanmoins la vitesse de 125 km/h retenue à son encontre par le jugement pénal.

                        b) Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force. Elle ne peut le faire que lorsqu'elle a connaissance de faits que le juge pénal a ignorés et dont elle doit tenir compte, ou lorsque les faits constatés par le juge pénal sur la base de son appréciation des témoignages sont catégoriquement infirmés par l'appréciation qu'en retire l'autorité administrative, ou encore lorsque le jugement pénal contient des lacunes (RDAF 1982, 361 ss). Ce principe peut aussi s'appliquer lorsque le prononcé pénal est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire, notamment dans le cas où le jugement pénal se fonde exclusivement sur un rapport de police. Dès lors, si la personne impliquée sait ou doit prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, qu'une procédure en retrait de permis sera aussi dirigée contre elle, elle ne peut attendre l'engagement de la procédure administrative pour faire valoir des moyens éventuels ou invoquer des preuves : selon le principe de la bonne foi, elle est tenue de faire valoir ses moyens à l'occasion de la procédure pénale (sommaire) et d'épuiser, s'il y a lieu, les moyens de droit disponibles contre le jugement concluant une telle procédure (SJ 1996, 127 ss).

                        En l'occurrence, le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Travers est définitif et exécutoire. Si le recourant entendait contester les faits qui y sont tenus pour admis, il lui appartenait de saisir l'autorité de recours compétente, ce qu'il n'a pas fait.

                        Le tribunal de céans n'a dès lors aucune raison de s'écarter des faits retenus par le juge pénal.

3.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 1 LCR). En revanche, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR). En matière d'excès de vitesse, le Tribunal fédéral a jugé qu'un dépassement de 21 km/h déjà pouvait être considéré comme un cas grave lorsque des circonstances particulières le justifiaient (JdT 2000 I 387, consid. 2a; JdT 1999 830, no 9; JdT 1998 I 685, consid. 2b). Dans ce cas, l'autorité doit examiner attentivement les circonstances du cas d'espèce. En effet, celle-ci doit, pour chaque excès de vitesse décrit ci-dessus (entre 21 et 24 km/h), déterminer le degré de mise en danger et la gravité de la faute et les mesures en balance avant de décider si l'on doit se trouver en présence d'un cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR) et quel retrait de permis est approprié à un cas moyennement grave ou grave (JdT 1998 déjà cité, consid. 2c).

                        b) Il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral que "sur les autres routes" (savoir autres que les autoroutes), le retrait facultatif sera prononcé si le dépassement de vitesse est compris entre 25 et 30 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2c); le retrait est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 97, consid 2b p.99, 259; 123 II 106 consid. 2c, p. 112s.; en outre, ATF 124 II 475).

                        c) En l'occurrence, le recourant a circulé à une vitesse de 125 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. Il a ainsi commis un excès de vitesse de 45 km/h, soit plus de 1,5 fois la vitesse autorisée, et 1,5 fois la vitesse à partir de laquelle le cas est qualifié de grave. Le jugement pénal prononcé à son encontre se fonde sur l'art. 90 al. 2 LCR, qualifiant de grave la violation des règles de la circulation routière. C'est donc à bon droit, au regard des considérants ci-dessus, que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR. Partant, une mesure de retrait du permis de conduire est obligatoire.

                        En vertu de l'art. 17 al. 1 let. a LCR, le retrait de permis sera au minimum d'un mois. Dès lors, la décision querellée, correspondant à la durée de retrait minimum pouvant être infligée au recourant, ne saurait être critiquée quant à sa quotité. De plus, l'utilité professionnelle du permis n'entre pas en ligne de compte, s'agissant d'une mesure correspondant précisément au minimum légal (ATF 105 Ib 255).

                        On peut au demeurant se poser la question de savoir si la mesure prononcée n'est pas excessivement clémente. En effet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'un retrait de deux mois se justifiait pour un conducteur qui excédait de 42 km/h la vitesse prescrite sur l'autoroute, de même que pour un dépassement de 40 km/h, et plus récemment pour une vitesse de 46 km/h (respectivement SJ 93, 578, no 64, JdT 1989 I 663, no 12 et JdT 2000 I 397 no 5). Cette jurisprudence doit a fortiori s'appliquer aux excès de vitesse commis sur les routes hors localités. Il n'y a cependant pas lieu de trancher cette question, le tribunal de céans ne se reconnaissant pas le droit de revoir la décision du service intimé dans un sens défavorable au recourant, en l'absence de toute base légale expresse (CR 96/0030 du 18 juillet 1996, ATF 6A.81/116 non publié du 24 octobre 1996). Il ne peut dès lors, en l'état du droit, que confirmer la décision querellée.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA). Celui-ci n'a dès lors pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 9 avril 2001 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/ft/Lausanne, le 17 janvier 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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