CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________,
contre
les décisions de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2002 octroyant à sa fille, B.________, une bourse de 1'030 francs et réclamant le remboursement de 3'780 francs.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. B.________, née le 17 septembre 1981, a entrepris des études à l'Université de Lugano en vue d'obtenir une licence en communication. Pour sa première année, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé, le 15 janvier 2002, une bourse de 4'810 fr., en précisant qu'il s'agissait d'une décision provisoire en attente de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille et l'avertissant qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées.
B. Le 9 octobre 2002, B.________ a fait une demande de bourse pour sa deuxième année universitaire.
Le 6 novembre 2002, l'office a rendu une première décision libellée en ces termes:
En date du 15 janvier 2002, nous vous avons octroyé une bourse de Fr. 4'810.--, décision provisoire, calculée en fonction de la déclaration d'impôt 2001/2002 de votre mère. Or, la Commission d'impôt du district de Vevey vient de nous transmettre la taxation fiscale 2002 définitive et celle-ci a passé, pour le revenu de Fr. 27'300.-- à Fr. 33'300.-- et pour la fortune, de Fr. 571'000.-- à Fr. 580'000.--.
Selon barème et directives du Conseil d'Etat , en fonction de ce montant, nous ne pouvons plus vous allouer une bourse de Fr. 4'810.--, payée les 18 janvier et 5 avril 2002, mais seulement une bourse de Fr. 1'030.--. La différence Fr. 3'780.-- doit être remboursée.
Toujours en fonction de cette taxation définitive 2002, nous vous allouons pour l'année 2002/03 une bourse de Fr. 1'030.--. Cette somme ne vous sera pas versée, mais déduite du montant à rembourser. C'est donc un solde de Fr. 2'750.-- qui reste dû et devrait être remboursé immédiatement. Si vous n'êtes pas en possession de cette somme, vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement (minimum Fr. 100.--/mois fixé par le Conseil d'Etat).
Par une seconde décision du même jour, l'office a alloué à B.________ une bourse de 1'030 francs, en précisant que la diminution du montant était due à l'augmentation du revenu de sa famille selon taxation fiscale 2002 et que cette somme était versée à l'office en remboursement des Fr. 3'780.-- dus.
C. Contre ces décisions, la mère de B.________, A.________, a formé recours le 25 novembre 2002. Elle fait valoir qu'étant affiliée à une caisse de retraite depuis septembre 1995 seulement, sa fortune constitue sa future retraite.
Dans sa réponse du 18 décembre 2002, l'office expose, après un calcul détaillé tenant compte des montants retenus par la Commission d'impôt, que la fortune de A.________ est constituée de titres et autres placements en capitaux et qu'elle peut supporter des prélèvements pour le financement de la formation de sa fille.
Dans son mémoire complémentaire du 14 janvier 2003, A.________ conteste le calcul de l'office, plus précisément l'application du coefficient de pondération qui accroît son revenu déterminant de 33'600 fr., alors que sa fortune ne lui a rapporté effectivement que 13'135 fr. Elle s'étonne en outre que le montant de la première bourse allouée soit si élevé alors que sa taxation définitive 2002 diffère peu de sa déclaration d'impôt 2001/2002.
L'office n'a pas déposé d'ultimes observations.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que B.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle a demandé l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont elle-même et ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4. Les frais de B.________ établis par l'office s'élèvent à 16'250 francs (écolage, inscription : 4'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 1'750 fr.; chambre : 4'500 fr.; pension complète : 4'500 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 33'300 francs par an. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette retenue par la commission d'impôt s'élève à 580'000 francs. En déduisant 100'000 francs (80'000 + [2 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 480'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc un total de 33'600 francs (480'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 66'900 francs (33'300 + 33'600) par an, arrondi à 67'000 francs, soit 5'583 francs par mois. On relèvera que l'office a considéré à juste titre que la fortune de A.________ pouvait supporter des prélèvements permettant le financement de ses études. En effet, cette fortune, établie à 580'000 fr. par la commission d'impôt, est notamment constituée par 426'000 fr. de titres privés (actions et obligations) et par 50'000 fr. d'un compte épargne. Bien que ces sommes soient, selon la recourante, destinées à assurer sa retraite dès mars 2013, elle sont, d'une part, facilement mobilisables et, d'autre part, suffisamment élevées pour supporter une diminution en faveur des études de sa fille sans que sa situation économique et son avenir ne soient véritablement atteints.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2'500 + 800 = 3'300). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose le recourant est de 2'283 francs par mois (5'583 - 3'300 = 2'283). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B.________ la somme annuelle de 18'264 francs ({[2'283 : 3] x 2} x 12 = 18'264). Les calculs effectués par l'office sont ainsi erronés (le Tribunal administratif a déjà jugé que l'excédent de ressources ne devait pas être pris en compte seulement durant les mois d'études, l'art. 12 al. 3 RAE concernant exclusivement les frais d'études; v. arrêt BO 1998/0122 du 26 février 1999). La part de l'excédent du revenu familial afférente à B.________ étant supérieure au coût de ses études (16'250 fr.), aucune bourse n'aurait dû lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5. L''interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation des décisions reconnaissant à B.________ le droit à une bourse annuelle de 1'030 francs; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
6. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions de l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2002 sont confirmées.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 1er avril 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.