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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.11.2001 CR.2001.0009

28. November 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,753 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

X. /Service des automobiles et de la navigation | Elève conducteur déboîte sur AR sans contrôler que la voie était libre. Accident. Responsabilité du moniteur engagée pour faute de moyenne gravité. Avertissement exclu. RPC 1 mois confirmé à l'encontre du moniteur.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 novembre 2001

sur le recours interjeté par A.________, à ********,

contre

la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18 décembre 2000 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Vincent Pelet , président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel, assesseurs. Greffier : Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ********, est monitrice d'auto-école depuis 1983. Elle est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G (depuis le 14 octobre 1969), C, C1 (depuis le 3 mai 1979), D1 (depuis le 2 juin 1978), MV1, MV3 (depuis le 1er juin 1983). Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure administrative.

B.                    Le 1er mars 2000, vers 11 h. 15, de jour, sous la pluie, sur l'autoroute A9, Lausanne/Sion, à un endroit où la chaussée a trois voies et la vitesse est limitée à 120 km/h., s'est produit un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par B.________, élève conducteur de A.________, monitrice. La gendarmerie relate comme il suit les événements dans son rapport du 8 mars 2000 :

"Mme C.________ circulait de la Blécherette en direction de Vennes, sur la voie centrale, à une allure de 120 km/h, selon ses dires. Alors qu'elle allait dépasser un poids-lourd ainsi qu'une voiture d'auto-école, le conducteur de cette dernière, soit M. B.________, déboita à courte distance devant son véhicule. Mme C.________ freina alors énergiquement, donna un coup de volant à gauche et percuta le mur central. Suite à ce choc, sa voiture traversa les voies de circulation, heurta avec l'angle avant droit celui gauche arrière de l'auto YIGIT, puis avec l'angle droit arrière celui gauche avant. Finalement, ces deux automobilistes s'immobilisèrent sur la bande d'arrêt d'urgence. (...)

Traces et indices

Une trace de dérapage d'une longueur de 50 cm environ, laissée par la roue avant droite de l'auto C.________, était visible sur la ligne de direction séparant la voie centrale de celle de gauche. Cette trace se situe à une distance de 4,30 mètres du bord gauche de la chaussée (mur central). Au vu de la position de celle-ci, nous pouvons affirmer que Mme C.________ circulait effectivement sur la voie centrale, contrairement à ce que Mme A.________ a déclaré."

                        Les dépositions des personnes impliquées sont les suivantes :

"Mme C.________ :

"Je venais de la jonction de la Blécherette, où je me suis engagée sur la voie de droite. Ensuite, j'ai laissé passer une auto, puis me suis déplacée sur la voie centrale. Je circulais sur celle-ci à une vitesse de 120 km/h. Sur la voie droite, circulaient un poids-lourd, ainsi qu'une voiture d'auto-école et j'étais justement en train de les dépasser. Subitement, ce dernier véhicule a déboité devant moi à très courte distance. Je ne peux pas estimer un chiffre, mais ce que je peux dire, c'est que j'arrivais presque à sa hauteur, quand il s'est mis devant moi. Je suppose qu'il n'a pas dû me voir dans son angle mort. Ma réaction a été de freiner fortement et de me déporter sur la gauche. Mon auto a alors heurté le mur central, puis il a traversé les voies, a tapé le mur de droite et s'est finalement immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence.Tout au long de l'embardée, je ne me rappelle pas si j'ai touché l'autre voiture. J'étais attachée et ressens quelques douleurs à la nuque. J'aimerais préciser que sur la voie gauche, il n'y avait aucun autre véhicule".

M. B.________ :

"Je circulais de Crissier en direction du Valais, à une vitesse voisine de 110 km/h, sur la voie droite. J'ai tourné la tête à gauche pour regarder dans l'angle mort et comme il n'y avait personne, je me suis déplacé sur la voie centrale. Alors que je me trouvais à côté du camion, j'ai vu dans mon rétroviseur de gauche, une voiture bleue qui zigzaguait. Celle-ci a heurté le mur central puis a été propulsée contre mon véhicule. Elle a heurté l'angle arrière gauche puis s'est déplacée à gauche. Ensuite, elle est revenue contre mon auto et a tapé l'angle avant du même côté. Suite à ce deuxième choc, mon Opel fut poussée à droite. J'ai alors freiné et j'ai vu cette voiture bleue passer devant moi et percuter le mur latéral. Elle s'immobilisa sur la bande d'arrêt d'urgence. J'étais attaché et ne suis pas blessé".

Mme A.________ (...) monitrice d'auto-école, passagère avant :

"Nous venions de Crissier et circulions sur la voie droite, à une vitesse voisine de 110 km/h, feux de croisement enclenchés, ainsi que les balais d'essuie-glaces, car il pleuvait. Alors que nous arrivions à une distance d'environ 70 mètres d'un camion, mon élève enclencha les indicateurs gauches, puis il tourna la tête pour regarder dans l'angle mort. Après, il se déplaça sur la voie centrale pour doubler le convoi. J'ai regardé à gauche, à l'arrière et ai vu sur la voie gauche, à une distance de 100 mètres environ, la voiture qui nous a heurtés. Nous étions suivis par une voiture blanche qui se trouvait à environ 50 mètres. Peu après, j'ai vu l'auto bleue se rabattre derrière moi et elle est ressortie sur la voie gauche et a commencé à zigzaguer. Ensuite, elle a tapé le mur central et elle est venue heurter notre véhicule à l'arrière. Suite à ce choc, ce dernier fut propulsé vers la droite pour s'immobiliser contre le mur latéral. Nous étions attachés et je ne suis pas blessé".

                        Les gendarmes ont relevé deux points de choc de l'auto C.________, contre le mur central et le mur latéral (au km 6.570 et 6.625).

B.                    Par courrier adressé le 31 mars 2000 à A.________, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer un retrait du permis de conduire une fois connue l'issue de la procédure pénale.

                        Après avoir entendu l'intéressée, le Préfet du district de Lausanne l'a condamnée à une amende de 350 fr. et aux frais pour avoir négligé la surveillance de son élève conducteur qui s'est, de ce fait, déplacé sur la gauche sans égard aux usagers qui suivaient.

                        Dans une lettre du 16 novembre 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il serait certainement amené à prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois.

                        Protekta, Assurance de protection juridique SA à Lausanne, a présenté le 27 novembre 2000 des observations pour A.________.

                        Par décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a prononcé une mesure de retrait de permis d'une durée d'un mois, dès et y compris le 30 janvier 2001.

                        Par acte du 8 janvier 2001, A.________ a recouru en temps utile contre cette décision et conclu à ce qu'il ne soit prononcé aucune sanction à son égard, subsidiairement, à ce qu'il ne soit prononcé qu'un avertissement. Dans ses explications, la recourante conteste les faits qui ont conduit à la condamnation préfectorale et maintient que les choses se sont passées comme elle l'a expliqué aux gendarmes, ceux-ci n'ayant, selon elle aucun motif de retenir de préférence la version de l'automobiliste C.________.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Le Tribunal a tenu une première audience le 20 septembre 2001, en présence de la recourante, assistée de Me Stéphanie Cacciatore, stagiaire en l'étude de Me Eric Stauffacher. A dite audience, la recourante a soutenu la version des faits présentée aux gendarmes : l'automobiliste C.________ (venant de la voie la plus à gauche) aurait tenté de se glisser dans la voie centrale entre une voiture blanche et le véhicule d'auto-école, vraisemblablement pour prendre la sortie de Lausanne-Vennes, mais ne parvenant pas à maîtriser sa vitesse, elle aurait tenté de déboîter sur la gauche avec les suites que l'on sait.

                        Une seconde audience a été tenue le 8 novembre 2001, en présence de la recourante, assistée de son conseil et de Sylvie Favre, juriste, pour le Service des automobiles. Deux témoins ont été entendus : C.________ et l'appointé D.________, coauteur du rapport de gendarmerie. Il ressort de cette audience que C.________, entrée sur l'autoroute à la Blécherette, s'est déplacée sur la voie du centre; elle se souvient qu'il n'y avait sur cette voie centrale qu'une voiture loin derrière elle quand le véhicule de la recourante a brusquement déboîté. D'après l'appointé D.________, la trace de frein laissée par la roue droite avant du véhicule C.________ accrédite la version des faits présentée par le témoin (dans le cas contraire, la trace aurait été plus au centre de la voie médiane). A l'issue de l'instruction, le tribunal écarte la thèse de la recourante : il n'apparaît plus vraisemblable que l'automobiliste C.________ puisse venir de la voie gauche et ait cherché à se rabattre en direction d'une sortie encore éloignée de près de 2 km. La recourante a conclu à ce qu'il ne soit prononcé qu'un avertissement à son encontre.

Considérant en droit:

1.                     La recourante a fait l'objet d'une condamnation préfectorale, mais a toujours affirmé n'avoir commis aucune faute de circulation le 1er mars 2000. Force est touefois de constater qu'elle n'a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la dénonciation dont elle a fait l'objet. L'instruction conduite par le Tribunal de céans n'a pas permis à la recourante d'infirmer les faits qui ressortent du rapport de gendarmerie. Or, en l'absence de constatation de fait inconnue ou omise du juge pénal, l'autorité administrative ne peut pas s'écarter du jugement pénal rendu (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.                     Il faut distinguer le retrait du permis de moniteur (art. 61 OAC) de celui du permis de conduire (art. 16 et 17 LCR). Lorsqu'il est prononcé, aux conditions de l'art. 61 OAC (voir CR 98/0087; 93/0487), le retrait du permis de moniteur de conduite prive l'intéressé de tous les droits qui y sont attachés, même de l'enseignement théorique. En revanche, le retrait du permis de conduire d'un moniteur retire à celui-ci le droit de participer à des courses d'apprentissage (art. 61 al. 1 OAC) et le droit de conduire, mais n'interdit pas l'enseignement théorique, car l'intéressé peut rester titulaire du permis de moniteur de conduite (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, n. 3.5.2 ad art. 15 LCR). En l'espèce, la décision querellée se fonde sur les art. 16 et 17 LCR et non pas sur l'art. 61 OAC.

                        Aux termes de l'art. 15 al. 2 LCR, la personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Le permis de conduire peut être retiré à un accompagnateur si une infraction a été commise par l'élève lors d'une course d'apprentissage et que l'accompagnateur en est responsable parce que, par exemple, il a trop exigé de l'élève, lui a donné de fausses instructions, ou ne l'a pas assez surveillé et que la faute ait compromis la sécurité routière. En effet, la personne qui accompagne l'élève est aussi un "conducteur" au sens de l'art. 16 LCR, car par sa surveillance et sa coopération, elle doit suppléer les insuffisances de l'élève et accomplir ainsi une tâche de conducteur de véhicule (JT 1975 I 393 no15).

                        En vertu des art. 34 al. 3 et 35 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour dépasser, est tenu d'avoir égard aux autres usagers de la route, non seulement à ceux qu'il veut dépasser, mais encore aux véhicules qui le suivent. L'art. 10 al. 1 1ère phrase OCR précise que le conducteur qui veut dépasser se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent. L'art. 44 al. 1 LCR précise enfin, s'agissant des routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, que le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.

                        Dans le cas particulier, il apparaît que la recourante a violé les dispositions précitées. En effet, elle a laissé son élève entreprendre une manoeuvre de dépassement alors que la voie n'était pas libre. L'art. 44 al. 1 LCR pose le principe que le changement de voie n'est autorisé que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. Autrement dit, il existe un principe de priorité à respecter par celui qui change de voie en faveur de celui qui poursuit sa voie (Bussy/Rusconi, code suisse de la circulation routière, ch. 5.2.1 ad art. 44), comme c'était le cas pour la conductrice C.________ qui se trouvait sur la voie centrale de dépassement.

                        Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.

                        Selon l'art. 31 al. 2 OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles. L'utilité professionnelle d'un permis de conduire ne joue en revanche pas de rôle à cet égard (ATF 105 Ib 55 - JT 1980 I 398). Par ailleurs, une réputation d'automobiliste sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 561; ATF 126 II consid. 2 lettre c; ATF 126 II 202). A ce stade, la mise en danger n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561).

                        En l'espèce, il faut reprocher à la recourante de ne pas avoir surveillé son élève au moment où il fallait précisément faire preuve de prudence, avant d'entreprendre une manoeuvre qui requérait pourtant une attention particulière. Le défaut de vigilance a été à l'origine d'un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences, s'étant produit sur l'autoroute où les véhicules circulent à des vitesses élevées (il s'agissait en l'espèce d'un tronçon où la vitesse est limitée à 120 km/h.). Si la faute et la mise en danger créées ne sont pas graves au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, elles n'en sont pas moins sérieuses; un accident s'est d'ailleurs produit. C'est à juste titre que la représentante du service intimé a évoqué à l'audience du 8 novembre 2001 le cas de moyenne gravité. La faute n'étant pas légère, le prononcé d'un avertissement est exclu, malgré les bons antécédents de la recourante. Une mesure de retrait du permis s'impose donc.

                        L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2 OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis d'une durée d'un mois. Ordonnée pour la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la mesure attaquée doit donc être confirmée.

3.                     Le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante qui succombe et ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 18 décembre 2000 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2001

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.

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