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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 28.02.2003 BO.2002.0181

28. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,759 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

c/ OCBEA | Les parents de la recourante peuvent consacrer aux études de cette dernière une part de leur revenu supérieure aux frais de formation. Confirmation du refus de l'office.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 28 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, A.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 1er octobre 2002 lui allouant une bourse de 7'580 francs pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 29 avril 1982, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à A.________ auprès de ses parents. Elle a un frère, ********, né en 1980 et une soeur, ********, née en 1985.

                        Au vu des éléments de revenu et des déductions fiscales admises, tels qu'ils ressortent de leur déclaration d'impôt, l'office a arrêté le revenu net des parents de l'intéressée à 63'000 fr.

B.                    Par demande du 29 août 2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année (année propédeutique) de l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 1er octobre 2002, lui a octroyé une bourse de 7'580 fr. pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 6 novembre 2002. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que ses frais de matériel s'élevaient à 1'500 fr. et l'écolage à 1'200 fr., laissant entendre que la bourse allouée était insuffisante. Le 19 novembre 2002, elle a précisé qu'elle avait dû engager de nouveaux frais liés à sa formation, par 2'246 fr. 60.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 13 décembre 2002. Il y a repris les calculs et motifs l'ayant amené à l'allocation d'une bourse de 7'580 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    X.________ n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office. Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

                        Répondant à une demande du juge instructeur du tribunal du 23 janvier 2003, l'office a produit au dossier le tableau des frais d'études établi par l'Ecole cantonale d'art de Lausanne.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu net des parents de la recourante, tel qu'établi par l'office, n'est pas contesté par la recourante. Il s'élève à 63'000 fr. par an, soit 5'250 fr. par mois. De ce revenu, ont déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE). Le total des charges s'élève à 5'400 fr. La comparaison du revenu et des charges laisse ainsi apparaître un excédent de charges de 150 fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents, de deux parts pour chaque enfant en formation et d'une part par enfant en scolarité obligatoire. La part de la requérante représente ainsi 21 fr. 50 en chiffres ronds (150 : 7), qu'il convient de multiplier par 2, soit 43 fr. et par 12, pour douze mois d'études. La part de l'excédent de charges afférant à la recourante s'élève ainsi à 516 fr.

                        A ce montant, il faut ajouter les frais d'études, arrêtés par l'office à 7'575 fr., montant se décomposant comme suit :

                            -    Inscription, écolage :                         fr.            1'075,--                             -    manuels, matériel, outils :                 fr.            2'650,--                             -    déplacements :                                 fr.            1'850,--                             -    repas de midi :                                  fr.            2'000,-total :                                                fr.            7'575,--

                        La recourante conteste le montant des deux premières rubriques, fixé par l'autorité intimée à 3'725 fr. (1'075 + 2'650). Or ce chiffre correspond aux renseignements fournis par l'Ecole cantonale d'art pour l'année propédeutique. Il ressort notamment du tableau communiqué par cette école qu'il ne se justifie pas de tenir compte de frais d'ordinateur pour la première année de formation. Les chiffres retenus par l'office sont donc exacts et doivent être confirmés. La bourse à laquelle la recourante a droit est ainsi de 8'091 fr. (516 + 7'575).

5.                     Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision de l'autorité intimée réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 8'091 francs.

                        Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er octobre 2002 est réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 8'091 (huit mille nonante et un) francs pour la période du 21 octobre 2002 au 20 octobre 2003.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 28 février 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes :

- pour la recourante, 1 pièce en retour

- pour l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, dossier en retour.

Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante, personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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