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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.05.2003 BO.2003.0011

2. Mai 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·956 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le recourant n'est pas financièrement indépendant. Sa mère réside au Cameroun si bien qu'une intervention n'est pas possible. Il est de plus entré dans le canton de Vaud le 18 décembre 2000 et bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Il s'agit là d'un second motif de refus.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 2 mai 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : office) du 6 janvier 2003 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 5 janvier 1971, de nationalité camerounaise, réside dans le canton de Vaud au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, avec échéance au 31 octobre 2003.

B.                    Par demande du 28 novembre 2002, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une bourse pour la préparation d'une thèse de doctorat en droit auprès de l'Université de Genève.

                        L'office, selon décision du 6 janvier 2003, a refusé le soutien matériel requis aux motifs qu'il n'allouait pas de bourse au-delà de la licence et qu'un prêt n'était pas possible en l'absence d'indépendance financière et du fait que A.________ n'était pas titulaire d'un permis B depuis au moins cinq ans.

C.                    C'est contre cette décision que A.________, a recouru par acte du 17 janvier 2003. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir que l'autorité intimée avait appliqué trop restrictivement la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et la formation professionnelle (LAE), sans en respecter l'esprit, que le salaire réalisé au travers de l'activité lucrative accessoire qu'il exerçait ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins, qu'il était victime de la dévaluation de la monnaie de son pays d'origine, qu'il avait dû s'inscrire auprès de l'Université de Genève pour les besoins de sa thèse et que ses frais s'en trouvaient augmentés.

D.                    L'office a adressé au tribunal la réponse au recours en date du 28 février 2003. Il y a repris les motifs l'ayant amené au rejet de l'aide financière requise et a conclut au rejet du recours.

E.                    A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires à la suite de la réponse de l'autorité intimée. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 11 LAE, le soutien financier de l'Etat est accordé aux ressortissants étrangers à la double condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud et qu'ils y soient eux-mêmes domiciliés depuis 5 ans au moins ou qu'ils soient titulaires d'une autorisation d'établissement ou qu'ils bénéficient du statut de réfugié politique. L'art. 12 précise que le domicile des parents n'est pas pris en considération, notamment si le requérant s'est rendu financièrement indépendant. Un requérant âgé de plus de 25 ans est réputé financièrement indépendant s'il a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 12 mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Dans le cas particulier, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu'il doive être qualifié de requérant financièrement indépendant au sens de la LAE. En effet, il n'a exercé dans le canton de Vaud qu'une activité lucrative accessoire, parallèlement à l'accomplissement de ses études. Il ne bénéficie d'ailleurs pas d'une autorisation de travail mais d'une autorisation de séjour pour études n'autorisant que l'exercice d'une activité lucrative limitée, compatible avec le statut d'étudiant. Au demeurant, le recourant indique lui-même que ses revenus ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Le domicile des parents du recourant doit en conséquence être prise en considération. Comme sa mère réside au Cameroun, l'art. 11 LAE fait obstacle à l'intervention de l'office.

                        En outre, le recourant est entré dans le canton de Vaud le 18 décembre 2000 et il n'est titulaire que d'une autorisation de séjour temporaire pour études. La condition de la durée du séjour de 5 ans, prévue par l'art. 11 lettre b LAE, n'est donc pas remplie. Cette circonstance constitue un deuxième motif de refus d'intervention de l'autorité intimée.

                        Il ressort donc du texte clair de loi que les conditions pour l'octroi d'un soutien financier de l'Etat ne sont pas réunies. C'est donc en vain que le recourant invoque l'esprit de la loi. Le refus d'accorder des bourses d'études aux étudiants étrangers dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud est fondé sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers. Selon l'art. 32 lettre e de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), une autorisation de séjour pour études ne peut en effet être délivrée que si l'étudiant dispose des moyens financiers nécessaires pour son entretien et ses frais de formation. Dans la cas particulier, et compte tenu des explications fournies par le recourant quant à la dévaluation de la monnaie de son pays d'origine, il est douteux que la condition posée à l'art. 32 lettre e OLE soit remplie et que le recourant ait encore droit à une autorisation de séjour pour études.

3.                     Il ressort du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera mis à la charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 janvier 2003 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 mai 2003/mad

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant A.________, personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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