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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.01.2004 BO.2003.0101

30. Januar 2004·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,304 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation d'une décision de l'Office proposant un prêt au recourant qui souhaite suivre les cours de l'Ecole de soins infirmiers alors qu'il a déjà bénéficié d'une bourse pour un apprentissage d'horticulteur. Le recourant n'a de plus pas épuisé son droit aux indemnités de l'assurance chômage.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 30 janvier 2004

sur le recours interjeté par X.________, représenté par le Centre Médico-social (CMS) d'Orbe, rue de la Poste 3, Case postale, 1350 Orbe

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 22 août 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ********. Entre le 8 septembre 1998 et le 12 février 2001, il a bénéficié de bourses, à concurrence de 13'900 fr., dans le cadre de son apprentissage d'horticulteur. Il a obtenu son certificat fédéral de capacité le 30 juin 2001. Après son apprentissage, l'intéressé a exercé différentes activités lucratives, principalement pour le compte de l'B.________. Il s'est également trouvé sans emploi et n'a pas épuisé à ce jour son droit aux indemnités de chômage.

B.                    Par demande du 27 juin 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de l'Ecole de soins infirmiers de Morges dans l'optique de l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistant en soins.

                        L'Office, selon décision du 22 août 2003, a refusé l'allocation d'une bourse et proposé un prêt. Il a relevé que le recourant avait déjà reçu une bourse pour sa formation précédente et que les études envisagées ne lui permettaient pas d'obtenir un titre plus élevé dans la formation choisie initialement (art. 6 ch. 5 LAE).

C.                    C'est contre cette décision que le CMS d'Orbe a recouru, par acte du 4 septembre 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que le choix de la nouvelle formation de X.________ était consécutif au stage qu'il avait effectué à l'B.________ et que sa mère, compte tenu de son handicap, ne pouvait pas matériellement prendre en charge les frais de formation de son fils.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 22 octobre 2003. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le CSR d'Orbe n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée. Le recourant a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard des chiffres 5 et 6 de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE).

                        L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé que dans la formation choisie initialement". La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        L'exposé des motifs à l'appui de la modification législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieurs à l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

                        En l'espèce, le recourant est titulaire d'un CFC d'horticulteur. Il ne fait pas de doute qu'une formation d'assistant en soins infirmiers n'est pas un titre plus élevé et qu'elle ne peut pas être considérée comme relevant de la formation choisie initialement. C'est donc à juste titre que l'Office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

3.                     La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du recourant qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son apprentissage d'horticulteur.

                        L'al. 2 de l'art. 6 ch. 6 LAE résulte de la modification législative du 10 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1998. Il prévoit l'intervention de l'Office sous forme de bourse pour les requérants ayant épuisé leur droit aux indemnités de chômage, même dans l'hypothèse d'une reprise d'études en vue d'une activité différente. Point tel n'est toutefois pas le cas du recourant qui n'a pas épuisé son droit aux indemnités de chômage. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée lui a proposé un prêt. Il incombe donc au recourant de décider s'il entend accepter la proposition de l'Office, étant d'ores et déjà précisé que le caractère forfaitaire du montant articulé (33'600 fr. pour la durée de la formation) est assurément contraire à la LAE et que si le recourant acceptait un prêt, cette allocation devrait être calculée selon les critères usuels d'appréciation de la capacité financière du recourant au regard des frais de formation.

4.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.

                        Vu le sort du recours, l'émolument doit être mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 francs, il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 août 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 janvier 2004/gz

                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- dossier en retour pour l'Office - pièces en retour pour le recourant.

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