CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________, à ********
contre
la décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 1998 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois, dès et y compris le 14 janvier 1998.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27 août 1965, est titulaire d'un permis de conduire depuis novembre 1983 pour les catégories A2, B, D2, E, F et G, depuis décembre 1984 pour la catégorie A1 et depuis avril 1988 pour la catégorie A. Le registre des mesures administratives en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 14 janvier 1998, à Genève, X.________ a circulé sur la route de Lausanne en direction de Bellevue à une vitesse de 132 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Le rapport de dénonciation établi par la gendarmerie genevoise le même jour précise que l'infraction a été constatée vers 01h45 au moyen d'un tachygraphe "Prosumus" équipant le véhicule de police qui a suivi l'intéressé. Une prise de sang effectuée vers 02h50 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,16 gr. ‰.
En raison de ces faits, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'000 fr. pour violation grave aux règles de la circulation et conduite en état d'ébriété. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Justice le 21 juin 1999, puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 16 septembre 1999.
C. Le 26 janvier 1998, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné pour une durée de six mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans un délai de dix jours. Le 2 février 1998, l'intéressée a sollicité une mesure moins sévère, expliquant que, vu l'heure et le lieu de l'infraction, il n'avait exposé personne à un danger et, surtout, qu'il avait un besoin professionnel accru de son permis, puisqu'il exploitait seul le garage de son père.
Par décision du 9 février 1998, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d'une durée de quatre mois, dès et y compris le 14 janvier 1998, pour infraction aux articles 27, 31 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Contre cette décision, X.________ a recouru le 27 février 1998, concluant implicitement à un retrait de deux mois. Il conteste la vitesse moyenne mesurée par la police, arguant que s'il avait mis gravement en danger la vie d'autrui, la police ne l'aurait pas suivi. Après avoir rappelé l'utilité professionnelle de son permis, il fait valoir l'absence d'antécédents.
Le Service des automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Bien que l'instruction ait été close en décembre 1999, après réception de l'arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral, le dossier est depuis lors demeuré en suspens, à la suite d'une inadvertance du juge instructeur.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la qualification juridique des faits résultant du jugement pénal (ibid.). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, X.________ met en cause le dépassement de 52 km/h qui lui est reproché. Il prétend que la police n'aurait pas pris le risque de le suivre, s'il avait effectivement roulé à une telle vitesse. Une telle argumentation n'est pas à même de faire naître des doutes quant au déroulement des faits retenu par l'autorité pénale. Les deux instances pénales genevoises ont en effet considéré que la vitesse du recourant constituait une violation grave des règles de la circulation. Elles ont déjà répondu aux contestations du recourant selon lesquelles il n'y aurait pas eu de mise en danger de la sécurité d'autrui, vu l'heure et le lieu de l'infraction. L'argument soulevé par le recourant in casu, quoique formulé en d'autres termes, est de même nature; il ne permet pas en définitive de mettre en cause le procédé technique qui a servi à mesurer sa vitesse, ni à exclure sa faute. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. On retiendra ainsi que X.________ a dépassé de 52 km/h la vitesse autorisée à l'extérieur des localités.
3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'excès de vitesse, jusqu'à 15 km/h, relève en principe de la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131 consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est dépassée de 25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2b et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II 199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore, ou plus, dans la zone de limitation de vitesse. Ne faisant valoir aucune circonstance particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du permis de conduire - le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des localités - le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée, même s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur. Une mesure de retrait du permis de conduire s'impose pour ce motif.
4. Selon l'art. 16 al. 3 lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16 al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1, 19 gr. ‰ (CR 96/0007 du 22 mars 1996), 1, 29 gr. ‰ (CR 99/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr. ‰ (CR 99/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité professionnelle du permis de conduire.
En l'espèce, la valeur moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,16 gr. ‰, l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,10 et 1, 22 gr. ‰. La prise de sang a été réalisée plus d'une heure après l'interpellation, on peut dès lors raisonnablement admettre que le taux d'alcoolémie était plus élevé lorsque le recourant circulait au volant de son véhicule. On se trouve en présence d'une ivresse relativement grave, justifiant à elle seule un retrait, d'une durée supérieure au minimum légal.
5. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib 54). Cette disposition prévoit que la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules.
Comme vu plus haut, le taux d'alcoolémie présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte du minimum légal de deux mois. Si l'on ajoute cette infraction le grave excès de vitesse commis par le recourant, la mesure prononcée par le Service des automobiles n'apparaît de loin pas excessive; elle tient correctement compte de l'utilité professionnelle invoquée par le recourant. Ainsi, vu la gravité des infractions commises, le tribunal estime que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à quatre mois.
6. La jurisprudence admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas échéant en-deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e).
En l'occurrence, il s'est écoulé à ce jour cinq ans depuis les faits reprochés au recourant. Dans cette intervalle, il n'a plus été dénoncé pour infraction aux règles de la circulation, démontrant que son comportement en tant que conducteur est meilleur et doit lui profiter. Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer purement et simplement, cinq ans après les faits, la mesure prononcée contre lui. Sans oublier l'importance de l'excès de vitesse, ni le taux d'alcoolémie, une mesure ramenée au minimum légal apparaît appropriée.
7. Le recourant obtient finalement partiellement gain de cause du seul fait de l'écoulement du temps. Si sa cause avait été jugée dans les délais habituels, elle aurait été rejetée. Il y a donc lieu de mettre à sa charge un émolument de justice réduit (art. 38 et 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 9 février 1998 est réformée en ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée de deux mois.
III. Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)