Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2003 CR.1999.0126

4. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,088 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

c/SAN | Confirmation d'un retrait de 3 mois à l'encontre d'un conducteur qui a circulé à 66 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Pas d'application analogique de l'art. 64 CP, le conducteur ayant commis de nouvelles infractions pendant la procédure.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, à Y.________, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne,

contre

la décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mai 1999 lui retirant son permis de conduire pour une durée de trois mois.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules de la catégorie CM depuis février 1980 et des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis juin 1984. Il a fait  depuis lors l'objet de nombreuses mesures administratives:

                        - retrait de permis de conduire d'un mois, du 20 mai au 19 juin 1985, pour inobservation d'un signal,

                        - retrait de permis de conduire d'un mois, du 16 octobre au 15 novembre 1985, pour vitesse excessive,

                        - retrait de permis de conduire de six mois, du 25 mai au 24 novembre 1987, pour vitesse excessive, perte de maîtrise et dépassement interdit,

                        - retrait de permis de conduire d'un mois, du 16 septembre au 15 octobre 1988, pour défaut de port des lunettes médicales,

                        - retrait de permis de conduire de six mois, du 16 octobre 1988 au 15 avril 1989, pour perte de maîtrise,

                        - retrait de permis de conduire d'un mois, du 21 avril au 20 mai 1991, pour défaut de port des lunettes médicales,

                        - retrait de permis de conduire de cinq mois, du 21 mai au 15 octobre 1991, pour vitesse excessive,

                        - retrait de sécurité du permis de conduire dès le 25 mai 1991 pour toxicomanie, révoqué le 21 novembre 1995.

B.                    Le 15 décembre 1998, X.________ a circulé au chemin de Z.________, à A.________, à une vitesse de 66 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 30 km/h. (zone à vitesse limitée, art. 2a OSR, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2002).

                        En raison de ces faits, le préfet-adjoint du district de Lausanne a condamné X.________ à une amende de 820 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 15.12.1998 à 17.06 heures à A.________, ch. de Z.________, circulé au volant du véhicule VD ******** et dépassé la vitesse maximale autorisée (30 km/h) de 36 km/h." (prononcé préfectoral du 18 mars 1999).

C.                    Le 20 janvier 1999, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis pour une durée de quatre mois. Il l'a invité à faire part de ses observations écrites dans un délai de dix jours. Par lettre du 25 janvier 1999, l'intéressé a expliqué qu'il dirigeait une petite entreprise de ferblanterie et couverture, employant quatre personnes, et que l'usage d'un véhicule était nécessaire au fonctionnement de sa société. Il a précisé en outre qu'ayant ses bureaux au chemin de Z.________, il avait remarqué au début de celui-ci un panneau de signalisation indiquant une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, ce qui l'avait laissé perplexe. Il avait alors pensé que la vitesse maximale autorisée était plutôt de 50 km/h, mais après vérification du panneau en question, il avait constaté que le chiffre 3 avait été modifié en 8 avec un feutre noir.

                        Le 4 février 1999, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il laissait son dossier en suspens, en se réservant le droit de prendre une mesure administrative à son égard, à connaissance de la suite pénale.

                        Après avoir pris connaissance du prononcé préfectoral du 18 mars 1999, le Service des automobiles a confirmé à l'intéressé, par courrier du 20 avril 1999, qu'une mesure de retrait de permis serait certainement prononcée contre lui pour une durée de quatre mois. Il l'a à nouveau invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. X.________ a exposé que le préfet-adjoint avait admis que le "maquillage" du panneau pouvait prêter à confusion dans une zone habituellement limitée à 50 km/h. Il a rappelé le besoin primordial de son permis pour le bon fonctionnement de son entreprise.

                        Par décision du 10 mai 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 21 juin 1999, pour avoir contrevenu aux articles 27 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D.                    Le 31 mai 1999, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que le panneau marquant le début de la zone limitée à 30 km/h avait été modifié au feutre noir de manière à indiquer 80 km/h et que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "il ne doit pas y avoir de divergence entre la décision et la prescription exprimée par le signal, si bien que le conducteur qui enfreint une défense dont la signalisation n'est pas correcte n'encourt aucune peine" (JT 1940 I, p. 418).

                        Dans sa réponse du 10 juin 1999, le Service des automobiles a exposé que sa décision était fondé sur le prononcé préfectoral du 18 mars 1999, que le recourant n'avait pas contesté.

                        L'effet suspensif a été accordé au recours.

                        Bien que la cause ait été en état d'être jugée dès septembre 1999, elle est par erreur demeurée en suspens depuis lors.

E.                    Le 27 novembre 2000, à la suite d'un accident survenu le 29 février de la même année, le Service des automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée indéterminée et subordonné la levée de cette mesure à l'abstinence de toute consommation de produits stupéfiants, contrôlé médicalement pendant au moins douze mois. X.________ a en outre été condamné, le 15 janvier 2003, notamment pour avoir conduit le 2 mai 2001 un véhicule automobile malgré le retrait de son permis.

F.                     Le recourant ayant renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                     Sauf exception, l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions, s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3 a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale sommaire (ibid.).

                        En l'espèce, le préfet-adjoint a retenu que X.________ avait dépassé la limite maximale autorisée de 36 km/h. Les arguments que le recourant soulève dans la présente cause ont déjà été écartés par l'instance pénale. Aucun nouvel élément ne permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans le prononcé préfectoral du 18 mars 1999, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Au demeurant, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait été trompé sur la vitesse autorisée du fait que le panneau signalant le début de la zone à vitesse limitée (OSR 2.59.1) avait été maquillé au feutre noir de manière à transformer le chiffre 30 en 80, ne résiste pas un instant à l'examen. La zone à vitesse limitée "30 km/h" du chemin de Z.________ a été instauré le 24 mai 1996. Le recourant, dont l'entreprise se trouve précisément au chemin de Z.________, ne pouvait l'ignorer, et il est totalement invraisemblable qu'il ait été abusé par un grossier maquillage de la signalisation.

3.                     Selon l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Tel est le cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée dans une localité de plus de 25 km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97).

                        En l'espèce, X.________ a commis un excès de vitesse de 36 km/h dans la localité de A.________, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. A ce stade, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels invoqués par le recourant, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).

4.                     a) Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; cependant elle sera d'un mois au minimum. Compte tenu des antécédents du recourant et de la gravité de sa faute, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait à trois mois.

                        b) La jurisprudence admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, voire renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e). Cette situation n'est toutefois pas réalisée en l'espèce, puisque le recourant a commis de nouvelles infractions, tout d'abord en conduisant sous l'empire de la drogue, puis en faisant fi du retrait de permis qui lui avait été signifié en raison de sa toxicomanie.

5.                     A titre subsidiaire, le recourant sollicitait que le retrait de son permis de conduire, s'il devait être confirmé, ne soit pas exécuté avant le mois de novembre 1999, de manière à en minimiser les incidences négatives sur son activité professionnelle.

                        Vu l'écoulement du temps et la nouvelle mesure dont a depuis lors fait l'objet le recourant (retrait de sécurité), cette question n'est plus d'actualité. Elle devra être réexaminée par le Service des automobiles lorsque sera venu le moment d'exécuter de retrait d'admonestation. On notera à cet égard que le Service des automobiles a assoupli sa pratique; en effet, depuis le 1er juillet 2001, il octroie d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois, non extensible, pour déposer son permis, sauf lorsque celui-ci a été saisi ou que les faits sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la circulation (sur ce point, voir CR 01/0260 du 28 janvier 2002).

5.                     Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service des automobiles et de la navigation du 10 mai 1999 est confirmée.

III.                     Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

CR.1999.0126 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.09.2003 CR.1999.0126 — Swissrulings