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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.09.2003 BO.2003.0065

26. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,664 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La part du revenu familial que la mère de la recourante peut consacrer aux frais d'études de cette dernière est supérieure aux frais qu'elles engendrent. Confirmation de la décision attaquée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 26 septembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, ******** A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 9 mai 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 12 mai 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________, auprès de sa mère.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains, le revenu net de la mère de l'intéressée à été arrêté à 53'100 francs.

B.                    Par demande du 5 mai 2003, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieure en microtechnique.

                        L'Office, selon décision du 9 mai 2003, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de la requérante dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision qu'X.________ a recouru, par acte du 24 mai 2003. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que ses frais de déplacement, de repas et d'études étaient élevés, qu'elle devait entreprendre un traitement dentaire coûteux et que son frère Patrice n'avait pas encore de travail et ne bénéficiait pas des prestations d'assurance-chômage.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 3 juillet 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

                        X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'Office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Selon les renseignements communiqués par l'autorité fiscale compétente, le revenu net de la mère de la recourante a été fixé à 53'100 fr., soit 4'425 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les charges normales correspondant aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Conformément à l'art. 8 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE), ces charges représentent 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant majeur. Dans le cas particulier, elles représentent donc 3'300 fr. Il n'est pas possible de prendre en considération d'éventuelles charges liées au frère de la recourante, qui n'est plus en formation. S'il n'a pas de travail et ne bénéficie pas des prestations d'assurance-chômage, ce n'est pas à l'Office de suppléer à son absence de revenu. Le cas échéant, il lui incombe de requérir l'aide sociale vaudoise.

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'125 fr. (4'425 - 3'300) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour la recourante elle-même (art. 11 RAE). La recourante a donc droit à 750 fr. (1'125 x 2 : 3) par mois, soit 9'000 fr. par an. C'est cette somme que la famille peut consacrer aux frais de formation de la recourante.

                        Selon les calculs opérés par l'Office, au demeurant non contestés par la recourante, les frais d'études s'élèvent à 4'680 fr. La part du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée.

5.                     La décision de l'Office du 9 mai 2003 était justifiée et doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge de la recourante. Arrêté à 100 fr., il est compensé par l'avance de frais opérée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 mai 2003 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 26 septembre 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre-Signature - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes

- pour l'autorité intimée : son dossier en retour - pour la recourante : (3) pièces en retour.

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