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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.08.2001 CR.2001.0039

2. August 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,879 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

X. /Service des automobiles et de la navigation | Echec de la course de contrôle organisée en vue de l'échange d'un permis turc contre un permis suisse, en raison de manquements dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de la circulation. Les éléments étrangers à la course de contrôle elle-même (préparation auprès d'un moniteur, mauvaise nuit et stress) sont sans incidence. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 août 2001

sur le recours interjeté par X.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 janvier 2001 (interdiction de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire étranger; refus de délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire , assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le ********, titulaire d'un permis d'établissement B depuis le 26 octobre 1998, possède un permis de conduire turc délivré le 2 janvier 1989. Elle a demandé la délivrance d'un permis suisse le 14 mai 2000. On précise ici que X.________ ne parle pas le français couramment et qu'elle s'est fait assister par sa fille au cours de cette procédure.

                        Par courrier du 17 novembre 2000, le Service des automobiles a demandé à X.________ d'effectuer une course de contrôle pratique afin de déterminer si le permis de conduire suisse pouvait lui être délivré sans examen. L'attention de la requérante a été attirée sur le fait que la course de contrôle ne peut être répétée.

                        X.________ a échoué la course de contrôle effectuée le 22 décembre 2000. L'inspecteur a relevé dans son rapport les points négatifs suivants :

                        - "conduite, dynamique et maîtrise du véhicule" : "anticipation, analyse" et "accélération, décélération, réaction, embrayage, débrayage, sens de la dynamique";

                        - "sens du trafic" :"capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité",

                        - "circulation" : "signalisation lumineuse";

                        - "circulation sur autoroute et semi autoroute" : "entrée";

                        - "comportement du conducteur" : "intervention de sécurité (orale),

B.                    Par décision du 15 janvier 2001, le Service des automobiles a interdit à X.________ de conduire pour une durée indéterminée sur le territoire de la Confédération helvétique et de la Principauté de Liechtenstein en se prévalant du permis de conduire étranger et a refusé la délivrance d'un permis de conduire suisse sans examen.

                        Agissant en temps utile, le 4 février 2001, X.________ a recouru contre cette décision concluant implicitement à son annulation.

                        Le Tribunal a tenu audience le 17 mai 2001, en présence de la recourante, accompagnée de sa fille, Y.________, qui a servi d'interprète, et de Luc Mouron pour le service intimé. Z.________, inspecteur en fonction lors de la course de contrôle, a été entendu comme témoin.

                        Actuellement à la retraite, l'expert peut se prévaloir de 29 années d'expérience. De manière concordante, le représentant du service intimé et l'expert ont relevé qu'un problème de signalisation mentionné dans un rapport vise exclusivement la violation de la phase rouge d'un feu. Par ailleurs, commentant son rapport, mais sans souvenir spécifique de cette course, l'inspecteur a relevé qu'il y a eu une entrée d'autoroute incorrecte; indépendamment de ce problème et de celui de la violation d'un feu rouge, il aurait considéré, sans hésitation, la course comme échouée, les autres remarques faites ayant en effet trait à la manière générale dont la conductrice se comporte dans la circulation, à sa maîtrise du trafic et des conditions de la circulation, tous éléments qui ont été jugés insuffisants. Pour Z.________, il y a eu intervention orale probablement en relation avec l'entrée d'autoroute ou le feu rouge; il n'y a pas d'intervention mécanique dans les courses de contrôle, car les véhicules ne sont pas équipés à cet effet. Luc Mouron a précisé qu'il y a intervention orale (au sens du rapport sur la course) lorsqu'il faut éviter un danger concret; il s'agit d'une intervention de sécurité; le ton est sec, directif, c'est en réalité un ordre. Une course de contrôle n'est interrompue que dans les cas graves, l'inspecteur pouvant aller jusqu'à prendre le volant. Au demeurant, il n'est pas nécessaire de parler français pour réussir une course de contrôle (l'autorité fait passer des examens même à des sourds), les indications de direction et les ordres pouvant être accompagnés de gestes de la main; on évite d'ailleurs de conduire à Lausanne, notamment parce qu'on y trouve trop d'indications différentes de direction. La recourante, pour sa part, s'est préparée à la course en prenant cinq cours d'auto-école à Gland; sa fille l'accompagnait durant ces cours. La recourante a passé une très mauvaise nuit la veille de l'examen, qui a débuté dès 7 h.00; elle n'a pas de reproches à faire à l'inspecteur quant la manière dont s'est déroulé l'examen, sinon qu'il aurait été nerveux et lui aurait parlé nerveusement, de manière imméritée, quand à une occasion - seule faute qu'elle admet - elle s'est trompée de destination. Elle conteste absolument avoir manqué un feu rouge ou son entrée sur l'autoroute. Pour Luc Mouron, comme pour l'inspecteur, une erreur isolée sur la destination ne justifierait pas de remarque dans le rapport, en tout cas lorsque le conducteur ne parle pas le français, car les problèmes de compréhension sont courants et connus. La recourante, qui ne conduit généralement pas aux abords de Lausanne, estime que le fait qu'elle a dû à la fois prêter attention aux indications de l'inspecteur et à la signalisation routière ne devrait pas justifier le grief de manque de "dynamisme".

Considérant en droit:

1.                     L'art. 42 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC) dispose que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

2.                     La recourante s'est soumise à la course de contrôle, prévue par l'art. 44 al. 1 OAC et la question litigieuse en l'espèce est celle de savoir si l'autorité intimée a correctement apprécié le résultat de cette course.

                        Le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient insuffisants (voir dans ce sens notamment les arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994 et les références citées). Déterminer la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques particulières, raison pour laquelle on recourt à des experts qui, compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993). Le fait que l'intéressée ait pu conduire en Suisse, à Gland, sans attirer l'attention de l'autorité, et en Turquie, n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 94/047 du 18 avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994). Les autres moyens de la recourante, qui demande qu'on tienne compte d'éléments étrangers à la course de contrôle elle-même (préparation personnelle à l'examen auprès d'un moniteur d'auto-école, mauvaise nuit la veille de l'examen, stress) sont sans incidence sur la question à juger.

                        On relèvera qu'une intervention à propos d'un feu rouge ne signifie pas nécessairement que la conductrice ait passé outre, mais qu'elle l'aurait probablement fait si l'expert ne s'était pas manifesté. Quoi qu'il en soit, c'est le comportement général de la recourante dans le trafic qui a conduit l'expert à considérer la course comme échouée. Cet élément - qui est décisif - a été clairement relevé par l'expert lors de son audition. C'est dès lors en vain que la recourante oppose sa perception de la situation à celle de l'expert, compte tenu de la réserve avec laquelle le tribunal examine les griefs de cette nature. En définitive, le tribunal retiendra que la recourante a suscité des doutes sur sa capacité à s'intégrer dans le trafic et sur sa maîtrise des conditions de la circulation, si bien que l'autorité intimée était fondée à refuser l'échange sans examen du permis de conduire étranger à l'issue de la course de contrôle.

3.                     L'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 OAC); les art. 14 et 16 LCR sont dès lors applicables. Ils ressort de ces articles que les permis et autorisations sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), soit lorsque le candidat ne connaît pas les règles de la circulation et qu'il est incapable de conduire avec sûreté les véhicules de la catégorie correspondant à son permis (art. 14 al. 1 LCR). Lorsque la capacité de conduire soulève des doutes, un nouvel examen est imposé (art. 14 al. 3 LCR).

                        Comme on l'a vu, la course de contrôle a révélé des manquements dans l'intégration au trafic et la maîtrise des conditions de circulation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était dès lors également fondée, sur la base des art. 14 et 16 LCR, à interdire à la recourante de conduire en Suisse, pour une durée indéterminée, en se prévalant de son permis de conduire turc.

4.                     A titre subsidiaire, la recourante demande l'organisation d'une nouvelle course de contrôle. Cette conclusion ne peut qu'être écartée, car la répétition de cette mesure est expressément prohibée par l'art. 24a al. 2 OAC. L'obligation de se soumettre à un examen de conduite complet doit ainsi être également confirmée.

                        Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Les frais de justice par 600 fr. (soit un émolument de 550 fr. et une indemnité de témoins de 50 fr.) seront mis à charge de la recourante déboutée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 15 janvier 2001 est confirmée.

III.                     Des frais de justice par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de X.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 2 août 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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