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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.03.2003 CP.2003.0001

11. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,531 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

BORALEY Jacqueline et crts c/Jean-Claude DE HALLER AC 2002/0189 | Ne justifie pas une récusation le fait que le juge connaisse une partie pour avoir effectué un service militaire avec elle il y a de nombreuses années.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 11 mars 2003

sur la demande de récusation déposée par Jacqueline BORALEY et consorts, représentés par l'avocate Gloria Capt, à Lausanne,

à l'encontre

du juge Jean-Claude de Haller, chargé de l'instruction de leur recours contre la décision de la Municipalité de Pully du 12 octobre 2002 accordant un permis de construire à Jean-Pierre Guignard.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la Cour plénière: M. Vincent Pelet, président; M. Jacques Giroud, juge rapporteur; MM Eric Brandt, Pierre Journot, Etienne Poltier, Alain Zumsteg, juge; M. Pierre-André Berthoud, juge-suppléant.

En fait :

1.                     Jean-Pierre Guignard s'est vu octroyer par la Municipalité de Pully un permis de construire un bâtiment d'habitation. Des voisins, Jacqueline Boraley et consorts, ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif.

                        Le président de la section appelée à trancher, le juge Jean-Claude de Haller, a organisé une inspection locale qui a eu lieu le 17 janvier 2003. A cette occasion, il s'est trouvé en présence du constructeur Jean-Pierre Guignard, qu'il a reconnu comme étant un ancien camarade de service militaire. Par lettre du 20 janvier 2003, il a déclaré notamment ce qui suit aux parties à la procédure :

"A l'occasion de la vision locale du 17 janvier dernier, le juge soussigné s'est rendu compte qu'il connaissait personnellement le constructeur Jean-Pierre Guignard. Il s'agit toutefois d'une relation très ancienne, puisqu'elle remonte à une période de service militaire vieille de plus de trente-cinq ans et qui ne s'est pas poursuivie depuis. Dans ces conditions, le soussigné ne considère pas qu'il y ait matière à récusation d'office."

                        Par lettre du 3 février 2003, le conseil de Jacqueline Boraley et consorts a requis la récusation du juge de Haller, en faisant valoir que "c'est un fait notoire que le service militaire crée des liens très forts qui perdurent souvent pendant toute une vie". Le même conseil a au surplus exposé que les requérants avaient d'autant plus mal ressenti cette relation entre le juge intimé et le constructeur qu'une certaine complicité leur était apparue entre celui-ci et la Municipalité de Pully.

                        Dans ses déterminations du 6 février 2003, le juge intimé a déclaré qu'il s'en remettait à justice "s'agissant du point de savoir si on est en présence d'un cas de récusation obligatoire". Parlant de ses relations avec Jean-Pierre Guignard, il a précisé qu'elles relevaient de la camaraderie militaire, remontaient à plus de 35 ans et ne s'étaient pas poursuivies depuis lors "même s'il (était) arrivé aux intéressés de se rencontrer à de rares occasions dans le cadre professionnel exclusivement (ils étaient tous deux fonctionnaires cantonaux)".

                        Invité à indiquer dans quelles circonstances il avait côtoyé Jean-Pierre Guignard au service militaire et dans l'administration, le juge intimé a déclaré le 11 février 2003 qu'il n'était "pas en mesure d'en dire plus que ce qu'il (avait) écrit dans ses déterminations du 6 février, s'agissant de faits très anciens, qui (n'étaient) plus du tout précis dans sa mémoire".

                        Quant à Jean-Pierre Guignard, il a déclaré notamment ce qui suit par lettre du 12 février 2003 :

              "Finalement , il est vraisemblable que l'aspirant de Haller, si sa mémoire est bonne, se soit trouvé il y a quelque 35 ans à la caserne de Lausanne, dans une classe parallèle à la mienne parmi une centaine d'élèves-officiers. En revanche, je n'ai pas le souvenir d'avoir rempli ultérieurement d'obligations militaires en compagnie de cet officier et partant, d'avoir pu y nouer des liens très forts, comme aime à le croire, Mme Gloria Capt."

                        Enfin, la Municipalité de Pully a conclu au rejet de la demande de récusation par lettre de son conseil du 17 février 2003.

                        La cour plénière du Tribunal administratif a statué sans audience.

En droit :

1.                     Suivant l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un mandataire". Selon l'art. 30 al. 1er Cst - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CDEH (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personne statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités).

2.                     En l'espèce, les requérants font valoir que les liens créés par le service militaire entre leur partie adverse et le juge intimé font apparaître celui-ci comme prévenu. Un tel point de vue ne peut être suivi. Seuls en effet des liens d'amitié particulièrement étroits et non une simple camaraderie peuvent justifier une récusation (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume I, n. 4.2 ad art. 23 et les renvois). Or, aucun élément ne permet de retenir que les relations en cause auraient excédé le degré d'un rapprochement ordinaire découlant de l'appartenance à un même groupe militaire. Si le tutoiement est l'une des caractéristiques de la vie dans un tel groupe, il n'implique pas nécessairement l'existence d'une amitié, encore moins celle d'une attache durable et n'exclut pas une franche inimitié. On ne se trouve pas comme en cas de concubinage (Kiener, Richterliche Unabhängigheit, 2001, p. 98) ou de relations entre médecin et patient (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 17 décembre 2002 dans la cause 6P.93/2002) dans une situation où l'intensité des relations personnelles ou contractuelles entre le juge et la partie permet de les tenir propres à influencer le jugement. Il s'agit plutôt d'une liaison indirecte, comme celle qui est due à l'appartenance à un même parti, à la même association (cf. Poudret, op. cit. n.4.2, p. 121) ou à la même institution (cf. le cas de l'expert et de l'avocat enseignant tous deux dans la même Université dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 30 janvier 2002 dans la cause 1P.17/2002). En lui-même, le seul accomplissement d'un service militaire en commun, qui plus est il y a de nombreuses années, tout comme la fréquentation d'une même classe d'école (JdT 1996 III 46), ne permet donc pas de fonder un doute sur l'impartialité du juge, que ce soit d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. Il n'est au surplus pas déterminant que, ainsi que l'a indiqué le juge intimé dans sa réponse, il ait rencontré l'intéressé ultérieurement à de rares occasions lorsque tous deux étaient fonctionnaires cantonaux; ces contacts professionnels, alors que le juge intimé était notamment chef du Service de justice et législation, puis secrétaire du Département de la justice, de la police et des affaires militaires et la partie adverse des requérants géologue au Service des eaux, à savoir dans des fonctions éloignées l'une de l'autre, ne permettent pas de considérer qu'ils ont approfondi des relations de service militaire, ni qu'ils ont constitué pour eux-mêmes des circonstances mettant en doute l'impartialité du juge intimé.

                        On précisera enfin que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la façon particulière dont ils ont perçu la relation du juge intimé avec leur partie adverse, celle-ci leur étant déjà apparue favorisée par l'autorité intimée au fond : c'est en effet objectivement et non pas en fonction du sentiment de la partie que l'apparence de prévention doit être appréciée (ATF 114 I a 50).

3.                     3.         Déboutés, les instants à la demande de récusation supporteront un émolument de justice et verseront à la commune de Pully des dépens, dont il convient de fixer le montant à 300 francs.

                        Par ces motifs la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I.                      La demande de récusation est rejetée.

II.                     Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Jacqueline Boraley et consorts.

III.                     Jacqueline Boraley et consorts verseront à la commune de Pully des dépens arrêtés à 300 (trois cents) francs.

Lausanne, le 11 mars 2003

Le président:                                                                                             Le juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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