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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.11.2003 BO.2002.0190

6. November 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,050 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Le soutien alloué à la recourante lorsqu'elle fréquentait le gymnase ne saurait être considéré comme concernant une première formation. Octroi d'une bourse de 3'500 fr. pour la première année d'apprentissage, la part du revenu que les parents de la recourante peuvent consacrer à sa formation étant inférieure aux frais d'apprentissage. Recours admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 6 novembre 2003

sur le recours interjeté par X.________, actuellement domicilié à A.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 30 octobre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'apprentissage.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 29 mars 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________. Ses parents sont divorcés. Selon les renseignements fournis par les autorités fiscales compétentes, leur revenu net a été fixé comme suit :

-        46'500 fr. pour son père,

-        40'200 fr. pour sa mère.

                        X.________ a deux frères mineurs.

B.                    L'intéressée a bénéficié de deux bourses d'études pour sa formation gymnasiale, l'une pour l'année scolaire 1998-1999 (4'700 fr.), l'autre pour l'année scolaire 1999-2000 (4'750 fr.).

                        Le 24 mai 2002, X.________ a signé un contrat d'apprentissage d'employée de commerce avec la Fiduciaire C.________ à A.________ (apprentissage du 1er août 2002 au 31 juillet 2005). Elle a sollicité le 11 septembre 2002 une bourse pour sa première année d'apprentissage.

                        L'Office, selon décision du 30 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis. Il a retenu que la capacité financière de la famille de la recourante dépassait les normes fixées par le barème, que l'intéressée avait déjà reçu deux bourses pour ses études gymnasiales et qu'il n'entrerait en matière pour une nouvelle intervention financière que dès la deuxième année d'apprentissage. Il a également rappelé que les deux parents de X.________ étaient responsables du financement de sa formation.

C.                    Cette contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 19 novembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait été suivie par le Service de protection de la jeunesse depuis le mois de septembre 2001, qu'elle bénéficiait de l'aide sociale vaudoise, qu'elle recevait une pension mensuelle de 700 fr. de la part de son père, que sa mère ne pouvait pas l'aider matériellement et que le refus de l'Office mettrait en péril la poursuite de son apprentissage.

D.                    L'Office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 17 décembre 2002. Il y a repris les motifs de refus de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

E.                    L'Office a informé le tribunal de la rupture du contrat d'apprentissage de X.________ et de sa poursuite auprès d'un autre employeur, la Fiduciaire B.________, à Crissier.

                        Le tribunal de céans s'est adressé à de nombreuses reprises à X.________, soit les 19 mai, 19 juin, 14 juillet, 23 juillet et 28 août 2003 pour obtenir certains renseignements complémentaires. L'intéressée n'a pas répondu aux demandes du tribunal. Elle n'a d'ailleurs pas signalé ses différents changements d'adresses.

                        X.________ a été dispensée de procéder au paiement d'une avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le refus de l'Office est fondé sur deux motifs distincts : l'un relève du cursus de formation de la recourante, l'autre de la capacité financière de sa famille.

                        L'Office, invoquant l'art. 24 de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE), fait valoir en premier lieu qu'il ne peut apporter son aide financière qu'à partir de la deuxième année d'apprentissage de la recourante, à moins qu'elle ne rembourse la somme de 4'750 fr. correspondant à la bourse allouée pour la deuxième année de gymnase.

                        Par définition, le gymnase dispense une formation générale et ce n'est qu'à l'issue du gymnase que l'étudiant opère un choix de formation. Le soutien financier apporté à une étudiante gymnasienne ne saurait être considéré comme alloué pour une première formation en tant que telle. Le premier choix professionnel de la recourante est celui d'entreprendre un apprentissage. La recourante n'a donc pas changé de formation ou d'études. Partant, l'autorité intimée ne saurait lui imposer un refus fondé sur l'art. 24 LAE ou lui demander le remboursement des bourses allouées pour ses études gymnasiales (voir arrêt BO000/0205 du 8 novembre 2001).

                        Le premier motif de refus de l'Office ne saurait dès lors être retenu.

3.                     Pour ce qui concerne la capacité financière de la famille de la recourante, il convient de rappeler les principes suivants :

                        a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

                        b) Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Comme l'Office l'a relevé, les deux parents répondent des frais de formation de leur fille. Il faut donc prendre en considération leurs revenus globaux. Ils s'élèvent à 86'700 fr. A ce montant s'ajoute la part du salaire net de la recourante après déduction d'une franchise de 500 fr., soit 751 fr. (62.60 x 12). Le revenu net déterminant de la famille est ainsi de 87'451 fr. par an, soit 7'287 fr. par mois.

                        En application de l'art. 8 du règlement d'application de la LAE (RAE), les charges de la famille s'établissent comme suit :

-      père :                                  2'500,-- -      mère :                                 2'500,-- -      recourante:                     800,-- -      frère et soeur :                   1'400,-- -      total :                                 7'200,--

                        Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 87 fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, de deux parts pour la recourante et d'une part pour chacun de ses frère et soeur (art. 11 RAE). Le total des parts est ainsi de 6 et la part de la recourante à l'excédent de revenu de 348 fr. (87 x 2 : 6). Or les frais d'études ont été fixés à 4'550 fr. La recourante a donc droit à une allocation correspondant à la différence, soit à une bourse d'apprentissage de 4'202 fr. pour une année entière. Comme la demande de bourse de la recourante a été déposée tardivement (elle n'est parvenue à l'Office que le 23 septembre 2002), la bourse doit être calculée sur dix mois et non pas sur douze. Elle s'élève ainsi à 3'501 fr. 60 et sera arrondie à la somme de 3'500 fr.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'Office du 30 octobre 2002 annulée, la recourante ayant droit à une bourse d'apprentissage de 3'500 fr. pour la période de 23 septembre 2002 au 31 juillet 2003.

                        Vu le sort du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2002 est annulée.

III.                     X.________ a droit à une bourse d'apprentissage de 3'500 (trois mille cinq cents) francs pour la période du 23 septembre 2002 au 31 juillet 2003.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 6 novembre 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : pièces en retour.

Le présent arrêt est notifié à :

- la recourante X.________, , à A.________

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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