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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 25.07.2002 CR.2001.0094

25. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,995 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

c/SA | Le recourant omet de vérifier le dispositif de sécurité retenant les pieds de la grue de son camion. Importants dégâts. Faute de pure inattention s'agissant d'un conducteur au bénéfice d'excellents antécédents et dont l'employeur a relevé la conscience professionnelle. Retrait d'un mois remplacé par un avertissement.

Volltext

§CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 25 juillet 2002

sur le recours interjeté par A.________, à ********, dont le conseil est Me Paul Marville, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 février 2001 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 20 février 1956, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories B, C, C1, F, G depuis le 4 août 1977. Il n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le lundi 27 novembre 2000, vers 9h.17, s'est produit à la rue Marterey un incident de la circulation que la police de la Ville de Lausanne décrit ainsi dans son rapport du 6 janvier 2001 :

Au volant du camion Iveco ML 130 de son employeur, M. A.________ effectua une livraison de carrelage, sur la rue Enning. Afin de décharger les lourdes palettes, il déploya les deux pieds latéraux de la grue PALFINGER PK 9501, placée à l'extrémité du châssis. Après avoir oeuvré, il les replia, manuellement, sans s'assurer que la sécurité de ceux-ci s'enclenchait. Par la suite, il enfila la rue de Langallerie, avant d'obliquer à droite, pour emprunter la partie inférieure de celle de Marterey. Au terme du virage à angle droit, le pied gauche sortit de son logement et se verrouilla à son extension maximale, dépassant le gabarit du véhicule de quelque 1,50 mètre. Ne s'étant pas rendu compte de ce fait, M. A.________ continua sa progression en droite ligne. Avant qu'il ait pris conscience du déploiement accidentel de cette pièce, celle-ci avait déjà heurté, successivement, les véhicules B.________, C.________, D.________ et E.________, régulièrement garés en bordure gauche descendante de chaussée. De plus, sous l'effet conjugué des divers chocs et appuis, ces quatre automobiles avaient été poussées les unes contre les autres.

                        Francisco Ribeiro a fait aux agents la déposition suivante :

Venant de Denges, au volant du camion Iveco ML 130 de mon employeur, je devais effectuer une livraison de carrelage, ceci à la rue Enning. Pour ce faire, j'ai monté la rue Saint-Pierre et enfilé la première artère citée. Afin de décharger quatre palettes, pesant quelque 800 kilos, j'ai déployé les deux pieds latéraux de la grue PALFINGER PK 9501, laquelle est placée à l'arrière de la benne. Ces pieds doivent être sortis et rentrés manuellement, n'étant pas munis d'un système hydraulique. Après mon déchargement, je les ai repliés, comme à l'accoutumée, soit en les poussant jusqu'au fond, sans vérifier que la sécurité s'était engagée. C'est ainsi que j'ai repris le volant de mon camion, fini de monter la rue Enning, enfilé celle de Langallerie et immédiatement obliqué à droite, sur la partie inférieure de celle de Marterey. Au moment où je commençais à descendre cette artère, j'ai entendu le bruit d'un heurt, mais ne me suis pas arrêté immédiatement, ne pensant pas être concerné. J'ai tout de même porté mon attention sur le côté gauche de mon véhicule et constaté que le pied correspondant de la grue était sorti et bloqué, à son extension maximale, verrouillé dans cette position. Le dito avait dû sortir de son logement, alors que j'effectuais le virage à angle droit, pour enfiler la partie inférieure de la rue Marterey.

C.                    Par courrier du 25 janvier 2001, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois.

                        Dans une lettre du 2 février 2001 au service intimé, l'employeur de A.________, la société F.________ SA à ********, a exposé que l'intéressé était son seul chauffeur. L'employeur relève au surplus que "c'est un chauffeur consciencieux, avec plus de dix ans d'expérience, n'ayant jusqu'ici aucun antécédent comme accident, retrait de permis, etc...".

D.                    Par décision du 26 février 2001, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois à l'encontre de A.________.

E.                    Agissant en temps utile par acte du 16 mars 2000 (recte : 2001), A.________ a recouru et a conclu, avec dépens, à ce que seul un avertissement soit prononcé à son encontre. A l'appui de ses conclusions, le recourant a fait valoir que la seule omission qui peut lui être reprochée est celle d'avoir manqué la vérification de l'engagement de la sécurité du repliement des pieds latéraux, ce qui ne serait qu'une infraction par négligence, et même par négligence inconsciente. Il a en outre invoqué, compte tenu de sa profession, la nécessité professionnelle de l'usage d'un véhicule.

                        Par décision rendue le 23 mai 2001, sur opposition et après audition de l'intéressé, le préfet du district de Lausanne l'a condamné à une amende ramenée de 400 fr. à 200 fr., plus les frais par 150 fr., en application des art. 93 ch. 2 LCR et 96 OCR.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du 23 mars 2001.

                        Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger, ni ne gêne personne et qu'il ne puisse tomber (art. 30 al. 2, 2ème phrase LCR). Ces principes doivent être compris dans un sens strict (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 2.2 ad art. 30). Le conducteur du véhicule est responsable du chargement qu'il transporte (art. 57 al. 1 OCR; CR 97/0041; CR 00/0187 et JT 1991 I 692 no 45, arrêt argovien). Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées (art. 58 al. 3 OCR). La largeur des véhicules, chargement compris, ne dépassera pas 2 m. 50 (art. 9 al. 2 LCR).

                        En l'espèce, le recourant admet qu'il a omis de vérifier que le dispositif de sécurité retenant les pieds de la grue était correctement engagé; le pied gauche s'est déplié jusqu'à son extension maximale durant la course et s'est verrouillé dans cette position. Par ces faits, le recourant a violé les règles qui précèdent, en particulier l'art. 58 al. 3 OCR.

2.                     a) Le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR).

                        La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

                        Pour décider si un cas est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). Une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II 192 consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le danger que présente pour la circulation la perte sur l'autoroute d'un chargement (en l'occurrence de déchets végétaux) ne peut être qualifié de bénin (CR 97/0041 du 17 septembre 1999). Il a en outre été jugé que le conducteur qui oublie d'abaisser complètement le bras de la grue fixée à l'arrière de son camion, laquelle heurte une poutre de pont et tombe sur la chaussée, ne commet pas une faute légère, même si elle est de pure inattention, et que cette faute est cause d'une mise en danger grave de la sécurité du trafic (CR 96/0311 du 30 avril 1998). On relève encore que le Tribunal a confirmé, dans un arrêt CR00/0187 du 20 avril 2001, le prononcé d'un avertissement à l'encontre d'un chauffeur qui avait omis de contrôler la sécurité du chargement de son camion le matin du départ, alors qu'il avait été victime d'un acte de vandalisme durant la nuit (perte de sacs de vêtements sur l'autoroute due au fait que les sécurités assurant la fermeture de la bâche avaient été sectionnées); dans un arrêt CR 01/0203 du 14 décembre 2001, un avertissement au lieu d'un de retrait du permis d'une durée d'un mois a été prononcé en application du principe de proportionnalité, le cas pouvant encore être qualifié de peu de gravité (conducteur qui avait démarré en ayant omis de fermer la porte de son fourgon et qui avait perdu de ce fait un récipient de 25 litres sur la chaussée, sa marchandise n'étant pas arrimée; avis de perte donné par l'intéressé à la police lorsqu'il a réalisé les faits).

                        On peut attendre d'un conducteur d'utilitaires professionnels, dotés d'équipements spéciaux, qu'il soit particulièrement attentif aux dangers que peuvent représenter de tels engins. La mise en danger du trafic - qui résulte du fait que la fermeture du pied n'a pas été verrouillée, puis contrôlée - est imputable à une faute qui est ici de pure inattention. Bien qu'elle ait pu entraîner des conséquences plus graves encore, une telle négligence apparaît encore comme la faute légère d'un chauffeur dont l'employeur relève au demeurant la conscience professionnelle. Le recourant bénéficie en outre d'excellents antécédents, n'ayant fait l'objet d'aucune mesure administrative depuis qu'il conduit en Suisse, c'est-à-dire dès mai 1984. Ces considérations permettent au tribunal de retenir le cas de peu de gravité, justifiant le prononcé d'un avertissement. Cette conclusion est confortée par la décision rendue le 23 mai 2001 par le Préfet du district de Lausanne qui, après audition du recourant, a réduit l'amende au montant minime de 200 francs.

3.                     Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de l'Etat; le recourant, qui est assisté, a droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 26 février 2001 est réformée, en ce sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III.                     Les frais de la décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service des automobiles et de la    navigation, versera au recourant une indemnité de 600 (six cents) francs à           titre de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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