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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.04.2003 BO.2002.0175

17. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,012 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Recourant qui a perçu 14'400 fr. de bourse durant deux années d'études en section préparatoire de l'EJMA. Demande de remboursement de l'office fondée dans son principe. L'office a toutefois commis une erreur importante en n'examinant pas les documents remis par le recourant qui attestaient sans équivooque qu'il était en classe préparatoire. Montant à rembouser arrêté ex aequo et bono à 7'200 fr. selon des mensualités de 100 fr. au regard de la capacité financière du recourant.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 17 avril 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 octobre 2002 (remboursement de bourses versées indûment).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissant suisse, marié et né le 31 décembre 1971, a bénéficié d'une première bourse de 10'200 fr. pour suivre les cours de l'Ecole de jazz et musique actuelle (EJMA) de Lausanne, pour la période du 28 août 2000 au 27 août 2001 et ce conformément à une décision de l'office du 30 octobre 2000. L'intéressé avait indiqué sur le formulaire ayant entraîné cette décision qu'il suivrait la classe de guitare de la section professionnelle de l'école précitée. Il y a toutefois au dossier de l'office, concernant cette période, deux attestations de l'EJMA des 28 septembre 2000 et 26 février 2001 selon lesquelles X.________ était inscrit dans cette école en section préparatoire en vue d'entrer en classe professionnelle. L'office a alloué à l'intéressé le 24 août 2001 une nouvelle bourse de 4'200 fr. pour la période du 27 août 2001 au 26 août 2002 dans le cadre de la formation suivie auprès de l'EJMA. Au dossier de l'office concernant cette décision, figurent deux attestations de l'EJMA des 4 septembre 2001 et 14 février 2002 selon lesquelles X.________ y était inscrit en section préparatoire en vue d'entrer en classe professionnelle. L'intéressé avait indiqué qu'il était inscrit en classe professionnelle de guitare.

B.                    L'intéressé a complété le 14 juillet 2002 un nouveau formulaire, enregistré par l'office le 2 septembre suivant, en vue d'obtenir une bourse pour sa troisième année d'études auprès de l'EJMA dans le cadre d'une formation qui devait s'achever en juillet 2005 par l'obtention d'un certificat de cette école. Il a mentionné qu'il suivait les cours de la section "guitare professionnelle". A l'appui de cette demande, il a produit sa fiche de paie ainsi que celle de son épouse pour les mois d'août 2002. L'office s'est fait transmettre copie des décisions de taxation définitive de l'intéressé, de sa femme et des parents de l'intéressé pour l'année 2001, décisions dégageant respectivement des revenus nets de 18'500 fr. et 69'700 fr.

                        Par décision du 20 septembre 2002, l'office a refusé de délivrer une bourse à X.________ aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat et qu'il n'intervenait pas pour la classe pré-professionnelle de l'EJMA.

C.                    Dans une correspondance du même jour, l'office a informé l'intéressé du fait que depuis sa première demande de bourse, il avait toujours annoncé être en classe professionnelle et que, vérification faite auprès de l'EJMA, il n'avait jamais été en classe professionnelle si bien qu'aucune intervention de l'Etat n'aurait dû avoir lieu avant son entrée dans cette classe. Il l'a donc invité, afin de statuer sur son dossier et en particulier sur le remboursement des sommes reçues à tort, à lui faire parvenir une planification précise de la suite du déroulement de ses études jusqu'à l'obtention du diplôme de musicien professionnel annoncé en 2000 pour l'année 2002 et à indiquer les examens passés durant les trois dernières années, ainsi que les résultats obtenus. X.________ a répondu le 25 septembre 2002 qu'il avait terminé les cours d'harmonie, des 6 niveaux de l'histoire du jazz, ne s'étant toutefois pas encore présenté à l'examen de cette branche, de l'histoire de la musique et d'instrumentation, qu'il était en Rythme 5, soit le dernier niveau comprenant les cours de solfège préparatoire, de lecture 1b et instrument préparatoire, que pour des raisons financières, il ne pouvait suivre que trois cours, soit la lecture, le solfège et l'instrument, que sa femme l'avait en effet quitté si bien qu'il se retrouvait avec un salaire d'environ 1'750 fr. par mois, qu'il devait donc travailler et limiter ses cours à environ deux à trois par semestre et qu'il n'imaginait ainsi pas la fin de ses études avant six ans au minimum.

                        L'office a indiqué à l'intéressé le 8 octobre 2002 qu'il ne pouvait pas attendre six ans pour le remboursement des bourses perçues indûment et l'a prié de formuler une proposition de remboursement à raison de 100 fr. par mois au minimum afin que la dette soit éteinte dans les plus brefs délais. X.________ a souligné, dans une correspondance reçue par l'office le 17 octobre 2002, qu'il estimait que la demande de remboursement n'était pas justifiée, qu'en effet, toutes les attestations qu'il avait produites pour obtenir les bourses qui lui avaient été versées mentionnaient clairement qu'il était en section préparatoire et que, s'il n'y avait pas d'autre arrangement possible, il était prêt à rembourser les 14'400 fr. versés à raison de 100 fr. par mois. Il a joint à cet envoi une attestation de l'EJMA du 25 septembre 2002 indiquant qu'il effectuait son septième semestre et qu'il était inscrit en section préparatoire en vue d'entrer en classe professionnelle.

D.                    Par décision du 23 octobre 2002, l'office a refusé la proposition précitée et a fixé, à titre exceptionnel, à 250 fr. au minimum par mois, dès fin octobre 2002, les versements pour une prestation touchée à tort qui devait être remboursée immédiatement.

E.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 30 octobre 2002. Il y a fait valoir qu'il n'était pas d'accord d'assumer une erreur de l'office, puisqu'il avait fait parvenir régulièrement et pour chaque semestre une attestation de l'EJMA où il était très clairement indiqué qu'il était en classe préparatoire. Il a aussi précisé que ses études n'étaient pas achevées et qu'il n'avait pas l'intention de les arrêter.

F.                     L'office a déposé sa réponse au recours le 10 décembre 2002. Il y a repris, en les développant, les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

                        Le recourant a confirmé, dans son écriture complémentaire du 22 décembre 2002, les explications présentées à l'appui de son recours.

                        Par avis du 17 janvier 2003, le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à indiquer quels étaient ses revenus globaux et, dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore trouvé une activité lucrative complémentaire, quelles seraient vraisemblablement ses ressources mensuelles pour l'année 2003. X.________ a répondu le 25 janvier suivant qu'il gagnait environ 2'700 fr. par mois avec lesquels il devait payer ses charges courantes, qu'il avait dû arrêter l'EJMA faute de moyens financiers, qu'il avait commencé à suivre les cours de l'Ecole de musicothérapeute à Genève dont les coûts s'élevaient à 500 fr. par mois durant quatre ans, auxquels il y avait lieu de rajouter les frais de transport et d'écolage et qu'il lui restait ainsi en moyenne 500 à 600 fr. par mois pour vivre et satisfaire ses besoins personnels comme par exemple la nourriture, l'habillement et les loisirs.

G.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours est dirigé contre une décision de l'office du 23 octobre 2002 exigeant le remboursement, par mensualités de 250 fr. à compter de la fin du mois d'octobre 2002, de la somme de 14'400 fr. concernant les bourses allouées au recourant les 30 octobre 2000 et 24 août 2001 alors qu'il suivait les cours de la section préparatoire de l'EJMA.

                        L'aide financière de l'Etat n'est en effet accordée que pour les élèves suivant les cours des classes professionnelles de cette école, ce que le recourant ne conteste pas.

3.                     L'art. 30 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) prévoit que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables. Cette disposition est précisée à l'art. 17 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) selon lequel la restitution des allocations touchées indûment se fait aux conditions fixées à l'art. 22 al. 1 de la loi, les facilités de remboursement prévues à l'al. 2 de ce même article n'étant pas applicables. Cet art. 22 LAE indique à son alinéa 1er que le prêt est remboursé dès la fin des études selon les modalités arrêtées par l'office, compte tenu des possibilités financières de l'emprunteur et que si le remboursement n'est pas terminé après cinq ans, un intérêt sera perçu sur le solde encore dû.

4.                     En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir toujours indiqué sur ses demandes de bourse qu'il était à l'EJMA en classe ou section professionnelle. Les conditions d'application de l'art. 30 LAE sont donc données, puisque la loi n'exige pas que les indications inexactes soient volontaires, la négligence étant suffisante. Il n'en demeure pas moins que l'office a en l'espèce commis une erreur aussi importante que celle du recourant. Ce dernier lui a en effet régulièrement adressé, dans le cadre de ses demandes de bourse, des attestations de l'EJMA dans lesquelles il était très clairement mentionné qu'il était en section préparatoire. Il s'agit des attestations de cette école des 28 septembre 2000, 26 février 2001, 4 septembre 2001 et 14 février 2002 figurant toutes au dossier de l'office. Dès lors et moyennant un minimum de contrôle des documents qui lui étaient soumis, l'office aurait pu s'apercevoir très tôt et très facilement que les conditions d'octroi d'une bourse n'étaient pas réalisées. Cette erreur justifie que le montant à rembourser soit arrêté ex aequo bono à 7'200 fr., soit la moitié du montant alloué indûment, la responsabilité du recourant et de l'autorité intimée dans l'octroi des bourses indues pouvant être considérée comme d'égale importance.

5.                     Conformément aux dispositions légales mentionnées sous considérant 3 ci-dessus, notamment l'art. 22 al. 1 LAE, applicable en raison du renvoi de l'art. 17 RAE, les modalités de remboursement doivent être arrêtées en tenant compte des possibilités financières de celui qui a bénéficié d'une bourse versée indûment. En l'espèce, le recourant réalise en moyenne un gain mensuel de 2'700 fr. L'art. 8 RAE, consacré à la capacité financière qui doit être examinée dans le cadre de l'octroi d'une bourse, indique à son al. 2 que les charges mensuelles, pour un adulte, correspondant aux frais mensuels minimum pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers, s'élèvent à 2'500 fr. Dans ces conditions et au regard des frais de formation du recourant, ce dernier ne peut pas consacrer plus de 100 fr. par mois au remboursement du montant de 7'200 fr. arrêté au considérant 4 ci-dessus. Cette mensualité correspond du reste au minimum mensuel prévu à l'art. 13a al. 2 RAE qui précise l'art. 22 de la loi.

                        En ne tenant pas compte des considérations qui précèdent, l'office a abusé de son pouvoir d'appréciation.

6.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant doit rembourser le montant de 7'200 fr. perçu indûment à raison de versements mensuels minimum de 100 fr. dès le 31 mars 2003.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2002 est réformée en ce sens que X.________ est le débiteur de l'office et lui doit paiement de 7'200 (sept mille deux cents) francs.

III.                     La somme mentionnée au chiffre II ci-dessus sera remboursée à raison d'acomptes mensuels de 100 (cent) francs au minimum, la première fois le 31 mars 2003.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 17 avril 2003/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement, sous Lettre-Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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