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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 19.01.2004 BO.2003.0148

19. Januar 2004·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,538 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

c/OCBEA | Au vu de la capacité financière de la famille du recourant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé le soutien matériel requis. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 2004

sur le recours interjeté par  A. X.________, représenté par sa mère, B. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 15 octobre 2003, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, né le 9 novembre 1987 est célibataire. Il vit avec ses parents ainsi que sa sœur  C. X.________ née en 1981, qui n'exerce pas d'activité lucrative et son frère  D. X.________, né en 1986, qui effectue une formation préalable à un apprentissage.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Cully, le revenu net des parents de A. X.________ a été fixé à 64'000 fr. pour l'année 2002. Leur situation a néanmoins changé depuis la taxation, en ce sens que la mère de A. X.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité (y compris deux rentes complémentaires pour enfant) d'un montant mensuel de 2'146 fr.; quant à son père, il reçoit des prestations de la Caisse intercommunale de pensions de 4'371 fr.30 par mois.

B.                    Par demande du 11 août 2003, A. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour entreprendre un apprentissage d'électricien de montage.

                        L'office, selon décision du 15 octobre 2003 a refusé le soutien matériel requis aux motifs que la capacité financière de la famille de A. X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que, par l'intermédiaire de sa mère, A. X.________ a recouru le 31 octobre 2003. A l'appui du recours, B. X.________ expose brièvement que, compte tenu de ses charges, le budget familial est extrêmement serré.

D.                    Dans ses déterminations du 24 novembre 2003, l'office, après avoir présenté les motifs et calculs qui l'avaient amené à rendre la décision attaquée, a conclu au rejet du recours.

                        B. X.________ a déposé le 28 novembre 2003 une écriture complémentaire dans laquelle elle présente le détail des charges de la famille.

                        L'avance de frais de 100 fr. requise par le greffe a été versée en temps utile.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        Dans le cas présent, le recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. La situation financière de ses parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et dans l'affirmative pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille du recourant. Selon les renseignements qui figurent au dossier, l'addition des rentes d'invalidité et de la pension versée au père du recourant représentent un montant mensuel de 6'517 fr., sans franchise, ni déduction (art. 10b du Règlement d'application de la LAE du 21 juillet 1975 (RAE).

                        De ce revenu, on déduit en revanche les charges correspondant aux frais mensuels minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers frais. Conformément à l'art. 8 RAE, ces charges s'élèvent à 3'100 fr. pour les parents et à 700 fr. par enfant mineur, soit en l'occurrence à 4'500 fr. A cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal administratif ne peut pas prendre en considération les montants mentionnés par B. X.________ dans sa lettre du 28 novembre 2003 dès lors que les charges sont fixées de la même manière pour toutes les familles, en vertu de l'art. 8 RAE précité.

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 2'017 fr. (6'517 - 4'500) qu'il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour le recourant et deux parts pour son frère, soit au total six parts. Le recourant a donc droit à 672 fr. par mois (2'017 : 6 x 2), ce qui représente 8'064 fr. par an. C'est ce dernier montant que la famille peut consacrer aux frais de formation du recourant.

5.                     Selon les calculs opérés par l'office, et non contestés par le recourant, ses frais d'études s'élèvent à 3'250 fr. Ils sont donc inférieurs à la part du revenu afférente au recourant de sorte qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.

6.                     La décision entreprise se révèle justifiée de sorte qu'elle sera maintenue, ce qui conduit au rejet du recours.

                        A titre exceptionnel, le présent recours sera rendu sans frais eu égard à la situation financière de la famille du recourant.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2003 est maintenue.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 19 janvier 2004

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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