Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2003 BO.2002.0177

9. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,749 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Les frais de formation sont supérieurs au revenu disponible des parents. Ces frais doivent toutefois être calculés sur douze mois et non pas sur dix. Un tel calcul amène à accorder une bourse d'un montant inférieur à celui alloué par l'office dont la décision est maintenue en vertu de l'interdiction de la reformation in pejus.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 9 avril 2003

sur le recours interjeté par A. et B. X.________, Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 octobre 2002 octroyant à leur fille C. X.________ une bourse d'études de 2'200 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     C. X.________, née le 7 septembre 1983, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________, auprès de ses parents. Elle a un frère, ********, apprenti menuisier et une soeur, ********, écolière.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de La Vallée de Joux, le revenu net des parents de l'intéressée a été arrêté, pour 2002, à 107'600 fr.

B.                    Par demande du 19 juillet 2002, C. X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la première année de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne.

                        L'office, selon décision du 9 octobre 2002, lui a octroyé une bourse de 2'200 fr. pour la période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

C.                    C'est contre cette décision que A. et B. X.________ ont recouru, par acte du 25 octobre 2002. A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir que leur situation financière était précaire, qu'ils étaient endettés, que leurs ressources étaient entièrement consacrées au paiement des dettes et aux charges fixes et que la quotité de la bourse allouée à leur fille ne leur permettait pas d'envisager l'avenir sereinement.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 30 janvier 2003. Il y a repris les motifs et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 2'200 fr. et a conclu au rejet du recours.

E.                    A. et B. X.________ n'ont pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Ils ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient d'établir la capacité financière de la famille de C. X.________. Le revenu net des parents, tel qu'il a été arrêté par l'autorité fiscale compétente, s'élève à 107'600 fr. Ce chiffre tient compte des intérêts des dettes déductibles fiscalement. Ce n'est que dans ce cadre et dans ces limites que les dettes invoquées par les recourants peuvent être prises en considération. Le revenu mensuel net est ainsi de 8'966 fr. De ce revenu, on déduit les charges, soit 3'100 fr. pour les parents, 800 fr. par enfant majeur et 700 fr. par enfant mineur (art. 8 RAE). Le total des charges représente ainsi 5'300 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 3'666 fr. (8'966 - 5'300) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents, deux parts pour chaque enfant en formation et une part pour chaque enfant en âge de scolarité (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 7, détermine des parts de 523 fr. 70. La part de C. X.________ à l'excédent de revenu familial est ainsi de 1'047 fr. par mois, soit 12'564 fr. par an. C'est ce montant que les recourants peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille aînée.

                        S'agissant des frais d'études, les montants de l'écolage et du coût des manuels, tels qu'arrêtés par l'office, n'appellent pas de commentaires. En revanche, les autres frais, par 10'200 fr. (déplacements, chambre, pension complète) doivent être calculés sur douze mois et non pas sur dix dès lors que la part de l'excédent au revenu familial afférente à C. X.________ a été établie sur douze mois. Ces frais représentent ainsi 12'240 fr. (10'200 x 12 : 10) et les frais de formation globaux s'élèvent à 14'560 fr. (12'240 + 820 + 1'500). Les frais de formation étant supérieurs au revenu disponible, la bourse à allouer correspond à la différence, soit en l'espèce à 1'996 fr. (14'560 - 12'564). L'office a octroyé une bourse de 2'200 fr. Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment des recourants.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

                        Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge des recourants déboutés.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 octobre 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée par l'avance de frais opérée.

Lausanne, le 9 avril 2003/gz

                                                          Le président:

Annexe : pour l'autorité intimée, dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- aux recourants A. et B. X.________, sous Lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

BO.2002.0177 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 09.04.2003 BO.2002.0177 — Swissrulings