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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.09.2003 BO.2003.0051

17. September 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,645 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Selon le Barème, un requérant marié, financièrement indépendant, avec deux enfants à charge, n'a droit à aucune bourse si le revenu du couple dépasse fr.4'150.-- Cette règle est contraire à la loi. Il convient de suivre les règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (16 LAE, 8 ete 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. Recours admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 septembre 2003

sur le recours interjeté par A. X._________, domicilié à Z._________, ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 3 avril 2003, lui refusant l'octroi d'une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X._________, né en 1971, est marié et père de deux enfants. Son épouse B. X._________ est institutrice dans l'établissement primaire de Y.________. Son salaire mensuel net a été de 3'372 fr.85 pour le mois de mars 2003.

                        A. X._________ a obtenu un diplôme de biologiste au mois de février 1997. Il a travaillé au service de différents laboratoires jusqu'au 31 janvier 2003.

                        Le 1er janvier 2003, A. X._________ a déposé une demande de bourse pour fréquenter la Haute Ecole Pédagogique (HEP) afin d'obtenir un brevet d'enseignement secondaire. Cette formation s'étend du mois de février 2003 à l'été 2004.

                        Par décision du 3 avril 2003, l'office a rejeté la demande aux motifs que la capacité financière de l'épouse de A. X._________ dépassait les normes fixées par le barème.

B.                    C'est contre cette décision que A. X._________ a recouru par acte remis à la poste le 23 avril 2003 : il expose en substance que les possibilités de gains accessoires sont très faibles durant la formation à la HEP et que le salaire de son épouse ne suffit pas à couvrir les besoins de la famille. Il ajoute que ses frais de déplacements pour se rendre à Lausanne s'élèvent au moins à 310 fr. par mois et que dès le mois d'août 2003, à l'issue de son congé maternité, son épouse reprendra son activité professionnelle de sorte que les frais de garde des enfants s'élèveront chaque mois à quelque 650 francs.

                        Dans sa réponse, l'office a conclu au rejet du recours après avoir présenté le calcul, fondé sur le barème, qui l'a amené à rendre une décision de refus.

                        A. X._________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (chiffre 2). Enfin, selon l'article 17 LAE, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'article 12 chiffre 2.

                        En l'espèce, c'est à juste titre que l'office a considéré que le recourant avait acquis son indépendance financière.

3.                     Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème), approuvé par le Conseil d'Etat, un requérant marié, financièrement indépendant, avec deux enfants à charge n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple dépasse 4'100 fr. brut par mois. L'autorité intimée a calculé que le revenu brut de l'épouse du recourant s'élevait chaque mois à 4'193 francs.

                        Dans un arrêt du 6 juillet 2000 (référence TA BO 2000/0016), le Tribunal administratif s'est exprimé comme il suit :

"Le tribunal de céans a déjà jugé que ce mode de calcul était contraire à la loi (arrêt BO 1998/0035 du 8 septembre 1999 et BO 1998/0172 du 11 octobre 1999). Celle-ci prévoit certes l'établissement d'un barème des charges normales entrant en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 18 LAE), mais cette disposition n'a plus cours depuis que le Conseil d'Etat a fixé lui-même, dans le règlement d'application de la loi, les montants qui doivent être retenus en fonction de la composition de la famille (v. art. 8 RAE). Par ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement, arrêté par le Conseil d'Etat, fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas au gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en vertu de l'art. 60 de la Constitution, soit d'édicter un règlement d'exécution qui établit des règles complémentaires de procédure, précise et détaille certaines dispositions de la loi, et, éventuellement, en comble de véritables lacunes (v. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 consid. b). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16 LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint, plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une inégalité choquante (v. arrêts précités). La loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). De ce revenu, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE). Ensuite, on répartit entre les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a RAE)."

                        Aux termes de l'art. 10b RAE, l'autorité intimée doit procéder à une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport aux revenus et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque les époux ont été précédemment taxés sur la base de la moyenne de leurs revenus et de leurs charges, alors que dès le 30 janvier 2003, le recourant a cessé son activité lucrative pour se consacrer à ses études.

                        En conséquence, pour établir le revenu déterminant du couple X.________, on prendra en considération le salaire net de l'épouse de 3'372 fr.85 selon le bulletin de salaire du mois de mars 2003, soit le dernier disponible avant que ne soit rendue la décision attaquée. On obtient ainsi un revenu annuel net de 43'847 fr.05. Il y a lieu ensuite d'effectuer un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt (voir arrêt BO 2000/0080 du 23 octobre 2000 et les références citées), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc, à savoir celles relatives aux primes d'assurance, aux frais de transports, aux frais de repas et aux autres frais professionnels.

                        Il appartiendra à l'office d'effectuer ce calcul. Pour ce motif déjà, la décision entreprise doit être annulée.

4.                     Du revenu déterminant qui apparaîtra, il conviendra de déduire les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers : ils s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents et 700 fr. par enfant mineur, soit au total 4'500 francs (art. 8 al. 2 RAE). Selon toute vraisemblance, après déduction des charges, il apparaîtra un manco de revenu.

5.                     L'office devra également effectuer un calcul précis du coût des études du recourant, ce qui l'amènera probablement à constater que celui-ci a droit à une bourse. Pour cette raison également, il se justifie de retourner le dossier à l'autorité intimée.

6.                     La décision de l'office étant annulée, le recours doit être admis au sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 avril 2003 est annulée, le dossier étant retourné au dit office pour qu'il procède à un nouveau calcul de la bourse qui serait susceptible d'être accordée à A. X._________.

III.                     Les frais du recours sont laissés à charge de l'Etat, le dépôt de garantie de 100 (cent) francs versé par A. X._________ lui étant restitué.

jc/Lausanne, le 17 septembre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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