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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.10.2003 BO.2003.0030

22. Oktober 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,122 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

c/OCBEA | La part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est inférieure à ses frais de formation à concurrence de fr.3'893.-. C'est une bourse de ce montant qui doit être accordée à la recourante. Recours admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 22 octobre 2003

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée à Z.________, 1********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 31 janvier 2003 (suppression de bourse).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née en 1983, est célibataire. Elle habite à Z.________ alors que ses parents sont domiciliés à Y.________.

                        Par demande adressée à l'office le 3 septembre 2002, X.________ a sollicité une bourse pour suivre la dernière année de son apprentissage d'ouvrière de jardin au A.________, à Z.________.

                        L'office, par décision du 10 octobre 2002, lui a alloué une bourse de 3'530 fr. pour la période du 5 septembre 2002 au 12 août 2003, en précisant en PS : "Décision provisoire en attendant le bail à loyer à nous fournir pour révision. Une révision de l'office ou sur demande peut conduire à une diminution, voire à une suppression et au remboursement des sommes déjà versées. Prise en compte exceptionnellement d'un logement séparé de celui de vos parents". Cette décision est entrée en force, faute de recours.

B.                    En raison de vives tensions avec ses parents, X.________ a quitté le domicile familial au début de l'année 2002. Elle a occupé une chambre au B.________ de fin avril à juillet 2002. Par la suite, faute de moyens financiers, elle a logé chez des connaissances avant d'être accueillie le 14 octobre 2002 dans les locaux de l'unité d'accueil "C.________", à Z.________ jusqu'au 13 février 2003. Le montant - à ce jour impayé - de la pension qui lui a été demandée s'élevait à 800 fr. par mois.

                        Dès le 15 février 2003, X.________ a emménagé dans un studio sis au 1********, à Z.________. Le loyer mensuel s'élève à 368 fr., charges comprises.

C.                    Après avoir reçu un exemplaire du contrat de bail à loyer, l'office a rendu le 31 janvier 2003 une nouvelle décision, comme il s'en était réservé la faculté, dont la teneur est la suivante :

"(...)

Notre décision du 10 octobre 2002, pour la période du 5 septembre 2002 au 12 août 2003, était provisoire en tenant compte d'un logement pour ladite période, mais avec copie du bail à loyer à nous fournir.

Le bail à loyer fourni nous montre qu'il n'est effectif que depuis le 15 février 2003. Aussi, avons-nous dû revoir notre décision en tenant compte du logement que depuis ce moment-là.

Le nouveau calcul effectué avec le bail effectif dès février 2003 et en fonction de la situation financière de votre famille conduit à une diminution de la bourse. Avec le nouveau calcul, la bourse pour l'année 2002/2003 ne se monte plus qu'à Fr.1'150.-.

Notre décision du 10 octobre 2002 n'est donc plus valable. La différence de Fr.620.-- (Fr.1'770.- - Fr.1'150.- ) doit nous être remboursée dans les meilleurs délais. Vous trouverez à cet effet un bulletin de versement.

Le versement du second semestre est annulé.

(...)"

D.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte remis à la poste le 20 février 2003. En substance, elle conteste les calculs effectués par l'office et explique quel a été son parcours depuis qu'elle a quitté le domicile familial. Ces arguments seront repris ci-après, dans la mesure utile.

E.                    Au terme de ses déterminations du 9 avril 2003, l'office a conclu, après avoir présenté les calculs qui l'avaient amené à supprimer la bourse allouée à X.________, au rejet du recours.

F.                     Il résulte d'une attestation figurant au dossier de l'office, que le revenu des parents de X.________ s'élève à 61'095 fr. par an. Leur fortune est de 111'000 fr. Compte tenu de la déduction prévue par le Barème approuvé par le Conseil d'Etat, la fortune nette s'élève à 11'000 fr. Ce montant, multiplié par le coefficient de pondération de 5 %, représente donc 550 fr. qu'il y a lieu d'ajouter au revenu. En outre, la part du salaire de X.________ dépassant la franchise prévue par le Barème (500 fr.) soit 130 fr. multiplié par 11 mois représente 1'430 fr. Au total, c'est un montant de 63'075 fr., arrondi à 63'000 fr. qui donne le revenu mensuel déterminant pour le calcul de la bourse destinée à X.________.

G.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter le montant des ressources des parents de la recourante, ainsi que cette dernière. Comme on l'a vu ci‑dessus, il s'agit d'une somme de 63'000 fr., soit 5'250 fr. par mois.

                        De ce revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour un requérant majeur, ce qui représente au total 3'900 francs.

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 1'350 fr. (5250 - 3'900) qu'il convient de répartir en raison de deux parts pour les parents de la recourante et de deux parts pour celle-ci (art. 11 RAE). La part de la recourante est ainsi de 675 fr. Pour la période de 11 mois d'études, compte tenu du dépôt tardif de la demande, elle représente ainsi 7'425 fr. C'est cette somme que les parents de la recourante peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille.

5.                     Ce montant doit être comparé avec les frais de formation de la recourante. Après avoir pris connaissance du bail entré en vigueur le 15 février 2003, l'autorité intimée a arrêté ces frais à 8'576 fr. En raison d'une erreur de calcul, il s'agit en réalité de 9'026 fr. (frais de matériel, manuels 500 fr., frais de déplacements 550 fr., location de chambre 3'026 fr., pension complète 4'950 fr.).

                        Ce décompte doit être corrigé en ce qui concerne les frais de logement : en effet, la recourante a été hébergée dans l'unité d'accueil "C.________" du 14 octobre 2002 au 14 février 2003, à raison d'un coût mensuel de 800 fr., soit au total 3'200 fr. Dès cette date, et jusqu'à la mi-août 2003, elle loge dans un appartement qui lui coûte 368 fr. par mois. Ses dépenses de logement s'élèvent ainsi au total, pour la période à prendre en considération, à 5'408 fr. (3'200 + 6 x 368). Ajoutés aux autres, les frais de l'apprentissage accompli par la recourante s'élèvent donc ainsi à 11'408 fr. (frais de manuel et de matériel 500 fr., frais de déplacements 550 fr., logement 5'408 fr. et pension 4'950 fr.).

                        Il apparaît ainsi que la part de l'excédent de revenu familial est inférieure aux frais de formation à concurrence de 3'983 fr. C'est une bourse de ce montant qui doit être accordée à la recourante.

                        Comme celle-ci a déjà reçu, à titre de bourse,  la somme de 1'770 fr., l'office devra lui verser encore 2'213 francs.

                        Il résulte des considérants qui précèdent que la décision entreprise doit être annulée, ce qui entraîne l'admission du recours.

                        L'émolument de justice sera laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 janvier 2003 est annulée.

III.                     L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage versera à X.________ un complément de bourse de 2'213 (deux mille deux cent treize) francs pour la période s'étendant du mois de septembre 2002 au 12 août 2003.

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument de justice, l'avance de frais effectuée par la recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 22 octobre 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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